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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2026, n° 23/16287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, UNICAJA BANCO S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me LAURENT
Me SZULMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16287 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYS
N° MINUTE :
Assignation du :
10 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS , vestiaire #R0010
UNICAJA BANCO S.A.
[Adresse 6]
[Localité 2] / ESPAGNE
représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement financier par l’intermédiaire d’un établissement bancaire dénommé [L] Conseil, M. [J] [I], alors professeur de sciences et âgé de 48 ans, a effectué dix virements pour une somme totale de 24.162 euros entre les 29 août et 24 octobre 2022 depuis son compte ouvert dans les livres de la SA La Banque postale, dont six ont été réceptionnés sur un compte ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit espagnol Unicaja Banco S.A..
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [I] a déposé plainte le 24 novembre 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 7].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 février 2023 de son conseil, M. [I] a mis en demeure, d’une part, La Banque postale d’avoir à lui rembourser le montant total de son investissement et, d’autre part, la société Unicaja Banco S.A. d’avoir à lui restituer les fonds réceptionnés par elle, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 10 et 25 octobre 2023, M. [I] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1104, 1112-1, 1240 et 1241, 1231-1 du code civil, il est demandé de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et UNICAJA BANCO S.A.. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et UNICAJA BANCO S.A.. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [I].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et UNICAJA BANCO S.A.. à rembourser à Monsieur [I] la somme de 14.745€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et UNICAJA BANCO S.A.. à verser à Monsieur [I] la somme de 4830€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [I] la somme de 9417€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et UNICAJA BANCO S.A.. à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [I].
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [I] la somme de 24.162€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [I] la somme de 4830€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [I].
Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [I].
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [I] la somme de 24.162€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [I] la somme de 4830€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Suivant sommation en date du 8 juillet 2024, M. [I] a sollicité auprès de la société Unicaja Banco SA la communication des pièces attestant des vérifications qu’elle a effectuées lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bénéficiaire des virements litigieux.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a, principalement, dit M. [I] recevable en sa demande de communication de pieces sous astreinte assortie d’une demande de levée du secret bancaire, débouté ce dernier de la même demande, et renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions du demandeur.
Par conclusions d’incident du 6 octobre 2025, M. [I] a réitéré sa demande de communication de pièces devant le juge de la mise en état auquel, aux visas de l’article 24 de la Constitution espagnole, de la loi 26/1988 du 29 juillet 1988 relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit, des articles 328 et suivants de la loi espagnole sur la procédure civile, et de l’ordonnance précitée rendue le 18 décembre 2024, il est demandé de :
« ORDONNER à la société UNICAJA BANCO S.A. de communiquer à Monsieur [I] :
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08]):
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Le relevé de compte bancaire non caviardé pour le mois de septembre 2022,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [I].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin.
Condamner la société UNICAJA BANCO S.A. à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
M. [I] fonde sa demande de communication de pièces sur le droit à une protection juridictionnelle effective prévu par l’article 24 de la Constitution espagnole ainsi que sur les articles 328, 330 et 591 de la loi espagnole sur la procédure civile (ci-après « LEC ») qui permettent à une partie de demander aux autres parties, lesquelles sont soumises à une obligation générale de collaboration et de coopération dont la méconnaissance peut porter atteinte au droit à la preuve du demandeur, la production de documents qui ne sont pas à la disposition de ce dernier et qui sont nécessaires à la résolution du litige. Il ajoute que le ministère public a rappelé dans une consultation « 1/2015 » que « les parties lésées » par un délit disposent d’un « intérêt légitime » pour accéder aux procédures d’enquête et que la jurisprudence hispanique reconnaît que l’intérêt public dans la poursuite de la fraude et la protection des victimes justifie la levée du secret bancaire en présence d’indices solides ou de délit.
M. [I] expose qu’en l’espèce, il dispose d’un intérêt légitime direct en tant que victime d’un délit d’escroquerie commis au moyen du compte bancaire ouvert dans les livres de la défenderesse, laquelle, nonobstant sa qualité de tiers à la relation contractuelle le liant à la Banque postale est néanmoins partie à l’instance, et que cet intérêt prévaut sur le droit à la vie privée et à la protection des données des fraudeurs. Il soutient qu’ainsi la communication des documents justifiant de l’exécution de ses obligations par la banque espagnole lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte réceptionnaire des fonds est indispensable au succès de ses prétentions et porte une atteinte limitée et proportionnée au secret bancaire, lequel peut dès lors être levé au regard du droit espagnol.
Il souligne enfin le caractère précis de sa demande qui porte sur des pièces expressément visées et identifiées comme celles devant être demandées par l’établissement dans le cadre du contrôle qu’il doit effectuer et qui est dès lors proportionnée aux intérêts en présence.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 novembre 2025, la société Unicaja Banco SA demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA UNICAJA BANCO,
Condamner Monsieur [J] [I] à payer à la SA UNICAJA BANCO la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’incident. "
A l’appui de ses prétentions, la société Unicaja Banco SA fait tout d’abord valoir que le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur cette demande par ordonnance du 18 décembre 2024 et qu’il y a lieu dès lors de débouter M. [I] en l’absence d’élément ou de fait nouveau.
