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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 déc. 2024, n° 24/04977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04977 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGL
AFFAIRE : [S] [P] / S.A. ALTEAL
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
S.A. ALTEAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 233
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] et Madame [O], locataires de la société ALTEAL, ont sous-loué leur logement sans autorisation de cette dernière.
Ils n’ont toutefois pas réglé leur propre loyer, bien que les loyers de la sous-location leur soient versés.
Par jugement du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire étaient remplies,
— ordonné aux locataires désormais occupants sans droits ni titre,de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la décision,
— autorisé qu’à défaut, il soit procédé à l’expulsion des locataires avec recours à la force publique en cas de nécessité,
— condamné solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce mensuellement et jusqu’à libération des lieux,
— condamné solidairement les locataires au paiement de l’arriété locatif, créance fixée à la somme de 5.450,32€ à la date du 2 février 2023,
— condamné solidairement les locataires à 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Si les locataires avaient quitté les lieux à la date de la présente audience, aucun congé n’a été communiqué à la bailleresse.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 dénoncé le 13 mai 2024 à Monsieur [S] [P], la société ALTEAL a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 7.295,12€, principal, intérêts et frais de poursuite ajoutés.
Par requête en date du 12 juin 2024, Monsieur [P] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que, en sa qualité de chef d’entreprise et de père de famille, il voyait son quotidien lourdement impacté par la saisie-attribution, et sollicitait la mise en place d’un échéancier en 24 mois, qu’il s’engageait à respecter.
En réplique, le saisissant faisait plaider que Monsieur [P] ne justifie en aucune façon de sa situation professionnelle, pas plus que de sa situation de famille, ni de l’impact que la saisie-attribution aurait sur lui.
Or, l’échelonnement qu’il propose supposerait le paiement de la somme de 304€ par mois durant 24 mois, en sus de ses charges mensuelles. Il est impossible pour ALTEAL, à la lecture des pièces de Monsieur [P], de s’assurer que ces engagements pourront être tenus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, ALTEAL a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance locative, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Or, compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie qui s’est révélé totalement fructueux, tel qu’énoncé par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, les sommes saisies sont automatiquement transférées dans le patrimoine du créancier saisissant.
Ainsi, non seulement la saisie-attribution ne peut qu’être validée, mais la demande d’échéancier est en l’espèce impossible à accueillir, les effets de la saisie ne pouvant être annulés.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT LYONNAIS tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société ALTEAL.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [P] à la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’échéancier,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [S] [P] tenu dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société ALTEAL,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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