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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 10 janv. 2025, n° 21/08184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me KACEM
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PORCHER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/08184
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.S. GRATADE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DÉFENDERESSE
S.A.S. ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08184 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNF
DÉBATS
A l’audience du 11 octobre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 11 octobre 2017, la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau a été désignée en qualité de syndic en remplacement de la société Holding Financière RG.
Elle a exercé ces fonctions jusqu’au 24 octobre 2018, date à laquelle la société Gratade a été désignée en qualité de nouveau syndic.
Se plaignant de fautes de gestion commises par la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner, par acte délivré le 08 juin 2021, en indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil de :
« CONDAMNER la société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU, dont la faute de gestion et la défaillance à son devoir de conseil sont incontestables, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 36.487,93 TTC en réparation du préjudice financier qui en est résulté
La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER la société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Héla KACEM, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du CPC
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 juin 2024.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats afin de recevoir les conclusions de la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Par conclusions, transmises par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau demande au tribunal de :
« A titre principal
CONSTATER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la Société ORALIA MEILLANT BOURDELEAU ne sont pas réunies ;
DEBOUTER le SDC du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société
CONSTATER l’absence de préjudice allégué, les honoraires n’ayant pas été contestés,
A titre infiniment subsidiaire
RAPPORTER les préjudices allégués à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
CONDAMNER le SDC du [Adresse 2] à payer à ORALIA MEILLANT BOURDELEAU la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du même jour.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater »
Ces demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau :
« CONSTATER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la Société ORALIA MEILLANT BOURDELEAU ne sont pas réunies »
« CONSTATER l’absence de préjudice allégué, les honoraires n’ayant pas été contestés ».
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08184 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNF
L’article 1231-1 du même code prévoit pour sa part que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
Le syndicat des copropriétaire recherche, en l’espèce, la responsabilité de la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau en faisant valoir qu’elle a validé l’introduction de deux actions en justice, unilatéralement décidées et engagées par Maître [Z] au nom du syndicat des copropriétaires, sans autorisation ni même information du conseil syndical et encore moins de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il explique que par acte délivré le 10 octobre 2017, il a été assigné par la société TPL, en paiement du solde du marché des travaux de ravalement des façades de la cour de l’immeuble qui lui avaient été confiés et que la société Holding Financière RG, alors même qu’elle n’était plus syndic, a saisi Maître [Z] de la défense des intérêts du syndicat.
Il indique que le président et les membres du conseil syndical ont ainsi découvert, le 09 février 2018, que la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau avait donné son accord, tout d’abord pour que Maître [Z] engage une procédure en référé provision contre la société CEGC, garant financier de son ancien syndic, la société Holding Financière RG, puis, pour que Maître [Z] intervienne volontairement, au nom du syndicat des copropriétaires, dans le cadre de l’expertise comptable portant sur les comptes de l’ancien syndic.
Or, il indique que cette action nécessitait impérativement son autorisation qu’il n’aurait pas donnée puisque dans la mesure où il reconnaissait devoir cette somme, il n’aurait jamais validé une telle action en référé provision, en l’absence de tout rapport entre sa créance vis-à-vis de son ancien syndic et sa dette reconnue envers la société TPL, le syndicat indiquant à cet égard que l’absence de paiement était simplement lié au retard mis par l’ancien syndic à déposer le dossier de souscription de prêt auprès de l’organisme de crédit.
Il considère donc qu’en ne sollicitant pas cette autorisation la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Il relève de plus que l’intervention volontaire dans le cadre d’une expertise judiciaire ne figure nullement parmi les exceptions prévues par l’article 55 du décret du 17 mars 1967 de telle sorte que la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau devait solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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Il fait en outre valoir que cette action n’était pas utile puisque le liquidateur de la société Holding Financière RG a spontanément remboursé à tous les syndicats des copropriétaires gérés par ce syndic, les soldes de leurs comptes, après dépôt du rapport d’expertise, sans qu’ils n’aient eu à entreprendre la moindre démarche ni intervention volontaire à la procédure.
Il soutient ainsi qu’il suffisait que la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau se rapproche du liquidateur pour faire valoir ses droits.
Enfin, il indique que si, depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2018, l’avocat n’est pas tenu de soumettre à son client une convention d’honoraires, ces derniers doivent cependant être fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées.
