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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 17 juin 2025, n° 16/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 16/02583 – N° Portalis DB2F-W-B7A-DMXJ
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 16/02583 – N° Portalis DB2F-W-B7A-DMXJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
Me DECHRISTE
Me HAGER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [M] [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28, Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE,
Madame [V] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28, Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE,
Société […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration au greffe de la juridiction de proximité en date du 26 janvier 2015, M. [M] [C] a fait citer M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] aux fins d’obtenir le règlement d’un solde d’honoraires pour son intervention en tant qu’architecte.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal d’instance de Sélestat par décision du 19 octobre 2015. M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] ont mis en cause la SAS SAB [Y] [K].
Par jugement du 7 octobre 2016, le Tribunal d’instance de Sélestat s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Colmar.
M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] ont sollicité une mesure d’expertise et celle-ci a été ordonnée le 21 juin 2018. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 5 avril 2022, M. [M] [C] sollicite :
— à titre principal, la condamnation de M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] à lui payer 3.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015
— leur condamnation à lui payer 1.500 € titre de l’article 700, et les frais et dépens de l’instance
— sur la demande reconventionnelle de M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], leur débouté, leur condamnation aux frais et dépens
— leur condamnation à lui payer 1.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— sur la demande d’appel en garantie formé par la SAS SAB [Y] [K], son débouté, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, outre 3.500 € au titre de l’article 700
— subsidiairement, que son appel en garantie à l’encontre de la SAS SAB [Y] [K] soit déclaré recevable et la condamnation consécutive de la SAS SAB [Y] [K] à le garantir de tous les montants qui pourraient être mis à sa charge en principal, intérêts, dommages-intérêts, accessoires, frais et dépens, et frais irrépétibles, outre sa condamnation au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700
M. [M] [C] rappelle les éléments suivants :
— il a saisi la juridiction de proximité pour le règlement de ses honoraires pour lesquels il avait émis une proposition en date du 11 juin 2014, susceptible de révision en fonction des montants réels des travaux
— cette proposition d’honoraires était annoncée à 4.400 € hors-taxes en montant total, mais par erreur puisqu’elle comportait une erreur d’addition, les prestations détaillées s’élevant en réalité à la somme de 6.400 € hors-taxes ; un acompte de 2.000 € avait été réglé par M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N]
— cette erreur a été corrigée ensuite, mais M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] ont refusé d’en tenir compte
— M. [M] [C] a émis une note d’honoraires définitive le 23 janvier 2015, basée sur le coût réel des travaux
— la demande de règlement portée devant le Tribunal d’instance a donné lieu à une demande reconventionnelle d’un montant considérable entraînant le renvoi devant le Tribunal de grande instance
— c’est à tort que M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] soutiennent que la réhabilitation effectuée suivant le diagnostic de M. [M] [C] a été mal conduite
— sur ce point, M. [M] [C] rappelle qu’il a été sollicité pour réhabiliter un bâtiment en état ruineux et dangereux, s’agissant d’une construction datant de la fin du XIIe siècle pour laquelle l’architecte des bâtiments de France n’autorisait pas la démolition mais prescrivait une réhabilitation
