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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 22 août 2025, n° 21/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722, S.A.S. [ .. ] |
Texte intégral
N° RG 21/01420 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EK5F
1C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00355
N° RG 21/01420 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EK5F
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me BOEGLIN
Me PRADIGNAC
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GOETZMANN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
Madame [F] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige :
Suivant assignations en date des 31 août et 14 septembre 2021, M. et Mme [D] et [F] [P] ont fait citer la SAS […] et la SA AXA FRANCE IARD devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir :
— leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
* 21.511,44 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel
* 14.700 € au titre de leur préjudice de jouissance
* 32.000 € au titre du préjudice de jouissance subi et à subir
— leur condamnation in solidum aux frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé et d’expertise
— le paiement de 5.000 € au titre de l’article 700
— à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS […] seule au paiement des mêmes sommes
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [D] et [F] [P] exposent que suivant devis du 14 juin 2018, validé le 29 juin, ils ont confié à la SAS […] la rénovation électrique de leur maison. Ils ont réglé les sommes dues pour 13.455, 20 € TTC. A la fin du chantier, la cave, le cellier, les combles n’avaient plus ni éclairage ni prise électrique. Ils informaient la SAS […] qu’ils n’acceptaient pas les travaux réalisés. La SAS […] a refusé de revenir sur le chantier. Un autre professionnel constatait qu’il ne lui était pas possible d’intervenir sur ce chantier pour le terminer au vu des malfaçons l’affectant. Procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 8 avril 2019.
M. et Mme [D] et [F] [P] ont assigné la SAS […] en référé le 10 février 2020 ; une expertise a été ordonnée le 30 avril 2020.
La SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à la procédure.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2021. L’expert a relevé de nombreuses non-conformités et malfaçons et estime que l’installation doit être refaite dans son ensemble. Il a chiffré les reprises à 14.471, 44 € TTC pour la partie électricité et à 7.040 € TTC pour la partie plâtrerie/peinture.
M. et Mme [D] et [F] [P] mettent en cause la responsabilité décennale de la SAS […] en raison des malfaçons graves affectant l’installation.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’indemnisation retenue par l’expert doit être réévaluée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction.
Sur le préjudice de jouissance, l’expert a retenu que M. et Mme [D] et [F] [P] n’ont pas la jouissance totale de leur maison d’habitation depuis août 2018. Ils ne peuvent ni accrocher ni percer quoi que ce soit en raison du risque d’électrisation ou d’électrocution dès lors que de nombreux fils électriques ne sont pas gainés conformément aux règles de l’art. Ils mettent en conséquence en compte 800 € par mois depuis août 2018, et ce jusqu’au recouvrement des fonds alloués par jugement, évalué à une durée de dix mois. Ils seront alors en capacité de refaire faire leur installation électrique.
La SAS […] a conclu :
— au débouté de M. et Mme [D] et [F] [P] en toutes leurs demandes
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit retenu que le préjudice des travaux de reprise électrique s’élève à 12.294,79 € TTC et celui de plâtrerie / peinture à 5.412 € TTC au maximum
— au débouté de M. et Mme [D] et [F] [P] en leur demande au titre du trouble de jouissance
— à leur condamnation au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
La SAS […] rappelle qu’elle a établi un devis en fonction des souhaits de M. et Mme [D] et [F] [P], Monsieur étant radio-électricien et se réservant d’effectuer lui-même certains travaux. Les travaux ont été réglés le 24 août 2018. C’est donc après que Monsieur [P] soit lui-même intervenu que des réclamations ont été formulées le 24 décembre 2018.