Or, il fait valoir que les copropriétaires auraient dû à tout le moins être informés de la situation, d’autant que le montant élevé des honoraires par rapport à l’enjeu des litiges aurait dû alerter le syndic et le conduire à arrêter toute collaboration, comme le conseil syndical lui avait demandé dès le mois de mars 2018, ou devait à tout le moins justifier qu’il inscrive ces actions à l’ordre du jour d’une assemblée générale pour en obtenir la ratification, ce qu’il n’a pas fait.
Il considère donc que le syndic a failli à son devoir de conseil et commis une faute de gestion en ne respectant pas les instructions du conseil syndical de cesser toute collaboration avec l’avocat, ce qui a conduit à le mettre dans une situation financière très difficile, les honoraires de Maître [Z] égalant quasiment le budget annuel de fonctionnement de la copropriété.
La SAS Oralia Meillant & Bourdeleau conteste pour sa part toute faute de gestion ou manquement à son devoir de conseil.
Elle fait valoir que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 apporte un certain nombre d’exceptions à l’obligation pour le syndic d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale avant d’intenter une action.
Elle indique ainsi tout d’abord que les demandes justifiées par l’urgence peuvent être portées devant le juge des référés et qu’en l’espèce elle a mandaté Maître [Z] dans le cadre d’une demande urgente en garantie à l’encontre de la société CEGC, conséquence directe de l’assignation en paiement délivrée par la société TPL au syndicat des copropriétaires.
Elle indique ensuite que l’autorisation n’est pas nécessaire pour « défendre aux actions intentées contre le syndicat » et que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires avait été assigné par la société TPL, il s’agissait donc bien d’une défense au fond pour le compte de ce dernier.
Elle indique qu’un accord ayant été trouvé, un désistement est intervenu et l’assemblée générale a voté la régularisation de l’accord et la fin de la procédure.
Elle indique qu’il en va de même s’agissant de l’intervention volontaire en cours d’expertise, puisqu’elle a permis au syndicat des copropriétaires de faire valoir sa créance et de récupérer les sommes dues, le liquidateur lui ayant adressé un règlement de 12 539,49 euros.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui impose au syndic d’être autorisé par une décision de l’assemblée générale pour agir en justice prévoit cependant qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour un certain nombre d’actions au titre desquelles figurent :
— la saisine du président du tribunal judiciaire dans des hypothèses particulières, telles que la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc, procédure de carence,
— les actions en recouvrement de créance,
— la mise en œuvre des voies d’exécution forcée, telles qu’une saisie-attribution, une saisie-vente, à l’exception toutefois de la saisie en vue de la vente d’un lot (saisie immobilière),
— les mesures conservatoires, telles que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou une requête en désignation d’huissier,
— les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, telles que la désignation d’un expert, la demande de suppression sous astreinte de travaux irréguliers,
— ainsi que lorsqu’il s’agit de défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Cet article prévoit également que le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites, ce dernier ayant ainsi une obligation d’information à l’égard des copropriétaires concernant les procédures en cours au sein de la copropriété.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par acte en date du 10 octobre 2017, la société TPL a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 10 303,65 euros en règlement du solde des travaux de ravalement effectués.
Il est exact que l’autorisation n’est pas nécessaire pour « défendre aux actions intentées contre le syndicat », de telle sorte que le syndic pouvait effectivement mandater Maître [Z] pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’action en paiement intentée contre lui par la société TPL.
En revanche il ne peut qu’être constaté que l’action engagée par Maître [Z] au nom du syndicat des copropriétaires contre la société CEGC ne relève nullement d’une défense au fond mais bien d’une demande qui nécessitait donc l’autorisation du syndicat.
Or, ce dernier n’a jamais été consulté à ce sujet et il ne peut être argué d’une quelconque urgence qui aurait permis de passer outre cette autorisation.
En effet, l’action engagée contre la société CEGC ne relevait que d’un recours en garantie intenté en raison de la demande en paiement formulée par la société TPL, étant au surplus relevé que le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté devoir la somme réclamée, qui n’a pu être réglée à temps qu’en raison d’une difficulté concernant le dossier de prêt ayant ainsi retardé la disponibilité des fonds et le litige ayant, in fine, fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel.
S’agissant de l’intervention volontaire en cours d’expertise, il ressort des pièces produites qu’à la demande de la CEGC, une expertise comptable sur les comptes de l’ancien syndic a été diligentée par ordonnance en date du 08 décembre 2017, afin de dresser l’état des créances depuis le 21 mai 2017 jusqu’au 22 mai 2017, date de cessation de la garantie de la CEGC, et de déterminer la répartition des fonds détenus dans le compte global de la SA Holding Financière RG, la CEGC refusant de débloquer le compte bancaire ouvert à la banque HSBC.