— à la demande de M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N], il a instruit un permis de construire auprès des bâtiments de France, étant précisé que compte tenu de la nature très particulière de ce dossier, il n’était pas en capacité de chiffrer précisément ses heures de travail, en sorte qu’il n’y a pas eu de contrat écrit, mais seulement un mandat à lui donné par M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], rédigé en ces termes « Donnons mandat à M. [M] [C] , architecte diplômé, pour effectuer toute démarches et études en vue de l’obtention d’un permis de construire pour la rénovation avec extension de leur dépendance donnant sur rue. Ceux-ci s’engagent à couvrir ce dernier des frais d’études pour cette mission. » M. [M] [C] ajoute qu’il a appliqué un taux de 6 % alors qu’en matière de réhabilitation où les complications sont nombreuses, le taux usuel est plutôt de l’ordre de 10 %
— son intervention s’est poursuivie en faisant établir des devis et en suivant le chantier partiellement, jusqu’à ce que M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] sollicitent eux-mêmes la SAS SAB [Y] [K] pour effectuer les travaux
— le lot démolition, gros œuvre, charpente, couverture confiée à la SAS SAB [Y] [K] était de 105.070,07 €TTC, outre 14.133,63 € de ravalement et ce chiffrage était connu avant le démarrage des travaux
— M. [M] [C] rappelle également que l’état de ruine de l’immeuble ne permettait pas de faire davantage qu’un diagnostic partiel avant démolition. Ainsi, sur la partie arrière du bâtiment, il a été découvert lors de la démolition que le mur n’était pas construit en limite de propriété mais à 80 cm de celle-ci et, après concertation avec les maîtres d’ouvrage, il a été prévu la démolition de ce mur et sa reconstruction en limite mitoyenne. De même, lors des fouilles pour réaliser les fondations, il a été constaté que le mur de soutènement du voisin n’avait pas ou peu de fondations et il a fallu faire une reprise en sous-œuvre de celui-ci. Ces deux opérations coûtaient respectivement 3.624 € TTC et 3.638 € TTC
— la reprise de la couverture devait inclure la conservation des tuiles qui pouvaient être récupérées ; sur les 4.480 tuiles nécessaires pour la couverture du bâtiment, seules 1.600 ont pu être reprises après examen une par une. Cette opération a coûté 2.465 € TTC
— de même, avant travaux, la charpente paraissait en bon état, mais l’avancement des travaux de réfection de la bâtisse a mis en évidence qu’il était nécessaire de poser une charpente entièrement neuve (10.657 € TTC) ; il en a été de même pour la reconstruction de la souche de cheminée existante pour 640 € TTC. Il précise que du fait de la remise en place d’une charpente neuve, il a fallu déplacer l’emplacement de la cheminée de quelques centimètres, même si le descriptif avait prévu que la cheminée ne devait pas être déplacée. Toutefois, M. [M] [C] souligne que ce déplacement, qui a entraîné une protestation du voisin, n’implique aucune responsabilité de l’architecte dès lors que cette modification a eu lieu en concertation entre M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N]et la SAS SAB [Y] [K], et sans son intervention
— Par ailleurs, M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] ont demandé une extension des surfaces de 5 m² pour les deux niveaux, qui a été chiffrée à 5.885 € TTC ; une canalisation a fait l’objet d’une pose enterrée que le maître d’ouvrage avait déclaré vouloir effectuer lui-même, mais qu’il a finalement fait réaliser par la SAS SAB [Y] [K] sans devis préalable et qui a été facturée 963 € TTC
— la TVA a été portée par l’Etat de 7 à 10 % entre le moment où les devis ont été émis et ceux où les travaux ont été réalisés
— M. [M] [C] estime en conséquence que sur les 27.032 € de travaux supplémentaires 7.062 € étaient totalement imprévisibles et 13.764 € étaient quasiment imprévisibles en raison des difficultés d’investigation dans un bâtiment dangereux et à l’état de quasi ruine ; de plus, une somme de 6.848 € est directement imputable aux demandes du maître de l’ouvrage en cours de chantier
— l’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs écrit dans un courrier que la reconstruction s’était faite dans un souci du respect de la matière authentique par remontage dans l’ordre des pierres remarquable et avec un très grand soin esthétique
Le paiement du solde d’honoraires est donc parfaitement justifié
— sur la demande reconventionnelle de M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N], celle-ci n’est pas justifiée et pas davantage la demande de condamnation à reprendre des travaux sous astreinte
