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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. BEAUREGARD, S.A. PACIFICA c/ société SAS FRANCE SOLAR, S.A.S EGH |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1] – [Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7UM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 FEVRIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSES
E.A.R.L. BEAUREGARD
immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 388 349 466
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDERESSE
S.A.S EGH
prise en la personne de Me [Q] [P], liquidateur de la société SAS FRANCE SOLAR
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 12 Février 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL BEAUREGARD a souscrit un contrat d’assurance multirisque agricole auprès de la SA PACIFICA.
L’EARL BEAUREGARD a fait construire deux centrales photovoltaïques en surimposition sur des bâtiments d’exploitation C1 et F1 livrés « clé en main » par la SAS FRANCE SOLAR. La mise en service a été effectuée en date du 25 octobre 2022.
L’EARL BEAUREGARD a conclu un contrat de maintenance avec la SAS FRANCE SOLAR.
L’installation a fait l’objet de différents sinistres.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 janvier 2025, la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD ont fait assigner la SAS FRANCE SOLAR et son assureur la société QBE EUROPE SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge des référés a désigné [E] [L] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD ont fait assigner la SAS EGH prise en la personne de Maître [Q] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en demande d’extension des opérations d’expertise afin qu’elles lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 31 décembre 2025 pour production des pièces justificatives de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR, pour être retenue à l’audience du 12 février 2026, à laquelle seules étaient représentées la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD. La SAS EGH n’était, ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD demandent au juge des référés de :
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS EGH, prise en la personne de Maître [Q] [P], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE SOLAR ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elles indiquent que l’expert a souligné que la SAS FRANCE SOLAR est manifestement défaillante pour maintenir la centrale photovoltaïque et que celle-ci fait l’objet d’une procédure collective de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice d’assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable :
En l’espèce, le juge des référés a ordonné le 3 avril 2025 une expertise judiciaire et désigné [E] [L] en qualité d’expert, pour examiner les désordres allégués par la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD.
Par jugement en date du 28 avril 2025 publié au BODAC, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le redressement judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR. Le tribunal a désigné Maître [M] [H] en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS EGH prise en la personne de Maître [Q] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le tribunal a désigné la SAS EGH prise en la personne de Maître [Q] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ainsi, la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD disposent d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à la SAS EGH l’ordonnance des référés du 3 avril 2025 et leur étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD, demanderesses, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN communes et opposables à la SAS EGH, prise en la personne de Maitre [Q] [P] ;
CONDAMNE la SA PACIFICA et l’EARL BEAUREGARD aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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