Or, contrairement à ce que soutient la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau, il ne s’agit en l’espèce nullement d’une défense au fond, mais bien d’une demande, introduite au nom du syndicat des copropriétaires.
Aucune des actions ainsi diligentées ne relève ainsi des exceptions prévues par l’article 55 précité.
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08184 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNF
Il ressort de plus des échanges de courriels entre le syndic et le président du conseil syndical que ce dernier a manifesté, dès le mois de mars 2018, son mécontentement s’agissant des procédures ainsi introduites et son souhait d’arrêter la collaboration avec Maître [Z].
Ainsi, dans un courriel en date du 12 mars 2018 il a indiqué au syndic :
« cet avocat n’est mandaté par la Holding que sur l’affaire TPL… qui se réglera à l’amiable dès que le prêt du Crédit Foncier sera débloqué : ce doit être votre priorité d’obtenir un déblocage rapide.
De quel droit cet avocat s’attaque-t-il à d’autres affaires (…) pour lequel personne le l’a missionné ?
D’autant que ses honoraires vont bientôt dépasser les sommes que l’on doit à TPL et les sommes que l’on pourrait récupérer des comptes bloqués de la Holding. »
Par courriel en date du 15 mars 2018, il lui a expressément demandé pourquoi il poursuivait sa collaboration avec Maître [Z] et pourquoi « ne pas dénoncer l’action qu’il intente en notre nom contre la Compagnie européenne de garanties et cautions (CESG) sans y avoir été invité ? ».
Il lui a ainsi demandé « comment se débarrasser de lui et arrêter les actions insensées qu’il conduit soit-disant au nom de notre CS ? Comment éviter des dépenses d’honoraires incontrôlés voire indus ? » et l’a interrogé en ces termes :
« Pourquoi ne pas avoir engagé, directement ou via vos conseils habituels, une démarche auprès de la CESG, dès novembre 2017, comme vos autres collègues des autres copropriétés
(…)
En effet si notre créance auprès de la Holding RG, donc maintenant auprès de CESG, est bien de l’ordre de 10 000 à 14 000€ quel est l’intérêt de régler une somme sensiblement équivalente à cet avocat… au train où vont les choses ?
Enfin (…) et compte tenu de la situation, le déblocage du prêt du Crédit foncier doit être une priorité afin de régler rapidement nos dettes auprès de l’architecte et des entreprises dans les conditions que nous avions vues ensemble le 20 février dernier. »
Pour autant, cette collaboration n’a nullement cessé puisque par courriel en date du 09 juillet 2018 adressé au syndic, Maître [Z] lui a transmis un tirage de son projet de conclusions et indiqué, dans un courriel du 10 juillet 2018 :
« je prends note, tout d’abord, note de votre accord sur mon projet de conclusions.
Je m’occupe donc cette semaine de faire signifier nos conclusions d’intimé par l’intermédiaire de notre avocat postulant en la personne de Me [S], à l’avocat postulant de la CEGC. »
Bien plus, elle se poursuivait toujours en octobre 2018 puisque Maître [Z] a réclamé au syndic, par courriel en date du 11 octobre 2018, le paiement d’honoraires en l’informant qu’il était à la veille de deux audiences de plaidoirie.
Ce n’est ainsi que par courriel en date du 17 septembre 2018 que le syndic lui a indiqué que « nous poursuivons la procédure pour le protocole, l’appel du 20 septembre et nous vous demandons de stopper tout travail dans l’expertise judiciaire. »
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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Dans son courriel en date du 12 mars 2018, le syndic indique expressément au président du conseil syndical avoir abordé avec Maître [Z] la possibilité d’une convention d’honoraires, ce dernier lui ayant alors répondu par la négative en « expliquant qu’il ne peut quantifier à l’avance ses émoluments du fait de la complexité de la procédure et des champs juridiques s’y appliquant ».
Enfin, s’agissant du montant des honoraires du conseil, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que leur montant élevé par rapport à l’enjeu des litiges et au vu du budget de fonctionnement de la copropriété aurait dû alerter le syndic et, à tout le moins, le conduire à informer a minima le conseil syndical de la situation ou à inscrire ces actions à l’ordre du jour d’une assemblée générale pour en obtenir la ratification, ce qu’il n’a pas fait.
