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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SNDA, Compagnie d'assurance SMABTP c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVSW
du 12 Décembre 2025
M. I 21/00000200
N° de minute
affaire : Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. SNDA
c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SNDA
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après Smabtp) et la SARL SNDA ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 2 février 2021 ayant désigné Monsieur [O] (en remplacement de Monsieur [M]) en qualité d’expert. Il est demandé à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 14 octobre 2025, elles réitèrent leurs demandes, en l’état de leur assignation.
La SA MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent oralement protestations et réserves.
L’ensemble des parties ayant comparu, la décision rendue contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD assuraient au moment des travaux la société SAMMI, elle-même associée à la mesure d’expertise par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 juillet 2025.
Les demanderesses justifient donc d’un motif légitime à ce qu’elles soient associées également aux opérations d’expertise en cours.
Afin de ne pas retarder les opérations en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
La SMABTP et la SARL SNDA conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS opposable à la SA MMA IARD et à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SAMMI, l’ordonnance de référé du 2 février 2021 (RG 20/1373) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SAMMI, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [O], selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 29 mars 2021 ;
DISONS que la Compagnie d’assurance SMABTP et la SARL SNDA communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SAMMI, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la SARL SNDA.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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