— la SAS SAB [Y] [K] doit être déboutée de son appel en garantie à son encontre, et au contraire, c’est l’appel en garantie de M. [M] [C] à l’égard de la SAS SAB [Y] [K] qui doit être retenu à titre subsidiaire.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 12 juin 2020, M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] sollicitent :
— le débouté de M. [M] [C] en toutes ses demandes
— reconventionnellement, la condamnation solidaire de M. [M] [C] et de la SAS SAB [Y] [K] à reprendre les ouvrages non conformes et affectés de désordres sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir
— la condamnation de M. [M] [C] à leur payer 106.180,19 € dont 20.000 € solidairement avec la SAS SAB [Y] [K], à titre de dommages-intérêts
— la condamnation de M. [M] [C] à leur payer 4.000 € au titre de l’article 700 et celle de la SAS SAB [Y] [K] à leur payer 1.000 € au titre de l’article 700
— la condamnation solidaire de M. [M] [C] et de la SAS SAB [Y] [K] à leur payer les frais et dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire
M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] font valoir que Madame est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant deux maisons séparées par une cour. Une des maisons constitue le domicile ; l’autre qui est l’une des plus anciennes du village était devenue inhabitable et devait faire l’objet de travaux de réhabilitation. Ils expliquent les circonstances de fait suivantes :
— M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] ont confié la maîtrise d’œuvre complète du chantier à M. [M] [C] qui estimait le coût de l’ensemble des travaux, y compris ceux de second oeuvre à 145.941 € TTC ; néanmoins, aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’a été proposé par celui-ci ; seul un écrit très sommaire du 19 février 2013 leur a été présenté
— la SAS SAB [Y] [K] a émis un devis pour les travaux de gros œuvre et un second devis pour les travaux de ravalement qui ont été validés par M. [M] [C] pour 105.070, 07 € et 14.133,63 €. Ces devis étaient insuffisants et le lot principal a été réévalué à 140.013,23 € HT ou 149.814, 15 € TTC. Il en résulte que M. [M] [C] a sous-estimé la complexité technique des travaux à réaliser et les devis nécessaires. Pour autant, M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] ont réglé intégralement la facturation de la SAS SAB [Y] [K] et ont seulement retenu un solde sur la facture de M. [M] [C] en tant que responsable de cette situation.
— M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] ajoutent que les insuffisances de M. [M] [C] leur ont causé des difficultés de financement du chantier, qu’ils n’ont pas pu l’achever, et enfin que les travaux n’étaient pas conformes aux normes et aux règles de l’art, en particulier pour ce qui concerne la cheminée.
— malgré des échanges en vue de trouver une solution amiable, M. [M] [C] a préféré saisir la juridiction de proximité pour obtenir le règlement de ce solde d’honoraires. De ce fait, devant l’impossibilité de trouver une solution transactionnelle, M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] ont sollicité une expertise judiciaire pour démontrer la pertinence de leurs réserves et le caractère désastreux des prestations fournies par l’architecte. Ils rappellent qu’ils avaient déjà fait établir un rapport d’expertise privée.
— M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] soulignent que l’expert judiciaire a effectivement constaté que M. [M] [C] a manqué à ses obligations telles que prévues par le code de déontologie des architectes, qui prévoient l’établissement d’une convention écrite préalable définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions, ainsi que les modalités de sa rémunération. C’est donc à tort que M. [M] [C] soutient qu’il s’est abstenu d’établir une convention écrite au motif qu’il devait préalablement obtenir un permis de construire.
— sur ses erreurs d’appréciation du chantier à réaliser, il incombait à M. [M] [C] de procéder à un examen technique permettant de déterminer précisément la nature et le coût des travaux à entreprendre. Les erreurs de métrés et de chiffrage et la sous-estimation ont conduit à une absorption complète du budget total dont les époux disposaient pour l’ensemble de la réhabilitation par les seuls lots confiés à la SAS SAB [Y] [K], en sorte que le chantier n’a pu être parachevé.
