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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 19/07075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04300 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07075 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XDAZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Malik DOUAOUI, membre de la société d’avocats DELOITTE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Yelena MOREAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
c/ DEFENDEUR
Organisme [19]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par madame [S] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 4 octobre 2018, l'[Adresse 18] (ci-après [19]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [11] (ci-après société [10]) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 151 953 euros selon les chefs de redressement suivants :
Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : 41 986 euros ;Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération – M. [X] : 20 076 euros ;Frais professionnels – limites d’exonération – utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 14 104 euros ;Rappel de salaire suite à décision de justice – Affaire [T] : 7 182 euros ; CSG/CRDS – Rupture du contrat de travail – limite d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier – Affaire [T] : 5 481 euros ; Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés …) – Mme [Z] : 9 335 euros ;Réduction générale des cotisations – Règles générales : 10 918 euros ;Compte Epargne Temps – Transfert du compte vers Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif : 9 763 euros ; Plafond temps partiel – abattement d’assiette plafonné : 6 686 euros ;Cumul An Véhicule et prime transport domicile lieu de travail : 5 306 euros et majoration de 531 euros ;Transaction – Médaille du travail : 3 295 euros ;Frais professionnels – limites d’exonération – Grands déplacements en métropole : 1 658 euros ; Avantages en nature – non déduction avant net à payer : 992 euros ;Rémunérations non déclarées – rémunérations non soumises à cotisations : 747 euros ; Bons d’achat et autres avantages : 9 211 euros ; Acomptes, avances, prêts non récupérés : 5 399 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 16 juillet 2018, la société a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement n°1,2,3,6,11 et 15.
L’inspecteur, par courrier du 20 novembre 2018, a notifié à la société [10] sa décision de maintenir intégralement les chefs contestés et une mise en demeure a été subséquemment émise par le directeur de l’URSSAF [14] le 21 décembre 2018.
La société [10] a alors saisi la commission de recours amiable le 22 février 2019 et réitéré sa contestation des chefs 1,2,3,6,11 et 15.
Celle-ci a été rejetée par décision du 24 juillet 2019 notifiée le 17 octobre.
La société [10] a, en conséquence, saisi, par requête expédiée le 17 décembre 2019 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
En demande, la société [10], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSAFF [14] datée du 18 octobre 2019 et notifiée le 21, la mise en demeure correspondante du 21 décembre 2018 pour un montant réclamé de 171 700 euros dont 151 955 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 5 938 au titre de la majoration du redressement et 14 347 euros au titre des majorations de retard ; Sur le chef de redressement n°1 « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières » :
Constater que les mesures de maintien des cotisations de retraite complémentaire et de maintien des cotisations pour la mutuelle et la prévoyance dans le cadre d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (« CAAP ») présentent un caractère indemnitaire ; Constater que le maintien des cotisations de retraite complémentaire et des cotisations de mutuelle et de prévoyance ne consiste qu’à maintenir aux salariés en [4], dont le contrat de travail est suspendu, les mêmes conditions et les mêmes taux que ceux appliqués aux salariés de l’entreprise toujours en activité pour leur éviter un préjudice ; En conséquence, annuler intégralement le chef de redressement n°1 pour un montant de 41 986 euros ;Condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°1, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation ;
Sur le chef de redressement n°2 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : M. [X] » :
Constater que l’indemnité transactionnelle de 61 000 euros versée à M. [X] en exécution du protocole transactionnel du 20 septembre 2016 avait une nature exclusivement indemnitaire, et ne pouvait être, à ce titre, assimilée à une indemnité de rupture versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;Constater qu’elle pouvait valablement exonérer de cotisations de sécurité sociale le montant de l’indemnité transactionnelle versée à M. [X] ;En conséquence, annuler intégralement le chef de redressement n°2 pour un montant de 20 076 euros ;Condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°2, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation ;
