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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 mai 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00024
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Mai 2026
N° RG 25/00569 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3EA
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] – IRLANDE
représenté par Maître Matthias PUJOS – SPARTANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien MISSILLIER – SELARL C2M, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, monsieur [E] [C] a fait assigner devant le juge de l’exécution d’ANNECY monsieur [I] [P] aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par un jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 23 décembre 2024, de condamnation à une nouvelle astreinte outre autres demandes indemnitaires.
Initialement appelée à l’audience du 1 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a finalement été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, monsieur [E] [C] a soutenu ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1 septembre 2025 et a formulé les demandes suivantes :
“
À titre principal,
— LIQUIDER les astreintes ordonnées à l’encontre de Monsieur [I] [P] dans le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 23 décembre 2024 pour le montant et la période de 60 jours initialement prévus, soit pour un montant de 300.000,00 euros ;
À titre subsidiaire,
— LIQUIDER les astreintes ordonnées à l’encontre de Monsieur [I] [P] dans le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 23 décembre 2024 pour une période réduite à 51 jours, soit pour un montant de 255.000,00 euros ;
À titre très subsidiaire,
— LIQUIDER les astreintes ordonnées à l’encontre de Monsieur [I] [P] dans le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 23 décembre 2024 pour la période de 60 jours initialement prévue et le montant de 210.000,00 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
— LIQUIDER les astreintes ordonnées à l’encontre de Monsieur [I] [P] dans le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 23 décembre 2024 pour une période réduite à 19 jours, soit pour un montant de 95.000,00 euros ;
En tout état de cause,
— ASSORTIR chacune des injonctions prononcées à l’encontre de Monsieur [I] [P] dans le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 23 décembre 2024 (à l’exception de celle imposant la transmission des comptes et documents sociaux de l’exercices 2023) d’une nouvelle astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, limitée à une nouvelle période de 90 jours ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
En réplique, monsieur [I] [P] a soutenu ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 2 février 2026 et a formulé les demandes suivantes :
“
RELEVER D’OFFICE l’incompétence de la juridiction de céans et débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si votre Juridiction estime qu’elle a compétence pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte,
A TITRE PRINCIPAL
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de [Localité 1],
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER Monsieur [E] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande de liquidation d’astreinte, compte-tenu de l’exécution parfaite des causes du jugement du tribunal de commerce d’ANNECY
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande de liquidation d’astreinte, considérant la cause étrangère ayant rendu impossible l’exécution de l’astreinte par le débiteur de l’obligation,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de ses demandes de liquidation partielle des astreintes, compte-tenu du comportement du débiteur et de l’enjeu du litige,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande d’assortir les injonctions prononcées par le tribunal d’une nouvelle astreinte, compte-tenu de l’exécution parfaite de ses obligations par le débiteur
RECONVENTIONNELLEMENT,
Faire droit à la demande reconventionnelle du concluant, et en conséquence:
CONDAMNER Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [C] aux entiers dépens;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL C2M pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.”
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1; sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article L131-3 du CPCE dispose que :
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné monsieur [P] à verser à monsieur [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et enjoint monsieur [P] de communiquer à monsieur [C] des documents relatifs à la société IDYS ainsi qu’à donner accès à une boîte de messagerie électronique professionnelle dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision, ces obligations étant assorties de 6 astreintes de 1000 euros par jour de retard pendant 60 jours.
La lecture de ce jugement permet de constater sans ambiguïté que le tribunal de commerce ne s’est pas réservé le pouvoir de réserver l’astreinte et a vidé sa saisine de sorte que cette juridiction n’est plus saisie de l’affaire.
En conséquence, la liquidation de l’astreinte provisoire sollicitée par monsieur [C] relève bien de la compétence du juge de l’exécution d'[Localité 2], le défendeur étant domicilié à [Localité 3].
Il y a lieu de rappeler que les jugements du tribunal de commerce sont exécutoires de plein droit, sauf si l’exécution provisoire a été expressément écartée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que l’appel interjeté n’a pas de caractère suspensif, le créancier de l’obligation pouvant nonobstant l’appel, en rechercher l’exécution sous sa responsabilité et au risque d’en subir les conséquences en cas de réformation.
En conséquence, la demande de monsieur [C] devant le juge de l’exécution d'[Localité 2] est recevable.
2; sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que :
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de monsieur [P] d’un sursis dans l’attente de l’arrêt statuant sur l’appel qu’il a interjeté, aurait pour effet de neutraliser le mécanisme de l’exécution provisoire qui n’a d’ailleurs pas été discutée devant le tribunal de commerce d’ANNECY; il lui appartenait de saisir pour cela madame la Première Présidente de la cour d’appel de [Localité 1], seule compétente à ce stade. Monsieur [P] n’en justifie pas.
L’octroi d’un sursis à statuer dans le cas d’espèce par le juge de l’exécution ne pourrait s’analyser que comme un refus de faire exécuter une décision de justice, ce qui ne relève pas de son office.
Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par monsieur [P].
3; sur l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du CPCE dispose que :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce d’ANNECY a été signifié le 31 décembre 2024 de sorte que c’est à compter de cette date que commence à courir le délai de 15 jours accordé à monsieur [P] pour exécuter les obligations mises à sa charge par cette décision.
Une jurisprudence établie de longue date pose le principe que c’est au débiteur de l’obligation de justifier qu’il s’est exécuté dans le délai imparti pour échapper à la liquidation de l’astreinte.
Il sera préalablement observé que le tribunal de commerce n’a pas exigé un formalisme particulier pour cette communication de pièces qui pouvait donc se faire par tout moyen, et par voie électronique.
Monsieur [P] soutient qu’il s’est exécuté le 15 janvier 2025 par l’envoi d’un fichier de 20 pièces correspondant à 376 pièces par un envoi dématérialisé sur un espace e-partage sécurisé du CNB. Il verse pour en justifier ses pièces 3 et 4 qui correspondent aux deux mails du CNB adressés
à son conseil relatifs à l’envoi de ce fichier au conseil de monsieur [P] sous la forme d’un lien à télécharger jusqu’au 22 janvier 2025, que son adversaire indique n’avoir jamais reçu, opposant sa pièce 24, à savoir un courriel de l’assistance du site du CNB.
Cependant la lecture de ce mail du 25 mars 2025 (pièce 24 dossier demandeur) fait apparaître que le service d’assistance indique seulement ne pas avoir trouvé de trace de cet envoi et non que cet envoi n’a pas eu lieu, admettant d’ailleurs un problème technique interne.
Cette difficulté est confirmée par l’attestation de la Bâtonnière [O] qui indique avoir contrôlé la boîte outlook de maître [N] et avoir constaté l’existence des deux mails invoqués par monsieur [P] (pièce 5 dossier défendeur).
Effectivement monsieur [P] ne justifie pas du téléchargement des pièces par monsieur [H] [T] ; mais en raisonnant par analogie avec l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur [P] justifie de la transmission des pièces à son adversaire mais reste tributaire du comportement de ce dernier pour l’ouverture du lien, la distribution d’une LRAR ne valant pas lecture des documents transmis mais seulement leur mise à disposition.
En recevant les mails adressés par le CNB, monsieur [P] pouvait légitiment penser avoir satisfait à son obligation de communication des pièces à son adversaire et au cas d’espèce, le support technique admet la possibilité d’un problème technique de sorte que le cas de cause étrangère visé par la disposition ci-dessus rappelé est établi.
Cependant, le 24 février 2025 par mail adressé au conseil de monsieur [P] et lu immédiatement, l’avocat de monsieur [C] indiquait n’avoir toujours pas reçu les pièces visées dans le jugement du 23 décembre 2024 hormis les comptes sociaux de l’année 2023 et que l’accès à la messagerie professionnelle n’était toujours pas restauré.
Il s’en suit qu’à compter de cette date monsieur [P] a été informé que monsieur [C] n’avait pas été destinataire des pièces qu’il pensait lui avoir communiquées par le biais de la plateforme et ce n’est que le 19 mars 2025, qu’il s’est exécuté, manifestement en réaction de l’assignation qui lui a été signifiée le 17 mars 2025.
En conséquence, l’astreinte provisoire ne peut être liquidée que pour la période du 25 février au 15 mars 2025, le retard antérieur étant imputable à une cause étrangère.
Aucun élément n’est rapporté par monsieur [P] pour expliquer la raison pour laquelle il n’a transmis les pièces que le 19 mars alors que le 24 février 2025, il avait été avisé de ce que monsieur [C] n’avait reçu que les comptes sociaux.
Ainsi l’astreinte provisoire sera liquidée pour une période de 18 jours.
Concernant le montant journalier de l’astreinte, le juge doit prendre en considération le “comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”. La jurisprudence pose également un principe de proportionnalité entre la sanction et le but à atteindre.
Il ressort de ce qui a été précédemment analysé que monsieur [P], avisé de la difficulté depuis le 24 février 2025, n’a réagi que lorsqu’il a compris, en recevant l’assignation, que son adversaire était déterminé à faire valoir ses droits. Il n’est donné aucune explication sur cette carence de 21 jours. Cependant il y a aussi lieu de prendre en compte la transmission intervenue le 19 mars 2025.
En considérant le but à atteindre, à savoir permettre au directeur général d’une société d’avoir accès aux pièces essentielles relatives à sa gestion et disposer d’un accès à sa messagerie professionnelle, les cinq astreintes seront donc justement liquidées au taux journalier de 500 euros soit la somme de 45 000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner monsieur [I] [P] à payer à monsieur [E] [C] la somme de 45 000 euros et de rejeter le surplus de sa demande.