— en tout état de cause, M. [M] [C] n’a émis aucune réserve quant à la difficulté résultant de la réhabilitation d’un bâtiment ancien. S’il estimait que cette rénovation était impossible, il devait refuser la mission ou formuler toutes les réserves nécessaires, permettant au maître de l’ouvrage de s’engager en toute connaissance de cause. Contrairement à ce qu’il soutient, le bâtiment était entièrement sécurisé lorsqu’il en a fait l’examen. Et de fait, il s’est trompé sur l’état véritable de la charpente ainsi que sur l’état de la plus grande partie des tuiles susceptibles d’être réutilisées.
— les lots de finitions restant à exécuter sont estimées à 94.875 €, soit un dépassement de 65 % du budget initial. À cet égard, l’expert judiciaire souligne que l’évolution des coûts a été de 51 % en plus, ce qui est très supérieur aux 15 % recommandés par le contrat type de l’ordre des architectes.
— la reprise de la cheminée n’a pas été faite conformément aux règles de l’art ; elle a été déplacée contrairement à ce qui était prévu ; le débouché en toiture ne présente pas la hauteur requise par rapport aux constructions à proximité et l’écart au feu est insuffisant. Sur ce point, M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] estiment que l’erreur d’implantation est imputable à la SAS SAB [Y] [K] qui a réalisé les travaux et à M. [M] [C] qui n’a pas vu le problème technique lors de la reprise du lot
— de même, la solidité de la coursive du premier étage n’est pas suffisamment assurée par la mise en place des fondations. En effet, la fondation est décalée en sorte que les socles en grès sur lesquels reposent les poteaux de bois ne reposent pas eux-mêmes sur les fondations. Il faut donc reprendre l’ouvrage
— l’expert judiciaire a relevé en outre des désordres et non-conformités imputables à la SAS SAB [Y] [K] qui s’était engagée à les reprendre mais n’a pas donné suite. Enfin, il est relevé des microfissures et un faïençage des enduits extérieurs, qui ont été apposés avec une épaisseur trop importante.
— Le surcoût du chantier résultant d’une part d’une sous-estimation de la rénovation du bâtiment et d’autre part de l’extension qui était prévue, est au total de 71.817,66€ hors-taxes, soit un préjudice financier de 86.180,19 €.
— il n’est pas possible d’utiliser la cheminée pour brancher le kachelhofen ; il faut donc mettre en œuvre un autre système de chauffage et M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N]évaluent ce montant à 15.000 €
— ils sollicitent encore 5.000 € pour préjudice de jouissance
Suivant conclusions récapitulatives du 5 septembre 2022, la SAS SAB [Y] [K] conclut :
— à titre principal, à ce qu’il soit retenu qu’une réception tacite sans réserves est intervenue le 12 avril 2014
— au débouté consécutif de M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] en toutes leurs demandes
— à leur condamnation à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 outre frais et dépens de l’instance
— subsidiairement, à ce qu’il lui soit donné acte de son accord pour intervenir afin de remettre en conformité la pose des socles en grès
— à ce que son appel en garantie à l’encontre de M. [M] [C] soit déclaré recevable, et à la condamnation de ce dernier à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, outre condamnation à paiement de 2.500 € titre de l’article 700 et frais et dépens
— à ce que l’appel en garantie de M. [M] [C] formé à son encontre soit rejeté et à sa condamnation au paiement des dépens de l’appel en garantie
La SAS SAB [Y] [K] fait valoir les éléments suivants :
— les travaux qui lui étaient confiés ont été entièrement exécutés et ont été intégralement réglés en avril 2014
— il en résulte que ces travaux ont été totalement acceptés sans réserve par le paiement intégral de la facture des travaux
— suivant l’article 1792-6 du Code civil, il est constant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserves ; l’achèvement de l’ouvrage dans sa totalité n’est pas une condition préalable à une réception tacite
— il est acquis que la rénovation de l’immeuble n’est pas terminée, mais les travaux confiés à la SAS SAB [Y] [K] le sont. En l’absence de réserves sur les vices et les non-conformités apparentes, M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N]sont privés de tout recours à l’encontre du constructeur.