Sur le chef de redressement n°3 « frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) :
Déclarer recevable la pièce n°15 qu’elle produit ; Réduire le montant du chef de redressement n°3 de 5 438 euros et le porter ainsi à 8 666 euros ; Condamner l’URSSAF [14] au remboursement des sommes payées par elle à titre conservatoire au titre de l’année 2017 sur ce chef de redressement, soit la somme de 5 438 euros, augmentée des intérêts au taux légal calculé à compter de la date de paiement du redressement par elle ;
Sur le chef de redressement n°6 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés…) – Mme [Z] :
Constater que l’indemnité transactionnelle de 20 109 euros versée à Mme [Z] en exécution du protocole transactionnel du 7 juillet 2016 avait une nature exclusivement indemnitaire ; Constater qu’elle pouvait valablement exonérer de cotisations de sécurité sociale le montant de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [Z] ;En conséquence, annuler intégralement le chef de redressement n°6 pour un montant de 9 335 euros ;Condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°6, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation ;
Sur le chef de redressement n°11 « transaction – médaille du travail » :
Constater le caractère exclusivement indemnitaire des indemnités transactionnelles versées en réparation du préjudice lié au retard de paiement de la médaille du travail ;Constater qu’elle pouvait valablement exonérer de cotisations de sécurité sociale le montant des indemnités transactionnelles versées en réparation du préjudice lié au retard de paiement de la médaille du travail ; En conséquence, annuler intégralement le chef de redressement n°11 pour un montant de 3 295 euros ;Condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°11, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation ;
Sur le chef de redressement °15 « Bons d’achats et autres avantages » :
Constater que les bons cadeaux « Décathlon » et « Wonderbox » correspondent à des frais d’entreprise remplissant la totalité des conditions posées par la circulaire [8] du 7 janvier 2003 ; Constater que les montants de ces bons cadeaux pouvaient valablement être exonérés de cotisations de sécurité sociale ; Constater que les « tickets horizon voucher » ont dûment été valorisés comme avantage en nature sur le bulletin de paie de chacun des 16 salariés bénéficiaires ; Constater que les montants des « tickets horizon voucher » ne peuvent donc faire l’objet d’un nouveau précompte de charges sociales ; En conséquence, annuler intégralement le chef de redressement n°15 pour un montant de 9 211 euros ;Condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°15, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation ;
En tout état de cause, accorder la remise intégrale des majorations de retard ;
Condamner l’URSSAF [14] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF [14] aux termes de ses écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 24 juillet 2019 et de sa mise en demeure subséquente : Constater que le montant de la mise en demeure a été réglé ; S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [14] fait essentiellement valoir qu’elle a mise en œuvre, à l’égard de la société [9], une stricte mais exacte application des textes en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le chef de redressement n°1 : prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Il est constant que la prise en charge de cotisations ouvrières par l’employeur peut avoir un caractère indemnitaire, et ainsi être exclue de l’assiette des cotisations sociales, lorsqu’il est démontré qu’il s’agit pour l’employeur, non pas de verser un complément de rémunération, mais d’éviter aux salariés concernés le préjudice constitué par la diminution de ses droits.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 4 octobre 2018 que, dans le cadre d’un dispositif de cessation anticipée d’activité mis en place par accord d’entreprise du 5 juin 2013 à l’attention des salariés affectés à des postes reconnus comme pénibles, la société [10] s’est engagée à prendre en charge un maintien de cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance sur la tranche B de la rémunération des salariés concernés.
Aux termes du contrôle, les inspecteurs ont considéré que cette prise en charge était constitutive d’un avantage en espèce qui devait être soumis à cotisations et contributions sociales.
Force est toutefois de constater, comme le soutient la société [10], que le maintien des cotisations litigieuses a pour objectif d’éviter aux salariés affectés à des postes reconnus comme pénible, le préjudice d’une diminution de leur pension de retraite et d’une augmentation du coût de leur couverture prévoyance du fait de la cessation anticipée de leur activité.
