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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24/03852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03852 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZWD
AFFAIRE :
Monsieur [W] [M]
C/
S.A.S. SAEI sous le nom commercial IXINA
JUGEMENT contradictoire du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 25/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le 05 Janvier 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. SAEI sous le nom commercial IXINA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gérard LARAIZE et par Me Elodie LARAIZE, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 puis prorogé à la date du 25 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 22 juillet 2023, Monsieur [W] [M] achetait une cuisine Zana auprès de la SASU SAEI, exerçant sous l’enseigne IXINA, au prix de 11 200 euros. Deux acomptes étaient versés pour un montant total de 4 480 euros. Le solde de 6 720 euros devait être payé à la livraison, prévue le 4 septembre 2023. La pose était estimée à deux jours, les 5 et 6 septembre 2023.
Le 8 septembre 2023, la cuisine était livrée au domicile de Monsieur [M]. Il est constant que Monsieur [M] n’acceptait pas la livraison.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2023 avec accusé de réception du 14 septembre 2023, Monsieur [M] informait la SAS SAEI exerçant sous l’enseigne IXINA de la résolution du contrat les liant et lui demandait le remboursement de l’acompte de 4 480 euros.
Le conciliateur de justice intervenant à la demande de Monsieur [M] constatait l’échec de la tentative de conciliation le 8 février 2024.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, Monsieur [W] [M] faisait assigner la SAS SAEI, sous le nom commercial IXINA, devant le tribunal judiciaire aux fins de résiliation du contrat et d’indemnisation.
L’affaire, initialement fixée le 3 octobre 2024, faisait l’objet de deux renvois, pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Chacune des parties était représentée par son conseil.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] demandait au tribunal de :
Débouter la société SAEI, sous le nom commercial IXINA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Prononcer la résolution du bon de commande du 24 juillet 2023,En conséquence :
Condamner la société SAEI, sous le nom commercial IXINA, à payer à Monsieur [M] la somme de 6 720 euros au titre de son préjudice financier,Condamner la société SAEI, sous le nom commercial IXINA, à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,Condamner la société SAEI, sous le nom commercial IXINA, à payer à Monsieur [M] la somme de 455 euros au titre de frais de relogement,Condamner le même requis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SAS SAEI, exploitant un commerce sous l’enseigne IXINA, représentée par son dirigeant en exercice, sollicitait de :
A titre principal :
Juger que la livraison est effectivement intervenue, mais a été refusée et empêchée par Monsieur [W] [M],En conséquence :
Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à la résolution de la vente sur le fondement des articles L.216-1 et suivants du code de la consommation,Juger que le préjudice financier et le préjudice moral invoqués par Monsieur [M] ne sont pas justifiés,Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [M] à prendre livraison de sa cuisine, en permettant à la société SAEI d’assurer la livraison et la pose,Condamner Monsieur [M] à payer à la société SAEI la somme de 6 720 euros correspondant au solde du prix de vente, au plus tard le jour de la pose, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [M] à payer à la société SAEI une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Mettre les dépens à la charge de Monsieur [M].
L’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025, puis prorogé à la date du 25 septembre 2025 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et péris, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie u débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 216-6 du code de la consommation,
I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre temps.
Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service,
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers et mails entre les parties avant le 8 septembre 2023, que la SAS SAEI a informé le 28 août 2023 Monsieur [M] de la livraison de sa cuisine le 8 septembre 2023, avec pose prévue à partir du 11 septembre 2023.
Monsieur [M] a mis en demeure IXINA par courrier recommandé du 30 août 2023 de le livrer avant le 9 septembre et de terminer la pose de la cuisine au plus tard le 12 septembre.
Cette mise en demeure intervenue avant la date de livraison prévue ne peut entraîner la résolution de la vente.
Selon le bon de livraison produit, Monsieur [M] a bien « refusé livraison très incomplète. Lave-vaisselle, armoire, plan de travail. Impossible faire la pose le 11 septembre ». Il ne justifie pas qu’il était manifeste que la SAS SAEI ne livrerai pas les éléments manquants de la cuisine, ni que la date de pose était une condition essentielle du contrat pour lui.
L’exécution de son obligation par la SAS SAEI a donc été empêchée par le refus de la livraison par Monsieur [M], puis par la notification de la résolution de contrat dès le 10 août 2023, sans mise en demeure préalable valable.
Dans ces conditions, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de résolution du contrat le liant à la SAS SAEI.
Il sera donc débouté de sa demande de remboursement de l’acompte versé.
Ne justifiant d’aucun préjudice résultant d’un manquement de la SAS SAEI, il sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Le contrat n’étant pas résolu, et aucune pièce ne permettant de douter de la possibilité de son exécution, Monsieur [M] sera condamné à payer à la SAS SAEI le solde du prix de vente de 6 720 euros, sans nécessité de prononcer une astreinte, et une fois le prix payé, à prendre livraison de sa cuisine, en permettant à la société SAEI d’assurer la livraison et la pose.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAS SAEI la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en
dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande de résolution du contrat le liant à la SAS SAEI ;
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande de remboursement des acomptes versés ;
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS SAEI la somme de 6 720 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à prendre livraison de sa cuisine, une fois le paiement de 6 720 euros effectué, en permettant à la société SAEI d’assurer la livraison et la pose ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS SAEI la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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