— sur la cheminée, la SAS SAB [Y] [K] ne conteste pas que sa localisation est différente de la situation initiale, ce que n’ignorait pas M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], mais il est rappelé à cet égard que M. [G] [N] est chaudronnier et a fabriqué lui-même les supports métalliques nécessaires au support de la cheminée. Par ailleurs, M. [M] [C] était présent sur le chantier de restauration de façon quotidienne.
— au vu de la réception tacite sans réserves, M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N]ne peuvent agir à son encontre ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
— concernant la coursive, les photographies prises par l’expert judiciaire dans son rapport montrent le caractère visible du décalage entre la fondation et les blocs de grès. Là aussi, aucune réclamation n’est recevable.
— toutefois, si la réception tacite sans réserves n’était pas retenue, la SAS SAB [Y] [K] soutient que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut pas être retenue non plus en l’absence de faute démontrée à son encontre pour ce qui concerne la cheminée. En effet, l’expert judiciaire indique quant à la localisation de la souche de la cheminée que c’est au maître d’œuvre qu’il incombait d’en assurer la conception conformément aux souhaits du maître d’ouvrage et aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France. L’expert précise en outre que la remise en place conformément à l’existant n’aurait pas eu d’incidence sur la non-conformité réglementaire de l’utilisation du conduit de fumée telle qu’implanté.
— sur le déplacement des socles en grès, la SAS SAB [Y] [K] confirme qu’en tout état de cause, elle est d’accord pour réaliser ces travaux
— sur les autres désordres allégués par M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], la SAS SAB [Y] [K] estime qu’aucune faute ni désordres ne sont démontrés à la lecture du rapport d’expertise judiciaire
— sur la demande de reprise des ouvrages sous astreinte, la SAS SAB [Y] [K] répond qu’une telle condamnation n’est pas possible hors des prévisions de la garantie de parfait achèvement ; en tout état de cause, elle a admis le principe de cette reprise
— sur la demande de condamnation solidaire formulée à son encontre à hauteur de 20.000 €, celle-ci n’est appuyée par aucun justificatif et apparaît purement forfaitaire; cette demande doit être rejetée
— la SAS SAB [Y] [K] sollicite à titre subsidiaire d’être garantie par M. [M] [C] au cas où la condamnation solidaire serait prononcée à son encontre dès lors que, en qualité d’architecte, il n’a émis aucune réserve ni sur la localisation de la cheminée, ni sur la localisation du socle en grès, ni sur les travaux de ravalement de façade.
— au contraire, l’appel en garantie formulé seulement le 5 avril 2022 par M. [M] [C] à l’encontre la SAS SAB [Y] [K] doit être rejeté en ce qu’il était irrecevable s’agissant d’un recours qui relève de la prescription quinquennale de droit commun, puisqu’elle a été mise en cause par M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] le 29 juillet 2015 et que les conclusions de l’appel en garantie de M. [M] [C] sont du 5 avril 2022.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2023, l’affaire étant appelée à l’audience de juge unique du 9 juin suivant.
Du fait de l’arrêt maladie prolongé du magistrat en charge de l’affaire, celle-ci a été rappelée à l’audience de juge unique du 7 mars 2025 et mise en délibéré au 17 juin suivant.
