Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 octobre 2025, n° 25/01306
TJ Bobigny 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire n'avait pas contesté l'obligation de quitter les lieux en raison du non-paiement des loyers, rendant la demande d'expulsion fondée.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation du bail

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux causait un préjudice au bailleur, justifiant le versement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire devait des sommes au bailleur, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le bailleur supporter l'intégralité de ses frais de procédure, accordant ainsi une somme sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, Madame [O] [S] demande la constatation de la résolution du bail avec la société HAPPY BAT, son expulsion, le paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'une provision pour loyers impayés. Les questions juridiques posées concernent la validité de la clause résolutoire et l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal constate la résolution du bail à compter du 5 mars 2025, ordonne l'expulsion de la société HAPPY BAT, et condamne celle-ci à verser à Madame [O] [S] une indemnité mensuelle d'occupation ainsi qu'une somme provisionnelle de 1.295 euros, avec intérêts. La société HAPPY BAT est également condamnée aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01306
Numéro(s) : 25/01306
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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