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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 28 juil. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01921 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIHY
Madame [T] [W] /c Monsieur [D] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° IIJ :
N° RG 24/01921 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIHY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [T] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-2386 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 39
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-4608 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 22
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 28/07/25
à Me KERLO et Me BERINGER-ROUISSI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 12 novembre 2024,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (KOSOVO)
et de
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 octobre 2024 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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