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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 févr. 2026, n° 26/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00786 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNLZ
ORDONNANCE DU 18 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Février 2026 à 09h06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00786 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNLZ présentée par Monsieur [U] DE [Localité 1] et concernant
Monsieur [C] [M]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2024 et notifié le 26 juin 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2026 notifiée le même jour à 12h17
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [B] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : oui je peux rester 26 jours parce que … non je ne suis pas d’accord pour rentrer en Algérie, je n’ai pas les moyens, ma vie est ici, je suis parti depuis 2019. C’est dur de faire des démarches pour avoir des titres de séjour. J’ai déjà demandé pour avoir un passeport, mais on devait me donner un an, c’est tout. J’aurai du faire d’autres démarches.
* * *
In limine litis, Me [H] [P] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Le cadre de la flagrance n’a pas été respecté, il a été interpellé pour un différend familial, ça a conduit à son placement en CRA. Il a été interpelé article 53 alinéa 1, il n’y a pas l’appel en procédure qui aurait mené la police a intervenir, on a pas la possibilité de lié les propos téléphoniques à l’arrestation de Monsieur. Lorsqu’il arrive au domicile de Madame, il constate que les dires de Madame ne sont pas vraiment la réalité, elle indique qu’il y aurai eu une griffure, finalement la procédure a été classé sans suite. L’ensemble de ses éléments montrent qu’il n’y a rien dans la procédure pour prouver que le délit est existé.
On a une procédure assez étranger avec des PV qui ne sont pas signés par les APJ ou OPJ (avis à magistrat, avis avocat, consultation des fichiers) ; aucun tampon, aucune signature électronique.
On a pas de PV de transport entre le commissariat et le CRA.
Je demande l’annulation de la prcoédure.
*****
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M].
Il y a un PV de saisine qui indique qu’ils se rendent sur place, lorsqu’ils ouvrent la personne est en pleure, la victime indique qu’elle a été victime de violence, la flagrance est donc établie.
Le manque de signature, il y a une attestation de conformité numérique, c’est pour cette raison qu’il n’y a pas de signature sur les PV de la procédure.
Sur le PV de transport il n’y a pas de nécessité de faire un PV de transport à chaque déplacement. Le délai est indiqué, le trajet est de 1h40, les droits de l’intéressé ont été notifié.
Sur le fond, il avait déjà une ITF de 3 ans, elle lui avait été notifié, il a la volonté de rester sur le territoire. Les autorités algériennes ont été saisi, il y a un passeport algérien périmé, il n’y a pas de difficulté sur l’identité. D’autre part, Monsieur n’a pas de garantie de représentation, il n’a pas de domicile. Il doit être maintenu au CRA en attente du retour des autorités algériennes.
***
Sur le fond, Me [H] [P] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur avait un passeport valide qui a expiré en décembre 2024, il n’a pas pu le mettre à jour au regard des tensions diplomatiques, il a toutefois une carte d’identité valide. Monsieur a déjà fait 90 jours au CRA, on voit que ça ne fonctionne pas puisqu’il n’a pas pu être éloigné la première fois.
La personne étrangère déclare : j’ai un problème parce que la police est rentré dans la maison, il y a des faits de violence, sa soeur a dit la vérité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de caractérisation des conditions de l’enquête de flagrance :
L’article 53 du code de procédure pénale dispose que "est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours".
En l’espèce, le procès-verbal de saisine en date du 12 février 2026 à 12 heures 47 mentionne que les agents de police en résidence à [Localité 3] sont requis par leur station directrice pour se rendre au sein d’un appartement pour intervenir dans le cadre d’un différend familial. A leur arrivée sur les lieux, ils constatent un échange assez houleux entre les deux membres d’un couple, la femme étant en larmes. Sur questions des policiers, elle leur dira que son ex-compagnon s’est introduit dans son domicile sans son consentement, et qu’elle a été étranglée, griffée, poussée contre un mur en présence de sa fille mineure. Ils constateront par ailleurs que la plaignante présente une petite plaie ouverte au niveau du pouce s’apparentant à une griffure.
Dès lors, c’est à bon droit que les policiers ont estimé que les conditions de la flagrance étaient réunies, puisqu’il existait à l’encontre de [C] [M] des raisons de penser qu’il venait de commettre un délit à l’encontre de son ex-compagne, à savoir des violences.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence de signature de certains procès-verbaux de la procédure par les agents et officiers de police :
Figure en procédure (fin de la procédure police p113/113) une attestation de conformité stipulant que l’intégralité des documents ont fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique, ce qui explique l’absence de signature manuscrite des policiers sur certains documents.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence de procès-verbal de transport entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative :
Aucun texte n’exige que soit établi un procès-verbal de transport entre le lieu dans lequel se déroule une mesure de retenue, et le centre de rétention administrative lorsqu’une décision de placement au sein de cette structure est prise par l’autorité préfectorale à l’issue, le cas échéant.
En conséquence, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 16 février 2026 aux fins de reconnaissance de [C] [M] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’il est néanmoins en possession d’un passeport algérien à son nom dont la validité a expiré le 06 décembre 2024, ainsi qu’une carte d’identité en cours de validité, ce qui devrait faciliter ces opérations d’identification ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [C] [M] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention pendant 90 jours au cours de l’année 2024 ; qu’il s’est ensuite maintenu sur le sol français en toute irrégularité ; qu’il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [M]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [U] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 18 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Février 2026 à
[U] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A]
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [H] [P] ;
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [C] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Février 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [U] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [D]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [A] contre Monsieur [C] [M]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 10h00
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h12
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 18 Février 2026
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