La SAS […] soutient que la réception tacite et sans réserves est intervenue le 24 août 2018 par la prise de possession de l’ouvrage et le règlement intégral de la facture. Cette réception purge les vices apparents et la garantie décennale ne peut alors être invoquée, non plus que la responsabilité contractuelle de droit commun. En l’espèce, les désordres étaient apparents puisque M. et Mme [D] et [F] [P] font état :
— de gaines électriques disposées sans soins
— de trous mal rebouchés ou pas rebouchés du tout
— d’absence de gaines de protection sur les fils et les câbles
— de mousse polyuréthane sommairement posée
— de grésillements dans le tableau électriques
— d’absence de disjoncteurs différentiels par rangée
— de saignées mal rebouchées
— d’interrupteurs mal posés
— d’absences d’éclairage dans la cave, le cellier, les combles, la chaufferie
d’absence de fil pilote sur les emplacements radiateurs
A titre subsidiaire, M. et Mme [D] et [F] [P] ont effectué des travaux électriques eux-mêmes alors qu’ils n’avaient fait valoir aucune réserve. L’expertise n’a pas analysé les non-conformités alléguées au regard de prescriptions réglementaires. La SAS […] ajoute que M. et Mme [D] et [F] [P] ont posé en divers endroits des cloisons ne permettant pas d’examiner les travaux électriques. De plus, aucune intervention n’était convenue pour le cellier, la chaufferie, le grenier, ni de fil pilote pour les radiateurs. En réalité, c’est M. [P] qui a causé des détériorations en reprenant lui-même certains travaux pour les modifier.
Sur les indemnisations sollicitées, la SAS […] relève que M. et Mme [D] et [F] [P] ont inclus dans les travaux de reprise des éléments qui n’étaient pas dans le devis : 12 prises d’alimentation pour volets roulants, soit 962, 50 € TTC. L’électricité de la cuisine n’est pas à reprendre selon l’expert (soit 1.250, 15 €TTC). De même, les travaux de plâtrerie doivent être diminués de 1.628 € TTC puisque M. et Mme [D] et [F] [P] ont achevé cloisons et murs. Enfin, aucun trouble de jouissance n’est démontré, et un préjudice futur et hypothétique est mis en compte à tort.
La SA AXA FRANCE IARD a conclu pour sa part :
— à l’irrecevabilité de M. et Mme [D] et [F] [P] en toutes leurs demandes, subsidiairement à leur débouté
— à leur condamnation au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que lors de la réunion d’expertise du 20 octobre 2020, il a été difficile de déterminer les travaux effectués par la SAS […] et ceux effectués a posteriori par M. [P] qui a prolongé ou achevé certains travaux.
L’irrecevabilité de la garantie décennale soulevée par la SA AXA FRANCE IARD a été renvoyée par le Juge de la mise en état au Juge du fond par l’ordonnance du 21 mars 2024.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la garantie décennale ne peut être utilement invoquée en raison d’une réception tacite au 24 août 2018, sans réserves.
Les désordres invoqués par M. et Mme [D] et [F] [P] sont apparents et ne peuvent donc être garantis en décennal.
La SA AXA FRANCE IARD ajoute que l’action est forclose car la garantie de parfait achèvement expire au bout d’un an. En l’occurrence, la saisine du Tribunal a eu lieu le 10 février 2020, postérieurement au délai de mobilisation de cette garantie. De plus, la SA AXA FRANCE IARD ne couvre pas cette garantie pour le compte de la SAS […].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 17 décembre 2024.
N° RG 21/01420 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EK5F
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé au 22 août suivant en raison de la surcharge de travail du magistrat chargé de l’affaire.