L'[19], en affirmant que le caractère indemnitaire du maintien de cotisations par l’employeur ne pourrait être retenu que s’il résultait d’un plan de sauvegarde de l’emploi, se livre à une interprétation erronée de la jurisprudence qu’elle évoque et le moyen, qui est inopérant, sera écarté.
En conséquence, le chef de redressement n°1 sera annulé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n°2 : indemnité transactionnelle de M. [X]
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Pour l’application de ces dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Il est constant que les indemnités transactionnelles, qui ne figurent pas dans la liste des sommes limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, doivent être soumises à cotisations sociales à moins que l’employeur ne rapporte la preuve que cette somme concoure, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation du 4 octobre 2018 que M. [X] a fait l’objet d’un licenciement pour cause d’inaptitude le 2 août 2016 et qu’il a perçu à ce titre une indemnité de rupture de 79 418 euros. Le 20 septembre 2016, suite à la rupture de son contrat de travail, une transaction a été signée entre la société et M. [X] et une indemnité transactionnelle de 61 000 euros brute lui a été versée.
Au terme du contrôle, les inspecteurs ont considéré qu’il y avait lieu de faire masse des sommes perçues par M. [X] dans le cadre du licenciement et de la transaction et de soumettre à cotisations et contributions sociales la part excédant deux fois le montant du plafond annuel de sécurité sociale pour 2016.
La société soutient toutefois que les sommes versées dans le cadre de la transaction ont un caractère indemnitaire.
Elle produit, à l’appui de sa contestation, le protocole transactionnel litigieux, aux termes duquel :
« Monsieur [X] est en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2013 puis après en congé formation. Il considérait avoir fait l’objet de harcèlement de la part de son entourage professionnel et que son employeur n’avait pas su prendre les mesures adéquates.
Il considérait en effet qu’il n’avait pas bénéficié de l’évolution de carrière à laquelle il aurait pu légitimement prétendre, compte tenu de ses performances, des sacrifices et des efforts qu’il avait consentis.
Monsieur [X] estimait avoir dû supporter des reproches injustifiés et inconsidérés de la part de la société et sa hiérarchie depuis 2012
Monsieur [X] insistait sur l’importance du préjudice que lui avait causé une telle situation qu’il liait à sa situation médicale.
[…]
Enfin que son licenciement prononcé par courrier en date du 2 août 2016 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse considérant que l’entreprise n’avait pas remplie totalement son obligation de reclassement ».
Le tribunal relève qu’il ressort des termes clairs et précis de la transaction litigieuse que les parties ont entendu régler un différend de nature indemnitaire, le préjudice de « stagnation professionnelle », au demeurant invoqué parmi d’autres préjudices par M. [X], ne pouvant s’analyser, à l’instar de ce que soutient l’URSSAF [14], comme exclusivement lié à une perte de rémunération.
En conséquence, le chef de redressement n°2 sera intégralement annulé.
Sur le chef de redressement n°3 : indemnités kilométriques – limites d’exonération
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable aux faits d’espèces, dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il est constant que pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé.
Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement.
En l’espèce, la lettre d’observations du 4 octobre 2018 relève que la société alloue des indemnités kilométriques à ses salariés au titre du trajet domicile – travail et que l’étude exhaustive des montants attribués indique un dépassement du barème fiscal des indemnités kilométriques pour quelques salariés en 2017 dont la liste est produite par les inspecteurs et pour lesquels le calcul de régularisation est détaillé.
La société soutient que les informations considérées pour procéder à ces calculs sont erronées sans pour autant avoir versé, dans le cadre de la période contradictoire, les éléments de nature à justifier ses prétentions.
Ainsi l’employeur, à qui il appartenait de tenir à jour les justificatifs relatifs aux versements des indemnités litigieuses afin de pouvoir les fournir en cas de contrôle, ne saurait appuyer sa contestation par la production de nouveaux éléments au stade du recours juridictionnel de sorte que ceux-ci seront écartés et le chef de redressement maintenu dans son intégralité.
