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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/11712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11712 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MHY
Minute : 25/997
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 décembre 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [B] [Y] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 10790,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,15%, remboursable en 43 mensualités s’élevant à 275,33 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque SMART modèle FORTWO COUPE immatriculé [Immatriculation 8] a été livré le 30 décembre 2022.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 11986,18 euros, avec intérêts au taux de 5,15% l’an à compter du 5 juillet 2023, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et le condamner au paiement de la somme de 11986,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamner Monsieur [B] [Y] à restituer le véhicule financé de marque SMART modèle FORTWO COUPE PRIME immatriculé [Immatriculation 8] numéro de série [Numéro identifiant 9] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
rappeler que la société pourra appréhender le véhicule, le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de vente venant en déduction des sommes dues
le condamner au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er janvier 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’ emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [B] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l’ emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de prêt est conforme au code de la consommation, avec l’ensemble des documents contractuels et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [B] [Y], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la preuve du contrat :
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1316-3 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 2 du décret du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ;
En l’espèce, le contrat du 26 décembre 2022 est signé par signature électronique.
Toutefois, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne communique pas de certificat électronique. Ces documents ne peuvent donc établir la preuve et les conditions de recueil et de conservation de la signature électronique.
En l’absence du certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n’est pas démontrée. Il s’ensuit que la preuve du consentement de Monsieur [B] [Y] au contrat de prêt ne peut être établie par le seul contrat, ne comportant aucune signature fiable.
Au regard des pièces communiquées, notamment la facture du bien financé, le justificatif de virement des fonds au fournisseur le 30 décembre 2022, l’historique de compte, la banque démontre la remise de fonds.
Le contrat électronique constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque. Ces éléments démontrent l’existence de l’obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et dès lors de l’obligation de restituer les sommes empruntées.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 décembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 1er janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 3 décembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Sur la clause résolutoire :
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule à l’article I.11 qu’en cas de manquement de l’emprunteur à une des obligations, le contrat pourra être résilié par lettre recommandée « huit jours après une mise en demeure restée infructueuse », notamment en cas de vente à un tiers.
L’article I.9.2 prévoit que « le client » s’engage à « ne pas céder le véhicule à titre onéreux ou gratuit (…) sans l’accord préalable et écrit de MBFS ».
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [Y] a cédé le véhicule le 7 mai 2023.
Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi à Monsieur [B] [Y] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation du contrat, seule étant communiquée la lettre prononçant la résiliation le 5 juillet 2023.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, la cession du bien, dont Monsieur [B] [Y] était propriétaire, sans autorisation préalable de l’établissement financier ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
En revanche, il ressort également de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont jamais été payées depuis l’origine du contrat, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 décembre 2022 à effet au 3 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la banque de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information qui ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.
Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la fiche de conseil assurance, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique de l’emprunteuse.
la SA MECREDES-BENZ verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à l’emprunteur aux termes duquel il reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la banque de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance.
Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 10790 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’ emprunteur. Aucune somme n’a jamais été payée , si bien que la créance s’élève à 10790 euros, selon le décompte arrêté au 14 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,15%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10790 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2024 .
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause « sûretés » qui prévoit soit, une réserve de propriété, prévoyant la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur , soit l’inscription d’un gage. L’encadré en première page du contrat mentionne « sûreté : clause de réserve de propriété ».
L’attestation de livraison mentionne la subrogation.
Il n’est pas justifié de l’inscription d’un gage, si bien qu’aucune demande d’appréhension à ce titre ne peut prospérer.
Le prêteur se prévaut de la clause de réserve de propriété. Toutefois, le prêteur qui se borne à verser au vendeur des fonds empruntés par l’acquéreur pour financer le véhicule ne peut être considéré comme l’auteur du paiement puisque le client de la banque est devenu propriétaire des fonds prêtés dès la conclusion du contrat de crédit. La banque a seulement remis matériellement les fonds détenus pour son client au vendeur.
En outre, il n’est pas démontré l’intervention du créancier vendeur à l’acte de prêt, ni le respect des formalités relatives aux mentions de la quittance, permettant d’établir l’existence d’une subrogation au profit du prêteur.
Dès lors, le paiement n’ayant pas été effectué par un tiers au sens de l’article 1346-1 du code civil, les conditions de la subrogation conventionnelle, au profit du créancier ou du prêteur ne sont pas réunies la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de réserve de propriété du vendeur.
N’ayant jamais été propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution.
En outre, force est de constater que le véhicule a été cédé à un tiers en mai 2023 ,si bien qu’il ne constitue plus la propriété de Monsieur [Y].
Il convient en conséquence de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt et d’autorisation d’appréhension.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 26 décembre 2022 entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [B] [Y], à effet au 3 décembre 2024
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10790 euros arrêtée au 14 août 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2024,
REJETTE la demande de restitution et d’appréhension du véhicule de marque SMART modèle FORTWO COUPE immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens,
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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