Exposé des motifs :
Attendu, sur la mise en cause de la SAS […] sur le fondement de la garantie décennale, qu’il est constant que le chantier électrique a été soldé le 24 août 2018 sans réserves et qu’il a été pris possession de celui-ci ; que par ailleurs, il ressort du courrier du 18 février 2019 que M. et Mme [D] et [F] [P] se plaignaient :
— d’absence d’éclairage à la cave, dans la moitié du cellier et la chaufferie
— d’absence d’éclairage et de prises de courant au grenier
— d’appareillages muraux placés à des hauteurs différentes et hors normes, montés de travers
— de gaines électriques disposées sans soins, blessées, abîmées
— de boîtiers d’encastrements inappropriés aux scellements dans des murs pleins, fixés à la mousse, mais qui ne tiennent pas
— de trous mal rebouchés ou pas rebouchés du tout
— d’absence de gaines de protection sur les fils et les câbles
— de mousse polyuréthane sommairement posée
— de grésillements dans le tableau électriques
— d’absence de disjoncteurs différentiels par rangée
— de saignées mal rebouchées, creusées en oblique
— d’interrupteurs mal posés
— d’absence de fils pilotes sur les emplacements radiateurs
— de câbles posés ne permettant pas la fermeture des couvercles de protection
Que, cependant, l’ensemble des éléments de fait sont apparents, en sorte que la garantie décennale, en présence d’une réception tacite, ne peut pas être mobilisée ;
Attendu en revanche que la SAS […] reste tenu de la responsabilité contractuelle de droit commun, sa mise en cause étant intervenue dans un délai inférieur à cinq ans et le caractère apparent des malfaçons n’emportant aucune acceptation de plein droit par le client, nonobstant le fait qu’il n’a pas opéré la retenue de garantie de 5 % qu’il aurait pu pratiquer ;
Attendu en conséquence, sur le fond, que le rapport d’expertise mentionne les points suivants :
— la distinction entre les travaux réalisés par la SAS […] et ceux effectués par M. et Mme [D] et [F] [P] a pu être établie par les dires des parties ne s’opposant pas et confirmés par les observations desdits travaux. Dans le cas contraire, les déductions ont été faites par observations et l’analyse de la chronologie des travaux
— les travaux réalisés par la SAS […] n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art, en particulier la pose sans aucun soin des gaines dans la buanderie, la pose de guingois des prises de courant et des interrupteurs, les saignées pour la mise en place des gaines réalisées dans tous les sens et qui doivent être verticales ou horizontales, mais pas en diagonales, pouvant occasionner un accident d’électrisation ou d’électrocution lors du perçage ou d’ouverture du mur
— les câbles blessés ou trop dénudés dans les tableaux sont des malfaçons
— l’absence de barre de pont permettant la connection du câble d’alimentation d’un tableau à un autre est une non-conformité
— l’installation en grande partie ne respecte ni les règles de l’art ni la conformité attendue ; elle doit être refaite dans son ensemble
— l’installation est composée de trois tableaux électriques, le principal étant au grenier ; les liaisons doivent être effectuées selon le schéma de distribution et elles ne respectent pas ce principe ; des répartiteurs doivent être installés dans les tableaux du grenier et du 1er étage (il n’y en a pas)
— le raccordement extérieur du tableau n’est pas conforme aux règles de l’art, les positions des câbles d’interconnexion ne suivent pas les règles de l’art ; ces câbles ne sont pas fixés, ce qui peut entraîner une dégradation des connexions dans le temps ; ils doivent être placés en arrière du support en bois pour éviter tout choc
— les fils du câble d’arrivée Enedis et ceux du câble d’alimentation du tableau du 1er étage sont connectés sur les bornes du disjoncteur et non sur un répartiteur de distribution
— les isolants sont pour certains trop dénudés
— le câble d’alimentation du tableau du 1er étage doit être, sinon changé, au moins protégé par une goulotte
— les mêmes malfaçons sont relevées pour le tableau du 1er étage et celui du rez-de-chaussée
— les malfaçons quant aux saignées entraînent des poses des interrupteurs et des prises de courant de guingois pour certaines
— les interrupteurs et prises sont fixés par de la mousse au lieu de plâtre
— le disjoncteur du chauffe-eau n’est pas adapté à un appareil triphasé ; le câble d’alimentation devrait être sous gaine
