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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 29 janv. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 29 Janvier 2026
N° RG 26/00075 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWKC Mme [V] [I]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 29 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 7], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 26 Janvier 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] concernant :
Madame [V] [I]
née le 11 Août 1998 à [Localité 8] (BAS RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rassisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle renforcée de CAPIS 68 (Curateur)
admis en soins psychiatriques le 21 janvier 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [C] [J] du 20 janvier 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 21 janvier 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 du docteur [H] [B] [U], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 28 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 29 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu Mme [V] [I] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
MOTIFS
Madame [I] [V], sous mesure de curatelle renforcée confiée à Monsieur [W], MJPM, a été hospitalisée le 20 janvier 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• troubles du cours de la pensée avec désorganisation sévère
• altération du rapport à la réalité avec rationalisme morbide
• absence de conscience des troubles
• méfiance pathologique, incurie
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 26 janvier 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• se retrouvent réhospitalisée suite à un voyage pathologique à [Localité 4]
• depuis son admission elle présente une certaine élation de l’humeur avec attitude revendicative, permanente négociation de prises de traitement psychotrope
• ce jour le discours est marqué par une certaine logorrhée et une pression de la parole
L’avis conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Par requête du 26 janvier 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Madame [I] [V] accepte l’hospitalisation, explique avoir des problèmes avec son curateur, Monsieur [W], qu’il ne paye pas ses factures d’électricités et la laisse sans argent ce qui l’a poussée à partir sur [Localité 6] puis sur [Localité 3] en ne payant pas ses titres de transport. Elle affirme souffrir de différents troubles psychiatriques, mais se sentir mieux aujourd’hui.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [V], eu égard aux éléments médicaux suffisamment circonstanciés qui évoquent la décompensation clinique post rupture de traitement, la persistance des troubles avec élation de l’humeur, attitude revendicative, au regard de l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins par la patiente qui négocie les traitements, ceci de manière à permettre au traitement remis en place de stabiliser son état clinique dans un cadre sécurisé et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [V] [I] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [V] [I], à Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, à CAPIS 68 (Curateur), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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