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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 24/08304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Antonin PIBAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charly AVISSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3S
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 8] (BELGIQUE), placée sous le régime de la tutelle des majeurs et représentée par l’association tutélaire ALEFPA dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0285
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c75056-2024-007079 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3S
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [A] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave situés [Adresse 3] (cadastré [Cadastre 7], parcelle n°[Cadastre 6], lots n°03 et [Cadastre 5]) à [Localité 10] pour l’avoir reçu de la succession de sa tante maternelle Madame [V] [H], décédée le 13 octobre 2013, ledit appartement étant occupé par Monsieur [P] [T], ancien compagnon de la défunte.
Madame [S] [A] est sous tutelle depuis un jugement du 2 octobre 2021.
Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 24 octobre 2023, Monsieur [P] [T] a été condamné sous astreinte à lui laisser l’accès au logement pour pouvoir procéder à son estimation et à lui payer une somme provisionnelle de 29 040 euros au titre des indemnités d’occupation échues ainsi qu’à une somme de 484 euros par mois à compter du 23 juillet 2023.
Des procédures d’exécution forcée ont permis d’obtenir le règlement d’une partie des sommes allouées et Monsieur [P] [T] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement du 16 janvier 2025. Le juge de l’exécution a par ailleurs liquidé l’astreinte par jugement du 3 octobre 2024 rectifié le 7 novembre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 Madame [S] [A] représentée par sa tutrice l’association ARIANE désormais dénommée ALEFPA a assigné Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion et en paiement.
À l’audience du 29 janvier 2025, Madame [S] [A], représentée par son conseil, soutenant oralement ses écritures, a conclu au débouté des prétentions adverses et a demandé au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pour une durée de six mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte et en supprimant le délai de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale,
— de condamner Monsieur [P] [T] à lui payer 68 400 euros au titre des indemnités d’occupation échues, une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros hors charges à compter du 12 juillet 2024, 46 239,97 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, outre 3 000 euros de frais irrépétibles au profit de son conseil, les dépens et le droit proportionnel à la charge du créancier.
Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes d’astreinte et de suppression des délais légaux ainsi qu’à l’octroi d’un délai complémentaire d’un an pour quitter les lieux et à la réduction de l’indemnité d’occupation sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas discuté que Monsieur [P] [T] occupe à des fins d’habitation l’appartement dont Madame [S] [A] est propriétaire pour l’avoir hérité de sa tante maternelle Madame [V] [H] décédée le 13 octobre 2013, ainsi qu’il ressort de l’acte de notoriété établi le 12 octobre 2017 par Maître [E] [Y], notaire à [Localité 9] et que le défendeur ne justifie de l’existence d’aucun bail.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [P] [T] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [S] [A] n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [P] [T] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis plus de 11 ans, n’a répondu à aucune des demandes tendant à ce qu’il libère amiablement les lieux et n’a pas permis à la propriétaire l’accès à son appartement pour estimer sa valeur, ainsi que l’avait ordonné le juge des référés, obligeant la demanderesse à saisir le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre.
Il n’a en outre pas procédé spontanément au paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle mise à sa charge, les seuls règlements effectués l’ayant été dans le cadre de procédures d’exécution forcée. Enfin, il ne justifie ni de sa situation financière, ni de ses démarches de relogement, étant observé que sa demande de logement social qui est désormais caduque n’a été déposée que le 20 novembre 2023. Sa mauvaise foi est ainsi caractérisée.
Dès lors, il y a lieu en application des articles L.412-1 alinéa 2 et L.412-6 alinéas 2 et 3 de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale et de débouter Monsieur [P] [T] de sa demande de délais complémentaires.
Afin de garantir la bonne exécution de la décision et compte tenu de son obstruction manifeste, il y a lieu conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, la compétence naturelle étant celle du juge de l’exécution.
Enfin il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation et pour préjudice économique
Par application combinée des articles 544 et 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [T] s’est maintenu dans les lieux après le décès de sa compagne Madame [V] [H] intervenu le 13 octobre 2013.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Madame [S] [A] est donc en droit de réclamer à Monsieur [P] [T] le paiement d’une indemnité d’occupation qui ne peut remonter à plus de cinq années en arrière à compter de la délivrance de l’assignation devant le juge des référés, soit depuis le 24 juillet 2018.