Motifs de la décision :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
— l’expert a constaté que le chiffrage initial des travaux de réhabilitation du bâtiment ancien s’établit à 104.104 € hors-taxes alors que le montant facturé s’élève à 140.013,33 € hors-taxes, soit un différentiel de 34,5 % par rapport au budget défini par l’architecte initialement
— l’expert souligne que si l’on exclut le coût de l’extension (parties neuves intégrées au bâtiment), le coût de la réhabilitation était de l’ordre de 69.843 € hors-taxes selon le chiffrage de l’architecte et le montant finalement facturé de 105.751,33 € hors-taxes, soit un différentiel de 51,4 % par rapport au budget initialement prévu
— l’expert rappelle que l’Ordre des architectes met à disposition de ses membres des modèles de contrats-type qui prévoient l’émission d’un avant-projet sommaire portant sur la faisabilité financière, qui doit permettre de préciser la solution d’ensemble choisie par le maître de l’ouvrage, les éléments majeurs du programme et l’adéquation de l’enveloppe financière avec ce programme ; l’architecte procède à une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et estime également le délai global de réalisation de l’opération ; cette évaluation reste globale et indicative ; l’architecte doit ensuite émettre des études d’avant-projet définitif, et dans ce cadre il fournit une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d’une variation de 15 % par rapport à l’estimation provisoire du coût prévisionnel approuvée par le maître d’ouvrage à la phase un ; le document établi par M. [M] [C] ne mentionne ni budget initial ni mode de calcul des honoraires
— l’expert indique que le surcoût est lié notamment à l’existence d’un espace entre la paroi intérieure de l’immeuble à réhabiliter et le pignon de l’immeuble voisin, et il estime que contrairement à ce qu’indique M. [M] [C] , ces travaux n’étaient pas imprévisibles dans la mesure où les parties constataient la présence d’une fenêtre sur la rue révélant qu’il existait une difficulté particulière à ce niveau, et qu’il convenait de la prendre en compte dès l’origine.
— La souche du conduit d’évacuation des fumées est implantée à très grande proximité du pignon de l’immeuble voisin à une distance inférieure à 20 cm; elle ne respecte pas la réglementation, même en tenant compte des contraintes propres à un bâtiment classé ou inscrit aux bâtiments de France ; l’implantation de cette souche de cheminée empêche M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de mettre en place le kachelofen qu’ils avaient prévu ; ils doivent donc se rabattre sur un autre système de chauffage
— le socle en grès supportant la coursive est décalé par rapport à la fondation ; l’expert indique que ce n’est pas acceptable et la SA SAB [Y] [K] accepte d’effectuer une mise en conformité
— il est constaté la présence de microfissures et de faïençage sur les enduits extérieurs, principalement sur le pignon donnant vers la cour intérieure
— sur les responsabilités quant aux non-conformités constatées, pour ce qui concerne la localisation de la souche de cheminée, l’expert retient que le choix relève de la conception et donc de la maîtrise d’œuvre ; la maîtrise d’œuvre appliquait les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France qui prévoyait probablement la remise en place de la cheminée et de sa mitre (documents demandés et non remis à l’expert) ; la localisation a été modifiée toutefois, la remise en place à l’existant n’aurait pas modifié les observations sur la non-conformité réglementaire relative à l’utilisation du conduit de fumée
— concernant le socle en grès décalé par rapport à sa fondation, il s’agit d’une erreur imputable à la mise en œuvre et donc à l’entreprise SA SAB [Y] [K]
— concernant les microfissures et le faïençage de l’enduit extérieur, l’expert indique qu’il est probable que l’état du support ait imposé la mise en place d’épaisseurs importantes d’enduits, ce qui favorise l’apparition de fissures lors du retrait, mais constitue seulement un désordre esthétique
— le rapport d’expertise a été déposé en l’état, les parties n’ayant pas communiqué les éléments complémentaires sollicités par l’expert
