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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 févr. 2026, n° 23/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Jugement du :
20 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/02583 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EYKU
NAC :53J
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
— CEGC -
c/
[Q] [W]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC -
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat plaidant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat plaidant, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’AUBE
Aide juridictionnelle totale – BAJ N°2024-000173 – décision du 02 février 2024
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Décembre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne, aujourd’hui la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, a consenti à Monsieur [Q] [W] un prêt d’un montant de 73.500,00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 3,25%, par contrat du 23 juillet 2014.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est engagée à garantir le remboursement de la totalité du prêt en qualité de caution.
Monsieur [Q] [W] a rencontré des difficultés de remboursement à compter du mois de mars 2023, de sorte que la Caisse d’Epargne Grand Est Europe a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 19 juin 2023.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a payé à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe la somme de 55.425,76 euros en sa qualité de caution le 15 septembre 2023.
Par LRAR du 19 septembre 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Monsieur [Q] [W] de lui rembourser cette somme.
Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [Q] [W] devant le tribunal judiciaire TROYES aux fins de condamnation à lui payer les sommes dues au titre des contrats de prêt et de cautionnement.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande au tribunal de :
Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [Q] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 58 903.68 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 septembre 2023 (date de la quittance), sur le fondement des articles 1103 et 2308 du Code Civil,Ordonner la capitalisation des intérêts,Débouter Monsieur [Q] [W] de toutes ses demandes contraires,Donner acte à Monsieur [Q] [W] qu’il ne sollicite plus termes et délais de paiement, ainsi que la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [Q] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire,Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [Q] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [W] redevable de la somme de 55 425.76 € à l’égard de la CEGC,Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 55 425.76 € à la CEGC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Ecarter la capitalisation des intérêts,Débouter la CEGC de ses demandes plus amples ou contraires,Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC par la CEGC, Laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, étant précisé que Monsieur [W] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 décembre 2025 et mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
I – Sur la demande de condamnation :
Aux termes des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Cet article, dans sa version applicable au présent litige, ne prévoit pas que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Aux termes de l’article 1153 ancien du code civil, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] est redevable auprès de la SA GEGC de la somme de 55.425,76 euros.
La SA GEGC demande en outre des frais d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure, de sorte qu’ils seront écartés au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil.
Elle justifie par contre de frais d’inscription d’une hypothèque provisoire d’un montant de 558,92 euros selon les factures versées aux débats.
Monsieur [W] sera en conséquence condamné à payer à la SA CEGC la somme de 55.984,68 euros.
La SA CEGC n’avait pas exposé l’ensemble de ces frais, au jour de la mise en demeure de payer du 19 septembre 2023, de sorte que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément à l’article 1154 ancien du code civil, cette dernière étant de droit.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance. Les frais d’hypothèque ont déjà été pris en compte dans la précédente condamnation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [W], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamné à payer à la SA GEGC la somme de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 55.984,68 euros (cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles ;
DÉBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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