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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCN6
[M] [B] [J] [X] [P], [U] [D] [C] [E] épouse [P]
C/
[T] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B] [J] [X] [P]
né le 28 avril 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de ANGERS substituée par Maître Philippe REY, avocat au barreau de NÎMES
Madame [U] [D] [C] [E] épouse [P]
née le 14 octobre 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de ANGERS substituée par Maître Philippe REY, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR:
M. [T] [G]
né le 17janvier 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Septembre 2025
Date des Débats : 08 septembre 2025
Date du Délibéré : 13 octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2021, avec effet au 23 septembre 2021, les époux [M] et [U] [P], mandants de l’agence FG Centrale Immobilière, ont consenti un bail d’habitation à M. [T] [G] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1300,26 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [G] le 16 janvier 2025.
Par assignation du 15 avril 2025, les époux [M] et [U] [P] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [G], être autorisé à séquestrer les meubles dans une dépendance de l’immeuble ou tout autre lieu ou garde meuble au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire, supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux, autoriser à conserver le dépôt de garantie, assortir l’obligation de quitter les lieux à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’ au jour de la libération complète des lieux, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, d’un montant de 535,01 à la date de l’assignation,
— 2905,29 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 mars 2025,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2025, et le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé du fait de la carence du locataire.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 septembre 2025, les époux [M] et [U] [P], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 5 septembre 2025, s’élève désormais à 5030,62 euros. Les époux [M] et [U] [P] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le loyer de septembre n’a pas été payé.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Les époux [M] et [U] [P] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les époux [M] et [U] [P] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [T] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bai
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [M] et [U] [P] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 13 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1300,26 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [M] et [U] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aux termes de l’article 412-1 du code des procédure civiles d’exécution,
« si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai. Il convient donc de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, et de débouter les demandeurs de cette demande
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, aucun élément ne vient indiquer que M. [T] [G] résistera au commandement qui lui sera fait de quitter les lieux.
Les bailleurs seront donc déboutés provisoirement de cette demande.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les époux [M] et [U] [P] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 septembre 2025, M. [T] [G] leur devait la somme de 5030,62 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [T] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision.
3.Sur la demande de conserver le dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, au regard de l’importance de l’arriéré locatif, il y a lieu d’autoriser les bailleurs à conserver la somme de 420 euros, montant du dépôt de garantie en compensation du montant de l’arriéré locatif et de l’éventuel coût de remise en état des locaux.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 583,36 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande des époux [M] et [U] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par les époux [M] et [U] [P],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 septembre 2021 entre les époux [M] et [U] [P], d’une part, et M. [T] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] est résilié depuis le 14 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [T] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DEBOUTE provisoirement les époux [M] et [U] [P] de la demande d’astreinte,
DEBOUTE provisoirement les époux [M] et [U] [P] de la demande de séquestration des meubles,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE provisoirement les époux [M] et [U] [P] de la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE M. [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 583,36 euros (cinq cent quatre-vingt-trois euros et trente-six centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer aux demandeurs la somme de 5030,62 euros (cinq mille trente euros et soixante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date ,
AUTORISE provisoirement les demandeurs à conserver le dépôt de garantie jusqu’ à liquidation de l’arriéré locatif,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025 et celui de l’assignation du 15 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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