— l’installation du rez-de-chaussée doit être reprise, sauf pour celles de la cuisine et du salon/salle à manger
— les fils d’alimentation des radiateurs électriques sont trop courts après pose des cloisons de type BA 13 (l’expert relève ici qu’il ne s’agit pas d’une malfaçon imputable à la SAS […])
— la chambre 5 au 1er étage a été terminée par M. et Mme [D] et [F] [P] ; des trappes de visite doivent permettre d’accéder aux installations électriques pour déterminer si elles doivent être refaites ou non
— dans les chambres 3 et 4, des sur-cloisons doivent être posées pour installer les gaines électriques ; de nouvelles saignées ne sont pas adaptées au vu de celles réalisées par la SAS […], qui les ont fragilisées
Attendu que ces différents éléments établissent les non-conformités aux règles de l’art et les malfaçons de la SAS […] dans la réalisation du chantier qui lui a été confié ; que sa responsabilité civile de droit commun sera donc retenue ;
Que concernant l’indemnisation, l’expert chiffre celle-ci à 14.471,44 € TTC pour la partie électricité et à 7.040 € TTC pour la partie plâtrerie/peinture au vu des devis produits ;
Que pour sa part, la SAS […] relève que M. et Mme [D] et [F] [P] ont inclus dans les travaux de reprise des éléments qui n’étaient pas dans le devis : 12 prises d’alimentation pour volets roulants, soit 962, 50 € TTC, et l’électricité de la cuisine n’est pas à reprendre selon l’expert (soit 1.250, 15 €TTC), non plus que celle du séjour (soit 1.172, 60 €) – mais dont il faut déduire 6 prises de volets roulants pour ne pas les inclure deux fois -, soit un total de 2.904 € à déduire du montant du devis de réparation ; qu’en conséquence, la SAS […] sera condamnée à payer à M. et Mme [D] et [F] [P] la somme de 11.567,44 € TTC au titre de la reprise du chantier électrique ; qu’il s’y ajoute les travaux de plâtrerie ; que cependant, la SAS […] observe à juste titre que ceux-ci doivent être diminués de 1.056 € TTC puisque M. et Mme [D] et [F] [P] ont achevé cloisons et murs, et que c’est de ce fait que des trappes doivent être réalisées ; qu’il sera donc alloué à M. et Mme [D] et [F] [P] la somme de 5.984 € à ce titre ;
Attendu, sur le préjudice de jouissance, qu’aucune gêne quant à l’habitation n’est démontrée puisque M. et Mme [D] et [F] [P] ont pu prendre possession de leur logement, et que Monsieur [P] a poursuivi et achevé certains travaux ; que cependant, le Tribunal relève que d’une part M. et Mme [D] et [F] [P] ont dû laisser en l’état la plus grande partie du logement pour l’effectivité de l’expertise, et que d’autre part, ils devront nécessairement subir un chantier de reprise sur plusieurs jours – même si l’expert ne donne pas d’indication sur ce point -; que l’ensemble de ces préjudices effectifs doit être réparée par l’allocation d’une somme de 2.600 € ;
Attendu, sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la SAS […], que le contrat souscrit comporte la garantie pour responsabilité civile de l’entreprise, pour les dommages matériels et immatériels ; que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD sera donc prononcée in solidum avec la SAS […] ;
Attendu que la SAS […] et la SA AXA FRANCE IARD supporteront in solidum les frais et dépens de la présente instance, outre celle en référé et les frais afférents de l’expertise ;
Qu’elles seront en outre condamnées au paiement de la somme de 3.200 € au titre de l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SAS […] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [D] et [F] [P] les sommes suivantes :
— 11.567,44 € TTC au titre des travaux de reprise d’électricité
— 5.984 € TTC au titre des travaux de reprise de plâtrerie
avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018
DIT que ces deux sommes fixées au 11 avril 2021, doivent être réévaluées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du paiement ;
CONDAMNE in solidum la SAS […] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [D] et [F] [P] 2.600 € au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS […] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [D] et [F] [P] 3.200 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE in solidum la SAS […] et la SA AXA FRANCE IARD aux frais et dépens de la présente instance, outre celle en référé et les frais afférents de l’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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