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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 29 oct. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00304 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA2A
Minute n° 25/00715
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 29 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] [I] épouse [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 3 juin 2025 et le procès-verbal qui y est annexé,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [J] [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] ( 69)
et
— Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 décembre 2003 à la mairie de [Localité 8] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 5 mars 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [J] [I] une prestation compensatoire de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) en capital ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’enfant [N] est désormais majeur ;
FIXE à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] due par Monsieur [T] [E] et, au besoin, le condamne à verser cette somme directement à l’enfant majeur ;
FIXE à DEUX CENT VINGT CINQ EUROS (225 €) par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] et [O] due par Monsieur [T] [E] et, au besoin, le condamne à verser cette somme directement à chaque enfant concernée ;
INDEXE ces contributions sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que ces contributions sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elles devront être révisées chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension X dernier indice paru à la date anniversaire)
— --------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base (dernier indice paru au mois de juin 2024)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement en vertu de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] et [O] due par Madame [J] [I] et, au besoin, la condamne à verser cette somme directement à chaque enfant concernée ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension X dernier indice paru à la date anniversaire)
— --------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base (dernier indice paru au mois de juin 2024)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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