Attendu, sur le paiement du solde d’honoraires mis en compte par M. [M] [C] , que celui-ci produit en annexe n°7 un document écrit initial entre les parties, extrêment succinct, selon lequel M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] s’engagent à lui régler les frais et études de la mission d’obtention d’un permis de construire pour la rénovation avec extension de leur dépendance donnant sur rue ; qu’en effet, ce document est très insuffisant au regard de ce qu’un architecte doit mettre à disposition de ses clients concernant sa mission de maîtrise d’oeuvre et les honoraires relatifs à celle-ci, surtout au regard de l’importance et de la complexité du chantier envisagé; que concernant lesdits honoraires, il a émis le 11 juin 2014 deux notes pour des montants différents puis une note rectifiée du 23 janvier 2015, démontrant de facto l’insuffisance de clarté des honoraires à prévoir ; que par ailleurs, et surtout, l’expert judiciaire a relevé un différentiel très conséquent entre le chiffrage initial et le chiffrage final des travaux prévus ; que s’il s’entend que la rénovation d’un bâtiment en état de dégradation très avancée risquait de comporter d’importants surcoûts (comme ceux liés notamment à la reprise intégrale de la charpente ainsi qu’à la difficile constatation préalable qu’il existait un espace important entre le mur de la bâtisse et le mur du voisin et non un accolement des deux murs, nécessitant une reprise en sous-œuvre de ce même mur, et encore de la reprise de la couverture), il n’en demeure pas moins que la sous-estimation est au final de plus de 50 % hors extension neuve ; qu’en conséquence, au regard de la note rectifiée du 23 janvier 2015 de M. [M] [C] pour des honoraires à 7.800 € hors-taxes (déduction à faire de 4.600 € déjà réglés), il convient de diminuer ceux-ci de 20 %, soit un montant de 1.560 €, à titre de sanction pour les insuffisances retenues à son encontre ; qu’il en résulte que le solde dû par M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] est de 7.800 – (4.600 +1.560) = 1.640 € ; qu’ils seront donc condamnés au règlement de cette somme ;
Qu’en outre, concernant la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [C] à l’encontre de M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N], au vu des insuffisances retenues, il en sera débouté ;
Attendu, sur les demandes reconventionnelles de M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N]relatifs à la reprise des désordres, que, concernant la souche de la cheminée :
— il ressort de la pièce 11 de M. [M] [C] (demande de permis de construire avec demande de permis de démolir) qu’aux termes du projet, l’implantation de cette souche devait être identique à l’état initial, ainsi que cela figure clairement en 8e page concernant la façade est de ce permis
— pour autant, par comparaison entre la 9e page du permis de construire et la pièce 9, il apparaît que cette souche a été déplacée plus près du pignon mitoyen, M. [M] [C] étant manifestement informé de cette nouvelle demande d’implantation puisqu’il est l’émetteur de la pièce n°9 constituée par un dessin d’architecte
— il est argué du fait que ce changement d’implantation a été décidé en raison du changement de la charpente
— néanmoins, les photographies de la pièce 27 (rapport d’expertise privée du 9 mars 2016) montrent sans ambiguïté que la souche de la cheminée pouvait être implantée quasiment à son emplacement initial au regard des solives formant la nouvelle charpente ainsi qu’on le voit sur la photo n°3 (encastrement possible dans le second carré formé par les solives, plutôt que dans le premier carré formé par les solives au plus près du mur)
— ce déplacement n’était donc pas contraint par le changement de la charpente, mais répond à une volonté d’éviter une perte de place dans le comble en rapprochant la souche de la cheminée aussi près que possible du mur pignon
Attendu cependant, que conformément aux indications du rapport d’expertise judiciaire, une souche de cheminée doit, pour pouvoir être réglementairement utilisable, soit dépasser le faîtage du pignon voisin d’une certaine hauteur, soit être déplacée à une distance suffisante de ce même mur pignon mitoyen ; qu’au contraire, il est constaté en l’occurrence que, s’agissant d’un bâtiment inscrit, l’architecte des bâtiments de France n’aurait autorisé aucune modification, que ce soit par surélévation très conséquente de la cheminée au-dessus du faîtage du voisin, ou par déplacement de la cheminée à l’autre extrémité de la toiture du comble, en sorte que le déplacement d’environ 60 cm de cette souche de cheminée n’a entraîné aucune incidence sur le fait qu’elle ne pouvait en aucune façon être utilisée pour un raccordement avec un kachelofen ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prescrire une reprise de l’implantation de la souche de la cheminée ; qu’il sera précisé à titre superfétatoire que le dessin produit par M. [M] [C] en cours de rénovation de la construction ne peut l’avoir été qu’en raison de la demande expresse de M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N]puisqu’il s’agissait d’une modification au regard du projet figurant au permis de construire;