Ensuite, rappelant que le présent litige est soumis au droit espagnol, et plus particulièrement à la loi n°26/1988 du 29 juillet 1988 de discipline et intervention des établissements de crédit, elle conclut au rejet de la demande de M. [I] en application de ce texte qui ne l’autorise pas à communiquer des éléments couverts par le secret bancaire concernant le titulaire du compte litigieux qui n’est pas partie à la procédure.
Elle ajoute que le demandeur ne peut pas invoquer les dispositions de l’article 24 de la Constitution espagnole au soutien de sa demande, pas plus que la LEC, une consultation du ministère public de 2015 et des décisions de la Cour supérieure de justice de Madrid dont elle souligne l’absence de production pour les deux dernières catégories qui empêche toute discussion dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Enfin, elle rappelle avoir conclu au fond et ne pas être obligée de communiquer des pièces pour sa défense, la demande de M. [I] ne visant, du propre aveu de ce dernier dans ses écritures, qu’à pallier sa défaillance dans l’administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2025 et mis en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, le secret bancaire est régi par la loi 26/1988 du 29 juillet 1988 relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit en ce qui concerne l’obligation de conserver des informations confidentielles sur les informations de leurs clients et plus particulièrement par la disposition additionnelle issue de la loi 44/2002 du 22 novembre 2002 sur les mesures de réforme du système judiciaire qui dispose que :
« 1. Les établissements et les autres personnes soumises à l’organisation et à la discipline des établissements de crédit sont tenus de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres transactions de leurs clients, qui ne peuvent être communiquées à des tiers ou divulguées.
2. Font exception à cette obligation les informations pour lesquelles le client ou la loi autorise la communication ou la divulgation à des tiers ou qui, le cas échéant, sont requises ou doivent être transmises aux autorités de contrôle respectives. Dans ce cas, le transfert des informations doit être conforme aux dispositions du client lui-même ou aux lois.
3. Les échanges d’informations entre établissements de crédit appartenant à un même groupe consolidé sont également exemptés de l’obligation de confidentialité.
4. Le non-respect des dispositions de la présente disposition est considéré comme une infraction grave et est sanctionné dans les conditions et selon la procédure prévues au titre I de la loi 26/1988, du 29 juillet 1988, relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit. "
Ces dispositions imposent aux établissements de crédit l’obligation de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de leurs clients, informations qui ne peuvent être communiquées qu’aux autorités judiciaires dans le cadre d’enquêtes pénales et aux autorités fiscales.
L’interdiction ne s’applique pas non plus à ceux qui ne sont pas des tiers, mais de véritables propriétaires, soit directement, du fait qu’ils sont inscrits sur le compte bancaire, soit s’ils le sont par le biais d’une succession héréditaire en vertu de laquelle lesdits héritiers sont subrogés dans la même situation juridique que celle que le défunt avait de son vivant.
Comme déjà jugé dans l’ordonnance du 18 décembre 2024, au cas particulier, M. [I] ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre d’une des exceptions permettant de demander à une banque espagnole de produire devant les juridictions civiles et commerciales tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte qui sont couverts par le secret bancaire.
Les dispositions générales de la LEC en matière de communication de pièces et de collaboration des parties ne viennent pas déroger aux dispositions précitées de la loi de 1988.
De même, si M. [I] peut arguer de sa qualité de victime directe d’une escroquerie commise au moyen du compte litigieux, il ne peut se prévaloir de la consultation 1/2015 du ministère public et des décisions de la Cour de justice de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, chambre contentieuse, n°107/2016, du 9 février 2016 ; Cour supérieure de justice de Madrid, chambre contentieuse, n°1002/2016, du 22 septembre 2016), dont la défenderesse relève à juste titre l’absence de production aux débats, pour justifier la levée du secret bancaire dans le cadre d’une instance civile. En effet, l’objet du premier document est de clarifier les conditions dans lesquelles le Procureur (Fiscal) peut accéder à des données sensibles, notamment bancaires, et dans quelle mesure ces informations peuvent être communiquées à des tiers telles les victimes, parties civiles ou autres administrations, dans le cadre de procédures d’enquête. Les deux décisions de justice citées, quant à elles, ont été rendues dans le cadre de contentieux initiés par l’administration fiscale, et non par un particulier, et trouvent à s’appliquer dans la collaboration des établissements bancaires avec ce service.
Enfin, si l’article 24 de la Constitution espagnole reconnaît le droit à une protection juridictionnelle effective, le même texte prévoit en son troisième alinéa que « La loi réglera les cas dans lesquels, pour des raisons de parenté ou de secret professionnel, on ne sera pas obligé de témoigner sur des faits présumés délictueux ». Il s’en déduit que le droit posé par ce texte n’est pas absolu et trouve des exceptions prévues par la loi telle celle de 1988 précitée dont l’examen ne permet pas de faire droit à la demande de M. [I], comme il a été retenu ci-avant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [I] de production de pièces.
2 – Sur les autres demandes
M. [I] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
Il est par ailleurs condamné à payer à la société Unicaja Banco SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
DIT M. [J] [I] recevable en sa demande de communication de pièces assortie d’une demande de levée du secret bancaire ;
DEBOUTE M. [J] [I] de cette demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la société Unicaja Banco SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 18 mars 2026 à 13h30 pour les conclusions récapitulatives au fond de M. [I], ce dernier étant invité à préciser les fondements textuels et moyens de droit soutenant son action à l’encontre de la société Unicaja Banco SA au regard de la législation espagnole.
Faite et rendue à [Localité 9] le 21 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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