En conséquence, la société se verra déboutée de toutes ses demandes relatives au chef de redressement n°3.
Sur le chef de redressement n°6 : indemnité transactionnelle de Mme [Z]
Il résulte de la lettre d’observations du 4 octobre 2018 que le contrat de Mme [Z] a cessé de produire ses effets le 24 juin 2016 suite à rupture conventionnelle. Le 7 juillet 2016, une transaction a été signée entre Mme [Z] et la société qui a allouée à cette dernière une indemnité d’un montant 20 109 euros brut.
Les inspecteurs ont relevé que Mme [Z] estimait notamment ne pas avoir bénéficié de l’évolution de carrière à laquelle elle pouvait prétendre et que « par conséquent, cette situation avait des incidences sur ses augmentations salariales en décalage avec les autres salariés dans la même situation. Selon les termes de la transaction, Mme [Z] fait état de sa « stagnation » d’un point de vue professionnel, liée à sa situation médicale. En outre, elle reproche à son employeur de l’avoir forcée à signer une rupture conventionnelle.
Compte tenu des termes de la transaction, l’accord n’est pas lié à la rupture du contrat de travail mais à son exécution. Par conséquent, le montant alloué fait l’objet d’une réintégration ».
La société soutient que les sommes versées à Mme [Z] dans le cadre de la transaction considérée ont un caractère indemnitaire et produit, à l’appui de ses prétentions, le protocole d’accord.
La commission de recours amiable a considéré que le caractère indemnitaire n’était pas démontré puisque « l’accord ne procède pas à l’évaluation des préjudices d’ordre professionnel de carrière et moral » et qu’en application de la jurisprudence, la transaction conclue après rupture conventionnelle ne peut porter sur la rupture du contrat de travail.
L'[19] maintient cette position dans le cadre du présent recours.
Le tribunal relève que l’évaluation précise des préjudices dans le cadre du protocole d’accord n’est pas indispensable à la caractérisation de la nature indemnitaire de l’indemnité transactionnelle.
Au surplus, le fait que les contestations « portent sur l’exécution du contrat de travail » et ne peuvent, en application de la jurisprudence relative à la rupture conventionnelle, porter sur les circonstances de la rupture, est impropre à écarter le caractère indemnitaire des sommes litigieuses.
Le protocole retient que :
« Madame [Z] est en arrêt maladie depuis le 21 octobre 2014.
Elle considérait avoir fait l’objet de harcèlement de la part de son entourage professionnel et que son employeur n’avait pas su prendre les mesures adéquates.
Elle considérait en effet qu’elle n’avait pas bénéficié de l’évolution de carrière à laquelle elle aurait pu légitimement prétendre, compte tenu de ses performances, des sacrifices et des efforts qu’elle avait consentis.
Madame [Z] estimait avoir dû supporter des reproches injustifiés et inconsidérés de la part de la société et sa hiérarchie depuis 2012
Madame [Z] insistait sur l’importance du préjudice que lui avait causé une telle situation qu’elle liait à sa situation médicale.
[…]
Elle reproche également à son employeur de l’avoir forcée à signer une rupture conventionnelle ».
Bien que les termes du protocole d’accord soient manifestement stéréotypés, il en ressort toutefois de manière non équivoque que les parties ont entendu régler un différend de nature indemnitaire.
En conséquence, le chef de redressement n°6 sera annulé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n°11 : indemnités transactionnelles : médaille du travail
Il résulte de la lettre d’observations du 4 octobre 2018 que plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de la prime liée à la médaille du travail. Suite à différents renvois, la société a versé, le 21 novembre 2016, les différentes primes relatives à la médaille du travail à hauteur de 2 500 euros par salariés. Cependant, les salariés ont maintenu leurs autres demandes, considérant avoir subi un préjudice lié au paiement tardif de la prime. Ils ont souligné que la société a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail en refusant de verser cette indemnité.
