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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 26 sept. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 5]/323
N° RG 24/00073 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FAUJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A.R.L. ALSACOLOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me PRADIGNAC
Me KOCHERSPERGER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. VF2S, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mehdi JOUINI, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) et assistée de Me Marie KOCHERSPERGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54, (avocat postulant)
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 19 janvier 2024, la SARL ALSACOLOR a formé contre la SAS VF2S une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15.059,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens et les frais d’exécution forcée et de recouvrement d’huissier tels que prévus par l’article A444-2 du code de commerce, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose solliciter le paiement du solde restant dû sur deux factures de travaux réalisés demeuré impayé malgré mise en demeure. Elle précise justifier, par la production d’échanges de courriels, de la commande de travaux supplémentaires nonobstant l’absence de signature d’un marché complémentaire, et conteste l’existence de travaux de finitions à réaliser sur ce chantier. En outre, elle estime qu’eu égard au montant restant dû, elle serait fondée à suspendre l’exécution des travaux.
En réplique, par ses conclusions communiquées par RPVA le 23 août 2024, la SAS VF2S conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la SARL ALSACOLOR à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste tant l’existence d’un accord concernant la nature et le coût des travaux supplémentaires facturés que l’existence même des travaux, et invoque l’abandon du chantier par la SARL ALSACOLOR sans terminer les travaux prévus au devis, ainsi que l’existence de malfaçons grevant les travaux réalisés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande est dirigée contre la SAS VF2S, société ayant selon l’extrait Kbis produit, son siège [Adresse 4], et pour dirigeant Monsieur [L] [J].
Or, au vu des pièces produites par la SARL ALSACOLOR, tous les documents contractuels, tant devis que factures, ont été établis au nom de la SCI VF2S, représentée par Monsieur [H] [N], et ayant pour adresse [Adresse 1].
Ce point avait d’ailleurs déjà été soulevé par le juge des référés dans son ordonnance du 24 novembre 2023.
Néanmoins, dans la présente instance au fond, la SARL ALSACOLOR n’apporte strictement aucune explication et ne démontre pas avoir contracté avec la SAS VF2S, et non la SCI VF2S.
Dès lors, faute pour la SARL ALSACOLOR d’établir la réalité d’une créance à l’encontre de la SAS VF2S, il convient de la débouter de sa demande.
La SARL ALSACOLOR succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS VF2S les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE la SARL ALSACOLOR de l’intégralité de sa demande ;
CONDAMNE la SARL ALSACOLOR à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL ALSACOLOR ;
DEBOUTE la SAS VF2S de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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