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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 25/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 25/03972 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJGA ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M., [S], [X], Mme, [P], [Q], [F], [O] épouse, [X]
CONTRE
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur, [S], [X]
né le 09 août 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
33 rue Jeanne d’Arc
63200 RIOM
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [P], [Q], [F], [O] épouse, [X]
née le 20 janvier 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
20 route de Marsat
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
,
[S], [X] et, [P], [O] se sont mariés le 12 février 2000 par devant l’officier d’état civil de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— , [B], [X], né le 31 mars 2005 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— , [U], [X], née le 3 juillet 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).
Par requête conjointe datée du 11 décembre 2025 et placée le 29 décembre 2025, les époux, [S], [X] et, [P], [O] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, s’agissant de l’aînée, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe,
Monsieur, [S], [X] et Madame, [P], [O] épouse, [X] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de fixer les effets au 17 septembre 2025, date de la cessation de la cohabitation, d’autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital, d’allouer à la femme une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 49.000 €uros et s’agissant des relations parents/enfants de l’instauration d’une résidence alternée pour la mineure et d’un partage des besoins des deux enfants au prorata des revenus respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 11 décembre 2025 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter
et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes de report, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 17 septembre 2025, date à laquelle les époux sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce l’épouse sollicite une telle autorisation ce à quoi consent l’époux ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de
contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 49.000 €uros ce à quoi consent l’époux ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant mineure, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de l’adolescente, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, s’agissant de l’instauration d’une résidence alternée, avec partage des besoins au prorata des revenus respectifs ; qu’il existe un accord pour considérer que l’aîné des enfants s’il est majeur n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins comme poursuivant des études sur TOULOUSE, se besoins devant également être assumés par les parents au prorata des revenus ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 29 décembre 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de, [S], [X] et, [P],, [Q],, [F], [O] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 12 février 2000 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 9 août 1974 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 20 janvier 1974 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2025 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT que Madame, [P], [O] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur, [S], [X] versera à Madame, [P], [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de QUARANTE NEUF MILLE EUROS (49.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que l’aîné des enfants,, [B], [X], né le 31 mars 2005 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), est majeur, poursuit des études mais n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT que les besoins du jeune homme seront partagés par les parents au prorata de leurs revenus respectifs ;
°°
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
— , [U], [X], née le 3 juillet 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence de, [U] en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :
➣ chez le père les semaines paires (commençant le vendredi soir des semaines impaires) et chez la mère les semaines impaires (commençant le vendredi soir des semaines paires) en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l’exception toutefois des vacances de Noël qui seront partagées par moitié avec alternance,
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été ;
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-posé l’adolescente sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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