Les inspecteurs ont considéré que ces sommes avaient été attribuées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et qu’elles devaient donc être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La commission de recours amiable a relevé que le protocole d’accord mentionnait explicitement que la somme nette de 1 000 euros, versées à chaque salarié, était « calculée de façon forfaitaire et permet de réparer de façon définitive l’intégralité du préjudice qu’estime subir le salarié au titre du cadeau d’ancienneté » et que « le montant brut de l’indemnité nette mentionnée ci-dessus sera soumis également aux cotisations de sécurité sociale, salariales et patronales, que supporteront respectivement les parties, dans les conditions prévues par la législation applicable » de sorte que les sommes ne présentaient pas de caractère indemnitaire.
Il ressort pourtant du protocole d’accord que « le salarié considère avoir subi un préjudice conséquent compte tenu du paiement tardif de la prime d’ancienneté relative à la médaille du travail » et que « la société considère que les montants sollicités par les salariés sont totalement excessifs au regard du préjudice réellement subi », d’où il s’ensuit que le litige clôt par la transaction litigieuse portait manifestement sur le préjudice lié au retard de versement de la prime médaille du travail par la société
En conséquence, le chef de redressement n°11 sera intégralement annulé.
Sur le chef de redressement n°15 : Bons d’achat et autres avantages
Il est constant que certains frais, qualifiés de frais d’entreprise, peuvent être exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsqu’ils présentent un caractère exceptionnel, qu’ils sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise et qu’ils sortent du cadre de l’exercice normal de leur activité.
Il ressort de la lettre d’observations du 4 octobre 2018 qu’à l’examen de la comptabilité 2016 et 2017, les éléments suivants étaient identifiés :
Une facture décathlon à hauteur de 20 680 euros sans que la société ne fournisse d’informations permettant d’établir la liste des bénéficiaires et les conditions d’attribution ;Une facture [20] remboursée sur note de frais à un salarié à hauteur de 459,80 euros ; L’achat de tickets « horizon » remis dans le cadre d’un challenge pour un total de 2 263,26. Les inspecteurs ont considéré que les cadeaux et/ou bons d’achat attribués dans le cadre de challenges réalisés à l’occasion du travail doivent être assimilés à un complément de rémunération et ainsi soumis à cotisations et contributions sociales.
S’agissant des bons d’achat Décathlon et des week-ends WonderboxLa société soutient que les bons d’achat [7] et les week-end [20] ont la nature de frais d’entreprise dans la mesure où ils ont été alloués à l’occasion de manifestations exceptionnelles visant à sensibiliser les salariés et les partenaires commerciaux aux enjeux sécuritaires de son activité.
La commission de recours amiable, dont l’URSSAF [14] se fait l’écho dans le cadre de ses écritures, ne conteste pas les circonstances dans lesquelles les cadeaux litigieux ont été versés.
Elle soutient cependant que la sensibilisation aux enjeux sécuritaires relève de l’activité normale des salariés.
Le tribunal constate cependant que les cadeaux litigieux ont été offerts alors que l’usine était fermée, lors d’évènements exceptionnels auxquels les partenaires commerciaux de la société étaient également conviés et durant lesquels un concours sur le thème de la sécurité était organisé.
Si la sensibilisation aux enjeux de sécurité est un accessoire obligatoire de l’activité de la société [10], dont l’établissement est classée [16], il ne saurait en être déduit par l’URSSAF [14] que la participation à un jeu concours, en présence des salariés des partenaires commerciaux de l’entreprise, relève de l’activité normale des salariés de l’entreprise, dont les tâches habituelles concourent à la fabrication de composants chimiques des biens de consommation courante.
Dans ces conditions, il sera considéré que ces cadeaux ont la nature de frais d’entreprise et non d’éléments de rémunération, en ce qu’ils sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise, de façon exceptionnelle et attribués en dehors de l’exercice normal de l’activité des travailleurs.
