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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2026, n° 26/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04081 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AR2
MINUTE: 26/849
Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [V] [C]
née le 27 Octobre 1974 à [Localité 2].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [A] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026
Le 21 avril 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [V] [C].
Depuis cette date, Madame [K] [V] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 27 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [V] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.
A l’audience du 30 Avril 2026, Me Amélie BEN GADI, conseil de Madame [K] [V] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [K] [V] épouse [C] a été hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers ( son époux), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 avril 2026 avec prise d’effets au 21 avril 2026.
Les deux certificats médicaux soulignent que la patiente souffre d’un trouble chronique de l’humeur s’étant aggravé sur un versant maniaque. Elle verbalise des idées délirantes mystiques à mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il est précisé qu’elle présente un risque auto et hétéro-agressif. Elle présente une insomnie quasi-totale. Elle est inconsciente de ses troubles et refuse les soins.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente exprime un vécu délirant d’irréalité évoquant un syndrome de Truman. Elle présente une anosognosie importante.
Le certificat médical des 72h indique que Mme [C] verbalise des idées suicidaires, tient des propos étranges et est toujours insomniaque. Elle présente une anosognosie.
L’avis motivé en date du 29 avril 2026 mentionne que la patiente, connue pour troubles bipolaires, a été hospitalisée pour décompensation maniaque. Elle est en rupture de soins depuis des années et est une ambivalente par rapport aux soins.
Un certificat de situation en date du 30 avril 2026 précise que l’état de santé de la patiente fait obstacle à son audition.
Son conseil s’est désisté de ses conclusions de nullité et n’a pas d’observations sur le fond.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Mme [K] [V] épouse [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [V] épouse [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [V] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Florence MARQUES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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