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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 9 avr. 2025, n° 24/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 24/04036 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGBO
DEMANDEUR :
Madame [B], [L] [G]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11], [Localité 17] ( MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
domiciliée : chez
[13]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-005379 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ, greffier lors des plaidoiries
Madame Elodie HOLLET greffier lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 juillet 2024,
Vu les conclusions au fond de Madame [G] signifiées à Monsieur [V] le 4 décembre 2024,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [B] [L] [G]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (Madagascar)
ET
Monsieur [W] [M] [V]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 17] (Madagascar)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 15] (Madagascar),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 28 octobre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du bailleur, à Monsieur [W] [M] [V] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 1] ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [B] [L] [G] aux dépens ;
DISPENSE Madame [B] [L] [G] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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