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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 23/12951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/12951
N° Portalis 352J-W-B7H-C27QP
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [W], venant aux droits de la société l’IGLOO
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [F] [O], venant aux droits de la société l’IGLOO
[Adresse 23]
[Localité 15]
Madame [N] [V], venant aux droits de la société l’IGLOO
[Adresse 13]
[Localité 5] (SUISSE)
Représentés par Maître Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0106
DÉFENDEURS
La société EUROBAIL
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Maître Seyed Mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1870
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [X] [E]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentés par Maître Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1468
RED CITY FOUNDATION, agit poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité en son siège
[Adresse 26]
[Adresse 22]
[Localité 18] (PANAMA)
Représentée par Maître Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1775
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF,) représentant l’État (venant aux droits de la société l’IGLOO)
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représenté par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Oralia Pierre & Gestion,
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représenté par Maître Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428
Monsieur [J] [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7] (SUISSE)
Représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R077
La société CHAUVIN
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Maître Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1800
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
Décision du 12 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 23/12951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27QP
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
A la demande de [A] [W], [F] [O], [N] [V] et de la société L’Igloo, ce tribunal a, par jugement du 4 mars 2020 :
ordonné l’ouverture des opérations de partage de biens immobiliers appartenant à [D] et [X] [R] la licitation de ces biens.
Par jugement du 3 juin 2021, les biens indivis ont été adjugés.
Le 4 janvier 2013, [A] [W], [F] [O], [N] [V], se présentant comme venant aux droits de la société L’Igloo ont notifiés à [D] et [X] [E] et aux créanciers inscrits sur les biens adjugés un projet de distribution amiable du prix d’adjudication.
Le 16 janvier 2023, [D] et [X] [E] ont formé opposition à ce projet devant le tribunal judiciaire.
[A] [W], [F] [O], [N] [V] ont sollicité du tribunal l’homologation de leur projet de distribution.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire, considérant que sa formation à juge unique en application de l’article R 212–8 du code de l’organisation judiciaire constitue une juridiction distincte de celle que constitue sa formation de droit commun, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les oppositions et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant dans sa formation de droit commun.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par bulletin du 5 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment mis dans le débat la mise en oeuvre de l’article R 331–3 du code des procédures civiles d’exécution consécutivement à une adjudication qui n’a pas, par elle-même, purgé les inscriptions grevant les biens adjugés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, comptable du pôle recouvrement spécialisé prie le tribunal de:
joindre la présente instance avec celle en ouverture des opérations de partage,Décision du 12 Mars 2025
2ème chambre
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homologuer le projet de distribution du prix présenté par [A] [W], [F] [O], [N] [V],ne donner rang hypothécaire qu’aux intérêts produits par leur créance dans les trois années précédant la vente,condamner in solidum [D] [E] et [J] [L] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris requiert le tribunal de:
enjoindre au notaire commis de dresser l’acte de partage amiable et de transmettre au tribunal un projet d’état liquidatif et éventuellement un procès-verbal de dires,ordonner au notaire commis de remettre au syndicat la somme de 7.915,30 euros au titre de son opposition du 22 septembre 2021,condamner solidairement [A] [W] et [F] [O] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, [A] [W], [F] [O] et [N] [V] demandent au tribunal de:
homologuer le projet de distribution présenté par eux,ordonner la radiation de tous les privilèges et hypothèques grevant les biens adjugés du chef de [D] et [X] [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions du comptable du pôle recouvrement spécialisé notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024;
Vu les conclusions de [A] [W], [F] [O] et [N] [V] notifiées par voie électronique le 23 mars 2024;
[A] [W], [F] [O] et [N] [V] font valoir:
que la procédure de purge prévue aux articles 2461 et suivants du code civil est ouverte à l’acquéreur après vente amiable notariée, qu’elle a été créée afin de protéger les créanciers inscrits contre toute minoration du prix de vente par l’octroi d’un droit de surenchère conduisant à une vente publique,Décision du 12 Mars 2025
2ème chambre
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qu’en l’espèce, la vente intervenue était publique, qu’il n’est donc nul besoin de procéder à une purge des inscriptions, une vente publique ayant déjà eu lieu,que, de plus, la procédure de purge ne peut être introduite que par l’acquéreur à l’exclusion des créanciers inscrits,que la présente procédure engagée sur le fondement des articles R 331–1 et suivants et R 332–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution parvient au même résultat que la procédure de purge,qu’il ne reste donc plus au tribunal qu’à statuer sur la distribution du prix.
