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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01306 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I6F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01358
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [S],
demeurant au [Adresse 3]
représentée par Me Audrey DE LALANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E505
ET :
La société HAPPY BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2021, Madame [O] [S] a consenti à la société HAPPY BAT un box stationnement (lot n°82, box simple n°10) situé [Adresse 2], pour une durée de trois mois renouvelables, à compter du 10 juin 2021.
Les parties ont signé un nouveau contrat, portant sur le même box, le 1er septembre 2024, pour une durée de trois mois renouvelables à compter du 1er septembre 2024.
Le 4 février 2025, Madame [O] [S] a fait signifier à la société HAPPY BAT un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme de 2.160 euros en principal.
Puis par acte du 7 juillet 2025, Madame [O] [S] a assigné en référé la société HAPPY BAT devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire conventionnelle à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion immédiate au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour d’occupation à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que la séquestration des biens meubles trouvés dans les lieux,la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1.430 euros au titre des échéances échues et impayées au mois de mars 2025 inclus, outre le coût du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 135 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,la voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 27 août 2025, Madame [O] [S] maintient ses demandes telles que détaillées dans l’assignation.
La société HAPPY BAT n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En outre, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas présent, le bail stipule qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer et de charges, le contrat est résilié de plein droit.
A l’appui de ses demandes, Madame [O] [S] produit :
le contrat signé le 1er septembre 2024 ;le commandement de payer les loyers en date du 4 février 2025, visant la clause résolutoire du contrat, acte aux termes duquel il était demandé au preneur de payer la somme de 2.160 euros en principal, arrêtée à l’échéance de février 2025 incluse.
Ce commandement de payer, rappelant les dispositions précitées du contrat, étant demeuré infructueux, à défaut de preuve par la société défenderesse du paiement de la somme visée par cet acte dans le délai requis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 5 mars 2025.
L’obligation de la société HAPPY BAT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’elle soit assortie d’une astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de la société HAPPY BAT causant un préjudice à Madame [O] [S], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes.
Madame [O] [S] justifie, par la production du bail et du commandement de payer, que la société HAPPY BAT reste lui devoir une somme de 1.295 euros (2.160 euros échéance de février 2025 incluse + 135 euros échéance de mars 2025 – 500 euros versés le 21 février 2025 et 500 euros versés le 4 mars 2025), somme arrêtée à l’échéance de mars 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
La société HAPPY BAT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.
Succombante, la société HAPPY BAT supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer du 4 février 2025.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [S] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail à compter du 5 mars 2025 ;
Condamnons la société HAPPY BAT au paiement, à compter de cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et indexé conformément aux dispositions conventionnelles jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société HAPPY BAT et de tous occupants de son chef hors du box stationnement (lot n°82, box simple n°10) situé [Adresse 1], à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société HAPPY BAT à payer à Madame [O] [S] la somme provisionnelle de 1.295 euros, avec intérêts à compter du 4 février 2025 ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société HAPPY BAT à supporter la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société HAPPY BAT à payer à Madame [O] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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