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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNIA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 3
Minute N° 1J-S3-JEX-25/0611
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DU 10 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
de nationalité Française
née le 06 Janvier 1999 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. GARAGE DU [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NISA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président, Juge de l’exécution, statuant par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [J] [N], auditeur de justice.
JUGEMENT réputé contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
Copie à :
S.A.R.L. NISA
S.A.S.U. GARAGE DU [Localité 10]
le 10 Octobre 2025
***
Par assignation datée du 16 mai 2025, Madame [W] [U] a attrait la SAS GARAGE DU [Localité 10] et la SARL NISA devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de :
— A titre principal, l’autoriser à vendre le véhicule de marque PEUGEOT modèle 307 HDI immatriculé [Immatriculation 9] et l’autoriser à conserver le prix de vente ;
— A titre subsidiaire, condamner la SAS GARAGE DU [Localité 10] à exécuter le jugement du 30 mars 2023, RG 22/00852, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 5 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— En tout état de cause, condamner la SAS GARAGE DU [Localité 10] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande principale, Madame [W] [U] fait valoir, au visa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, que la SAS GARAGE DU [Localité 10] et la SARL NISA ont été condamnées à lui payer divers montants par jugement du 30 mars 2023. Elle indique qu’elle a elle-même été condamnée à restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 307 HDI immatriculé [Immatriculation 9] à la SAS GARAGE DU [Localité 10] concomitamment à la restitution du prix. Elle explique que les parties défenderesses n’ont exécuté ce jugement que partiellement et qu’elle est donc fondée à vendre elle-même le véhicule et à en conserver le prix de vente, par compensation avec les sommes dues au titre du jugement du 30 mars 2023.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que la condamnation sous astreinte de la défenderesse lui permettra, grâce à la liquidation de l’astreinte à défaut d’exécution, lui permettra d’obtenir une créance justifiant la mise en liquidation judiciaire de la société.
***
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Madame [W] [U] a comparu représentée par son conseil et s’est référée aux prétentions de son assignation du 16 mai 2025.
Les parties défenderesses n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [C], gérant de la SARL NISA, s’est présenté à l’audience en retard, alors que l’affaire avait déjà été mise en délibéré et que la partie adverse n’était plus présente. Il a indiqué qu’il avait des observations à faire valoir.
Ainsi, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SARL NISA de présenter sa défense et de recueillir les observations des parties de manière contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14 heures, salle n° 103 au 1er étage du tribunal judiciaire de COLMAR, site des Augustins, [Adresse 1] à COLMAR, afin de permettre à la SARL NISA de présenter sa défense et de recueillir les observations des parties de manière contradictoire,
DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience,
RESERVE les dépens et frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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