1°) Sur la distribution de prix
Sur ce, il importe de distinguer la distribution du prix de vente d’un immeuble grevé d’inscriptions entre les créanciers inscrits du partage du prix de vente d’un bien indivis entre ses copartageants.
Si les deux processus peuvent être éventuellement liés, il demeure qu’ils sont distincts, obéissent à des règles de procédure et de fond différentes et poursuivent des objectifs différents, l’exercice par les créanciers inscrits de leur droit de préférence pour la distribution de prix et l’attribution à chaque partageant de droits divis équivalant à ses droits dans la masse indivise.
La juridiction est notamment saisie de demandes tendant à la distribution du prix d’un immeuble grevé d’inscriptions.
Il résulte des articles 2450 et 2454 du code civil que le droit de suite conditionne l’exercice du droit de préférence de sorte que tant que les créanciers bénéficient du droit de suite, c’est-à-dire tant que le bien grevé n’a pas été purgé de ses inscriptions, ils ne bénéficient pas d’un droit de préférence sur le prix du bien grevé.
Il résulte aussi des articles 2461 et 2462 du code civil que, sauf exception prévue par la loi, les actes translatifs de propriété ne purge nullement les inscriptions grevant le bien aliéné.
Sauf lorsqu’elle est consécutive à une saisie immobilière, l’adjudication n’a aucun effet de purge sur le bien adjugé.
Enfin, l’article R 331–3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la distribution applicable au prix issu d’une saisie immobilière est applicable aux distribution de prix d’immeuble « vendu en dehors de toute procédure d’exécution, après purge des inscriptions » sauf à substituer au juge de l’exécution le tribunal judiciaire.
Ainsi, l’article précité ne donne pas pouvoir au tribunal pour distribuer un prix de vente alors qu’aucune purge des inscriptions n’est intervenue et alors même que les créanciers inscrits disposent toujours de leur droit de suite et, par suite, ne bénéficient pas d’un droit de préférence.
Par ailleurs, aucun texte ne donne pouvoir à une quelconque juridiction pour faire une telle distribution à des créanciers inscrits disposant d’un droit de suite mais démunis de tout droit de préférence sur le prix de vente du bien grevé.
Décision du 12 Mars 2025
2ème chambre
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En conséquence, les demandes afférentes à la distribution du prix d’adjudication doivent être déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir.
2°) sur les autres demandes
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 68 du code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes à l’encontre d’une partie défaillante ou d’un tiers doivent être faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, le notaire commis, tiers à la présente instance, n’y a été nullement appelé par le moindre acte.
Par suite, les demandes formées à son encontre sont nulles.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE irrecevables les demandes du comptable du pôle recouvrement spécialisé tendant à:
homologuer le projet de distribution du prix présenté par [A] [W], [F] [O], [N] [V],ne donner rang hypothécaire qu’aux intérêts produits par leur créance dans les trois années précédant la vente;
Le DÉBOUTE de sa demande tendant à:
condamner in solidum [D] [E] et [J] [L] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE la nullité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant à:
ordonner au notaire commis de remettre au syndicat la somme de 7.915,30 euros au titre de son opposition du 22 septembre 2021,enjoindre au notaire commis de dresser l’acte de partage amiable et de transmettre au tribunal un projet d’état liquidatif et éventuellement un procès-verbal de dires;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à:
condamner solidairement [A] [W] et [F] [O] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevables les demandes de [A] [W], [F] [O] et [N] [V] tendant à:
homologuer le projet de distribution présenté par eux,ordonner la radiation de tous les privilèges et hypothèques grevant les biens adjugés du chef de [D] et [X] [E];
CONDAMNE in solidum [A] [W], [F] [O] et [N] [V] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 25] le 12 Mars 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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