En conséquence, le redressement n°15 sera annulé sur ce point.
S’agissant des tickets « horizon »En l’espèce, la société soutient qu’elle a déjà soumis l’intégralité des tickets litigieux à cotisations et contributions sociales sur les bulletins de salaire de chacun des salariés concernés.
L'[19] fait valoir que la société n’a communiqué, dans le cadre du contrôle, qu’un seul bulletin de salaire de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier ces allégations.
Il ressort en effet du courrier adressé par la société à l’inspecteur durant la période contradictoire que, s’agissant des ticket « horizon », la société a indiqué qu’elle était « en train de rassembler les bulletins de paie des bénéficiaires de ces tickets ».
La commission de recours amiable relevait en outre, s’agissant de ce point, que « à titre de justificatif, la société produit la liste des salariés qui se sont vus attribués un ticket horizon Voucher et le bulletin de paie de M. [M]. Toutefois ces éléments ne sont pas suffisamment probants, la société ne produit pas les bulletins de paie de tous les salariés concernés ».
La société, qui aurait dû produire l’ensemble des bulletins de salaire dans le cadre de la période contradictoire afin de mettre les inspecteurs en mesure d’effectuer leur contrôle, ne peut se prévaloir de pièces versées pour la première fois dans le cadre du présent recours juridictionnel.
Dans ces conditions, les bulletins de salaire correspondant seront écartés et le chef de redressement n°15 sera partiellement maintenu s’agissant des tickets «horizon Voucher».
Sur les majorations de retard
En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, la société [10] a sollicité, par courrier du 4 mars 2019, une remise gracieuse des majorations de retard qui est restée lettre morte.
L'[19] reconnaît dans ses écritures que la demande de la société n’a pas été transmise au service concerné et que la société devrait recevoir prochainement une notification.
Ainsi, le tribunal, qui n’est saisi d’aucune décision relative aux majorations de retard, se voit contraint de déclarer la demande de remise de majoration de retard de la société [10] irrecevable.
Sur la condamnation au remboursement avec capitalisation des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme ne procède pas de l’appréciation souveraine des juges du fond de sorte que, dès lors que la demande est judiciairement formée et qu’il s’agit d’intérêt dus pour au moins une année entière, celui-ci doit être ordonné.
Il est constant en l’espèce que la société a procédé au règlement de l’intégralité des sommes appelées au titre du redressement litigieux par versement en date du 28 février 2019.
Dans ces conditions, l'[19] sera condamnée à la restitution des sommes correspondant aux chefs de redressement n°1,2, 6 et 11, à la part des sommes perçues au titre du chef de redressement n°15 s’agissant des bons cadeaux [7] et [20] ainsi qu’au montant des majorations éventuellement associées à ces chefs de redressement.
L’intérêt au taux légal devra courir à compter du 28 février 2019 et les intérêts étant dus pour au moins une année entière, la capitalisation sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires, l’exécution provisoire et les dépens
L'[19], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement à la société [10] d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [11] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2019 confirmant la mise en demeure du 21 décembre 2018 ;
ANNULE intégralement les chefs de redressement n°1, 2, 6 et 11 ainsi que les majorations éventuelles associées ;
ANNULE partiellement le chef de redressement n°15 s’agissant de la réintégration des bons cadeaux [7] et [20] ainsi que les majorations éventuelles associées;
MAINTIENT intégralement le chef de redressement n°3 ;
CONDAMNE l’URSSAF [14] à la restitution à la société [11] des sommes correspondantes au chef de redressement 1,2,6,11 et 15 s’agissant des bons Décathlon et des week-ends Wonderbox ainsi qu’aux majorations éventuelles associées ;
DIT que le point de départ de l’intérêt au taux légal sera le 28 février 2019 et ordonne la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraire ;
CONDAMNE l’URSSAF [14] au versement à la société [11] d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [14] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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