Attendu, sur le fait que le support en grès de la coursive ne repose pas sur la fondation qui lui est destinée, que le rapport d’expertise ne met sur ce point en cause que la seule responsabilité technique de la SA SAB [Y] [K] ; qu’au regard de cette responsabilité, la SA SAB [Y] [K] soutient à bon droit que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite en ce que le chantier de gros œuvre lui a été intégralement réglé par M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N], et ces derniers ayant pris possession de l’ouvrage sans formuler de réserves ; que s’agissant d’un vice apparent, ainsi que cela ressort des photographies insérées au rapport d’expertise, M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N] sont privés de tout recours à l’encontre de la SA SAB [Y] [K] tant au regard de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ; que concernant la garantie de parfait achèvement, applicable à ce désordre apparent, il est de fait que la facture définitive est du 31 mars 2014 et il n’est pas contesté qu’elle a été réglée le 12 avril 2014, en sorte que cette garantie était expirée lors de l’appel en garantie formé par M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N]à l’encontre de La SA SAB [Y] [K] le 29 juillet 2015; qu’ils seront donc également déboutés de leur demande de reprise de ce désordre sous astreinte ;
Attendu, sur le désordre de microfissures et faïençage affectant l’enduit du mur pignon, qu’il s’agit là d’un simple désordre esthétique qui ne saurait donner lieu à une reprise sous astreinte et qui relevait là aussi de la garantie de parfait achèvement du constructeur ; que M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N]seront également déboutés de cette demande;
Attendu sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], que ceux-ci sollicitent 106.180,19 € à l’encontre de M. [M] [C] , dont 20.000 € solidairement avec la SA SAB [Y] [K] ; que cependant, concernant la mise en place d’un système de chauffage sans utilisation de la cheminée préexistante et refaite, il a été retenu par le Tribunal que ledit conduit de cheminée n’était pas utilisable réglementairement au regard de son implantation, ni initiale, ni modifiée, en sorte qu’aucun préjudice n’est constitué ; que concernant le surcoût du chantier, il n’existe pas de préjudice autre qu’une insuffisance prévisionnelle déjà sanctionnée par la diminution du montant des honoraires de M. [M] [C] , et ce alors que les travaux de réfection du bâtiment inscrit aux bâtiments de France ont été terminés pour ce qui concerne le gros œuvre, en sorte que le bâtiment est redevenu utilisable par M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N]; qu’enfin, concernant un préjudice de jouissance, aucune pièce n’est produite établissant l’impossibilité d’utiliser peu ou prou la bâtisse rénovée ; qu’ils seront donc également déboutés de ces demandes;
Attendu, sur les appels en garantie, que ceux-ci sont sans objet du fait des différents motifs retenus par le Tribunal ;
Attendu, sur les demandes au titre de l’article 700, que l’équité, au regard des circonstances de la cause, ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes de l’une ou l’autre des parties;
Attendu, sur les frais et dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, que compte tenu des circonstances de la cause, ceux-ci seront partagés par moitié entre M. [M] [C] d’une part et M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N]d’autre part;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’elle sera donc rappelée;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] à payer à M. [M] [C] la somme de 1.640 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015 ;
DÉBOUTE M. [M] [C] du surplus de sa demande et de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [M] [C] et de la SA SAB [Y] [K] ;
REJETTE les appels en garantie formés par M. [M] [C] et la SA SAB [Y] [K] réciproquement l’un à l’encontre de l’autre ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 par M. [M] [C] , M. [G] [N]et Mme [V] [J] épouse [N], et la SA SAB [Y] [K] ;
PARTAGE les frais et dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, par moitié entre M. [M] [C] d’une part et M. [G] [N] et Mme [V] [J] épouse [N]d’autre part ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière, Le Président,
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