L’ensemble des éléments ainsi exposés caractérise donc la faute de gestion commise par le syndic et sa responsabilité se trouve de ce fait engagée.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le syndicat des copropriétaires indique avoir ainsi réglé une somme totale de 42 926,97 euros TTC pour des litiges dont l’enjeu ne dépassait pas 12 000 euros et que s’il s’estime redevable de la somme de 6439,04 euros, correspondant au temps d’intervention de Maître [Z] au titre de la procédure initiée par la société TPL, il considère en revanche qu’il appartient à la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau de régler la différence, soit la somme de 36 487,93 euros TTC, dans la mesure où elle a seule, et sans la moindre autorisation ni information des copropriétaires, mandaté Maître [Z].
Il conteste la demande de minoration formulée à titre subsidiaire par le syndic en soutenant qu’il ne s’agit nullement d’une perte de chance de régler des honoraires moins élevés si un autre avocat avait été désigné puisque cette dépense n’aurait jamais été engagée si le syndicat des copropriétaires ou, à tout le moins, le conseil syndical, avait été informé de cette démarche.
Il précise que, contrairement à ce que soutient le syndic, il a bien contesté les honoraires de ce conseil devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats et même devant la cour d’appel mais qu’ils ne pouvaient statuer sur l’existence ou non d’un mandat, de telle sorte qu’il a été contraint de saisir la présente juridiction.
La SAS Oralia Meillant & Bourdeleau soutient en effet que le syndicat des copropriétaires n’a jamais cherché à contester les honoraires déjà réglés auprès de Maître [Z], alors qu’il est encore dans les délais pour le faire.
Elle indique, à cet égard, que le syndicat des copropriétaires a seulement été condamné à régler un solde d’honoraires à la suite d’une demande de taxation, ce qui diffère d’une action en contestation des honoraires.
Elle considère donc que, soit il considère que ces honoraires étaient justifiés et il ne peut donc agir contre son ancien syndic, soit, dans le cas inverse, il est seul responsable de son propre préjudice pour ne pas avoir émis de contestation.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, elle rappelle que le préjudice du syndicat des copropriétaires ne peut être constitué que d’une perte de chance de régler des honoraires moins conséquents puisque dans les trois procédures engagées un avocat devait être mandaté.
Elle considère donc que le préjudice ne peut être égal à la totalité des honoraires réglés par le syndicat des copropriétaires.
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08184 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNF
Par courrier en date du 13 décembre 2018, Maître [Z] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats afin de voir fixer le montant du solde des frais et honoraires lui restant dus, soit la somme de 12 717 euros TTC.
Par décision en date du 28 mars 2019, le Bâtonnier s’est déclaré incompétent pour examiner les conditions d’existence et de validité des mandats confiés à Maître [Z] et s’est prononcé sur le montant des honoraires réclamés par ce dernier et contestés par le syndicat des copropriétaires.
Le 29 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a contesté cette décision devant le premier président de la cour d’appel.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2021, rendue sur contestations d’honoraires d’avocat, la décision attaquée a été infirmée mais uniquement en ce qu’elle s’est déclarée incompétente, et statuant à nouveau, le premier président a dit qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur l’existence et la validité des mandats et que le syndicat des copropriétaires devait régler à Maître [Z], au titre des débours justifiés, une somme supplémentaire de 498 euros.
C’est donc à tort que la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau soutient que le syndicat des copropriétaires n’a émis aucune contestation s’agissant des honoraires réclamés.
En revanche, rien ne permet d’affirmer que, s’ils avaient été consultés sur l’engagement des procédures contestées, le syndicat des copropriétaires ou le conseil syndical auraient nécessairement refusé de les engager.
L’inaction du syndic a en effet seulement privé la copropriété d’une chance de s’opposer à la mise en œuvre de ces actions judiciaires et ainsi aux frais en découlant.
Le préjudice subi doit par conséquent s’analyser en une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, au vu des contestations du conseil syndical précédemment analysées, il convient de fixer cette perte de chance à 80% .
Par conséquent, il convient de chiffrer le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 29 190,34 euros (36 487,93 x 80%) que la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau est condamnée à lui régler.
Sur les autres demandes
La SAS Oreilla Oralia Meillant & Bourdeleau, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Maître Héla Kacem, avocat qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenue aux dépens, la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau est également condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 euros au syndicat des copropriétaires et est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] la somme de 29 190,34 euros ;
CONDAMNE la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau aux dépens ;
AUTORISE Maître Héla Kacem, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] la somme de 3500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Oralia Meillant & Bourdeleau de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025
La greffière La présidente
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