4; sur l’astreinte définitive :
Monsieur [C] sollicite la fixation d’astreintes définitives pour les mêmes obligations que celles du jugement du 23 décembre 2024 sauf pour la transmission des comptes et documents sociaux de l’exercice 2023, estimant que les injonctions précédentes ont été non exécutées ou mal exécutées.
Il y a lieu en conséquence d’examiner chacune des obligations dans l’ordre du jugement :
— obligation n°1 : monsieur [C] estime que l’exécution est incomplète car n’ont pas été communiqués l’état du stock, la commande de production, les informations relatives à la logistique, le transport ou encore les douanes; cependant ces pièces ne sont pas expressément visées dans le jugement du 23 décembre 2024 et le juge de l’exécution ne peut étendre les obligations ni modifier les termes du jugement; la demande de monsieur [C] sera donc rejetée pour cette obligation.
— obligation n°2 : elle a été exécutée
— obligation n°3 : elle concerne le projet de bilan pour le dernier exercice comptable de la société IDYS; il concerne donc l’année 2024; il n’est pas justifié de sa communication à la date du 19 mars 2025 ni même à la date à laquelle le dossier est soumis à l’appréciation du juge de l’exécution au titre de la fixation d’une astreinte définitive.
— obligation n°4 : monsieur [C] estime que l’exécution est incomplète car l’attestation de l’expert-comptable ne concerne que l’année 2023, qu’elle n’est pas exhaustive et que ne sont pas communiqués les tableaux d’amortissement des prêts, ni le suivi de trésorerie à 3 mois. Néanmoins il sera relevé que le jugement du 23 décembre 2024 ne vise pas ces deux dernières pièces ni de période déterminée. Monsieur [P] produisant l’attestation de l’expert-comptable, celle de sa banque établie le 14 janvier 2025 faisant état de deux comptes bancaires de la SAS YDIS ouverts dans ses livres avec deux accès, dont un au nom du demandeur, ainsi que les relevés de compte jusqu’au mois d’octobre 2024, il y a lieu de considérer que cette obligation est exécutée, le juge de l’exécution ne pouvant ni étendre les obligations ni modifier les termes du jugement.
— obligation n°5 : monsieur [C] estime que l’exécution est incomplète; le tribunal de commerce a demandé la communication de l’ensemble des informations concernant le développement commercial actuel de la société YDIS et notamment le montant des préventes, l’état des relations entretenues avec les magasins en France et les revendeurs à l’étranger; monsieur [P] a communiqué des données chiffrées pour les préventes qu’il a établies pour les années 23/24 et 24/25, la liste des revendeurs de la marque et l’historique des ventes de septembre 2023 à 2024. Il peut donc être considéré que monsieur [P] a satisfait à l’obligation mise à sa charge.
— obligation n°6 : monsieur [C] fait valoir qu’il n’a pu prendre connaissance du mot de passe d’accès à sa messagerie professionnelle qu’au mois de mars 2025; en tout état de cause, à la date d’examen des demandes, cette obligation a été exécutée.
Il s’en suit que seule l’obligation portant sur la communication du projet de bilan pour le dernier exercice comptable de la société IDYS n’a pas été exécutée; pour assurer l’effectivité de l’exécution de cette obligation, il sera fait droit à la demande de monsieur [C] selon les modalités fixées au dispositif de la décision, le surplus de sa demande étant rejeté.
Il sera rappelé que s’agissant d’une astreinte définitive, son montant ne peut être modifié en cas de liquidation pour inexécution de l’obligation.
6; sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande figurant dans l’assignation n’a pas été maintenue dans les conclusions récapitulatives ni soutenue lors des débats du 3 mars 2026; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, faute de demande.
5; sur la demande reconventionnelle de monsieur [P] :
Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, la procédure ne peut donc être considérée comme abusive, puisque la juridiction a fait droit à une partie des demandes de monsieur [C].
En conséquence, monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6; sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Partie succombante pour l’essentiel, monsieur [P] supportera la charge des dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné de ce même chef à payer la somme de 3000 euros à monsieur [C].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— déboute monsieur [I] [P] de son moyen relatif à l’incompétence du juge de l’exécution,
— déboute monsieur [I] [P] de sa demande de sursis à statuer,
— liquide l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce d’ANNECY le 23 décembre 2024 à la somme de 45 000 euros
— déboute monsieur [E] [C] du surplus de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— condamne monsieur [I] [P] à payer à monsieur [E] [C] la somme de 45 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— enjoint à Monsieur [I] [P] de communiquer à monsieur [E] [C] le projet de bilan pour le dernier exercice comptable de la société YDIS dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous peine d’astreinte définitivede 1000 euros par jour de retard pendant une durée de 15 jours,
— rejette le surplus de la demande de monsieur [E] [C] au titre des astreintes définitives,
— déboute monsieur [I] [P] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamne monsieur [I] [P] à payer à monsieur [E] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile,
— déboute monsieur [I] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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