Sur le montant de l’indemnité, il résulte du plan annexé à l’acte de vente du 4 octobre 1984 que l’appartement est d’une superficie comprise entre 28 et 30 m² (et non de 20 m² comme mentionné de l’ordonnance de référé) ce que ne conteste pas Monsieur [P] [T] et comporte un salon, une cuisine et une chambre. L’état du logement n’est pas connu.
Il résulte du dispositif d’encadrement des loyers en vigueur à [Localité 9] que le loyer de référence non majoré pour un logement de deux pièces, situé dans le [Adresse 11] à [Localité 9], non meublé (on ignore si les meubles appartiennent au défendeur ou à son ex compagne) s’élevait entre juillet 2019 à juin 2024 entre 23,8 euros à 24,9 euros du m².
Dès lors, en tenant compte d’une superficie moyenne de 29 m², l’indemnité d’occupation sera fixée à 690,20 euros jusqu’en juin 2020 (loyer de référence : 23,28 euros/ m²), à 701,80 euros jusqu’en juin 2021 (loyer de référence : 24,2 euros/ m²), à 710,50 euros jusqu’en juin 2022 (loyer de référence : 24,5 euros/ m²), à 716,30 euros jusqu’en juin 2023 (loyer de référence : 24,7 euros/m²), à 722,10 euros jusqu’en juin 2024 (loyer de référence : 24,9 euros/ m²) et à 736,60 euros jusqu’en janvier 2025, date de l’audience (loyer de référence : 25,4 euros/ m²).
En conséquence, Monsieur [P] [T] sera condamné à verser à Madame [S] [A] la somme de 54 549 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 1er août 2018 au 29 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 41 449,70 euros à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, puis à compter de février 2025 à une indemnité d’occupation qui pour être suffisamment dissuasive sera calculée cette fois-ci en tenant compte du loyer de référence majoré (30,50 euros/ m²), soit à la somme de 884,50 euros par mois jusqu’à la libération définitive des lieux.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Madame [S] [A] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [P] [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique la somme de 46 239,97 euros correspondant au montant des charges de copropriété appelées sur la période du 11 juillet 2019 au 18 décembre 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2025 inclus.
Or, si le bien était loué, la demanderesse ne pourrait pas obtenir du locataire le remboursement de l’intégralité des charges de copropriété mais seulement des charges récupérables telles que définies par les dispositions d’ordre public de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et l’annexe au décret n°87-713 du 27 août 1987, dont le montant ne peut être déterminé au vu des pièces produites.
En outre, l’impossibilité dans laquelle se trouve Madame [S] [A] de s’acquitter en totalité du dernier appel de charges, faute pour Monsieur [P] [T] de régler l’indemnité d’occupation provisionnelle mise à sa charge, est d’ores et déjà indemnisée par l’allocation d’intérêts moratoires et en tout état de cause il n’appartient pas au tribunal de requalifier en demande de dommages et intérêts pour résistance abusive la présente demande indemnitaire laquelle l’État sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [T] en supportera donc la charge.
Il n’y a pas lieu de se prononcer par avance sur les frais éventuels d’exécution forcée incluant les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement des commissaires de justice, qui, en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Madame [S] [A] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2024.
La rétribution de l’avocat est fixée suivant le barème de rétribution prévue à l’annexe 1 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 sur la base de 26 unités de valeur, soit un montant de 936 euros HT outre 20 % de TVA, soit un total de 1 123,20 euros.
La somme allouée au titre 2° de l’article 700 précité ne peut donc être inférieure à la somme de 1 684,80 euros TTC.
En considération des circonstances de l’espèce, de l’équité et des diligences accomplies par l’avocat, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] [A] et de fixer le montant de sa rétribution à la somme de 2 500 euros TTC.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] [T] est occupant sans droit ni titre de l’appartement usage d’habitation et de la cave situés [Adresse 3] (cadastré BO [Cadastre 1], parcelle n°[Cadastre 6], lots n°03 et 38) à [Localité 10],
DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [T] de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à réception de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [S] [A] représentée par l’association ALEFPA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
PRÉCISE que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 15 jours de la signification du présent jugement, il sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour pour une période maximale de six mois, à l’issue de laquelle pourra être ordonnée au besoin une astreinte définitive,
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à Madame [S] [A] la somme de 54 549 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 1er août 2018 au 29 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 41 449,70 euros,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 29 janvier 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE Madame [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à Maître [M] [G] la somme de 2 500 euros TTC, en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [S] [A] de sa demande au titre des frais éventuels d’exécution forcée et du droit proportionnel,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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