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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 22/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02035 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVMR
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 22/02035 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVMR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
* Copies délivrées à
Me SOUMSA
Me SAMARDZIC
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. F.E. TRIMBACH exerçant sous la dénomination “[…]”
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
S.A.S. KOCH & ASSOCIES ès qualité de liquateur de Monsieur [I] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. KOCH & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant assignation délivrée le 02 novembre 2018, la SA FE TRIMBACH a fait citer M. [I] [B], représentée par sa tutrice Mme [M] [B] aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer 1.052.201,00 €, avec intérêts conventionnels de 3 % à compter du 20 mars 2018 ;
— une astreinte de 1.000,00 € par jour ;
— le paiement de 5.000,00 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens.
En sa qualité d’intermédiaire de biens agricoles, M. [I] [B] a proposé une opération à la SA FE TRIMBACH de création d’un groupement foncier viticole. La SA FE TRIMBACH lui a remis des fonds et trois reconnaissances de dette ont été établies les 31 mai et 05 septembre 2017 et 26 janvier 2018, les deux premières à échéance du 31 décembre 2017 et la troisième au 28 février 2018. L’opération projetée n’a pas abouti ; pour autant, M. [I] [B] n’a pas restitué les fonds aux dates convenues.
Après examen du projet, d’aucuns étaient d’avis que le montage financier projeté ne pouvait pas être réalisé. M. [I] [B] ne pouvait ignorer cette impossibilité. La SA FE TRIMBACH estime qu’en réalité il a conduit une opération d’escroquerie.
M. [I] [B] a été placé sous sauvegarde de justice le 26 mars 2018, puis sous protection provisoire par mandat spécial le 03 mai suivant, avant une tutelle prononcée le 02 juillet 2018. Son épouse a été désignée tutrice.
Par requête du 20 mai 2019, M. [I] [B] a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal correctionnel de Mulhouse. Dans ce cadre, une expertise psychiatrique était ordonnée, la maladie neurodégénérative frappant M. [I] [B] étant, suivant avis médical, présente avant tout diagnostic.
Par ordonnance du 08 janvier 2021, le Juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer.
L’instance a été reprise par acte du 08 novembre 2022.
M. [I] [B] est décédé le 22 août 2023. Par ordonnance du 18 septembre 2023, la société AJA Associés, prise en la personne de Me [G], a été désignée administrateur ad hoc pour représenter M. [I] [B] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Par assignation délivrée le 03 octobre 2023, la SA FE TRIMBACH a appelé en intervention forcée la SAS KOCH & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [B], suivant jugement du 1er février 2022.
Aux termes de cette assignation, la SA FE TRIMBACH sollicite la fixation de sa créance dans la liquidation judiciaire selon les modalités de sa demande initiale.
Jonction a été prononcée le 26 mars 2024.
M. [I] [B] est donc représenté par l’administrateur ad hoc de sa succession dans le cadre de la liquidation judiciaire de son patrimoine.
Par conclusions du 31 mars 2025, le liquidateur judiciaire de M. [I] [B] sollicite :
— l’annulation des trois reconnaissances de dette établies avec la SA FE TRIMBACH ;
— le débouté subséquent de celle-ci en ses demandes ;
— sa condamnation à lui payer 5.000,00 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens ;
Le liquidateur du patrimoine de feu M. [I] [B] conclut à la nullité des trois reconnaissances de dette émises par celui-ci au visa de l’article 414-1 du Code civil qui prévoit qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
En l’espèce, il est produit le certificat médical du 15 février 2018 en vue d’une mesure de protection, en raison des troubles cognitifs de M. [I] [B].
Ce certificat a été établi 20 jours après la 3e reconnaissance de dette.
Le certificat médical du 22 mars 2018 mentionne que M. [I] [B] est atteint de troubles neuro-cognitifs majeurs (troubles du jugement, anosognosie).
M. [I] [B] a été placé sous sauvegarde le 22 mars 2018 et sous tutelle le 02 juillet 2018. Un mandataire spécial avait été désigné sans attendre dès le 26 mars 2018.
La SA FE TRIMBACH en réplique conteste la nullité plaidée par le liquidateur ; en effet, les mesures de protection prises à l’égard de M. [I] [B] sont postérieures à l’établissement des reconnaissances de dette. Le Tribunal correctionnel de Mulhouse a jugé le 21 novembre 2019 que M. [I] [B] était coupable de banqueroute, outre exercice d’activité de gestion d’immeubles et de fonds de commerce sans carte professionnelle, travail dissimulé et blanchiment aggravé, sur une période de prévention du 27 octobre 2013 au 28 février 2018. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis.
L’expertise psychiatrique versée au dossier pénal n’avait pas conclu à une absence de discernement. Il ne peut avoir été coupable de délits en étant en même temps frappé d’incapacité civile.
La mise en état a été clôturée le 07 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience de Juge unique du 6 février 2026. A cette audience, le délibéré a été fixé au 10 avril suivant.
MOTIFS :
Attendu que la SA FE TRIMBACH produit les reconnaissances de dette établies respectivement les :
— 31 mai 2017 pour 460.890,00 €, à échéance du 31 décembre 2017, avec intérêts au taux de 3% ;
— 05 septembre 2017 pour 294.000,00 € à échéance du 31 décembre 2017, avec intérêts au taux de 3% ;
— 26 janvier 2018, pour 297.320,00 €, à échéance du 28 février 2018, avec intérês taux de 3%.
Qu’il est produit, concernant M. [I] [B], les pièces suivantes :
— le certificat médical du 20 février 2018, établi suite à une consultation du 14 février 2018 mentionnant " un syndrome confusionnel d’apparition brutale avec troubles du comportement (repli, propos incohérents, agitation, désorientation temporo-spatiale) (…) selon son épouse, M. [I] [B] présente des troubles du comportement depuis trois ans (endettement, transfert d’argent en Afrique, religiosité excessive) (…) M. G. présente d’importants troubles du jugement se manifestant par une anosognosie et une perplexité et il tient des propos répétitifs et sans rapport avec les questions posées. (…) Cette altération nécessite une assistance sous la forme d’une curatelle renforcée du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel."
— le certificat médical du 22 mars 2018 confirmant le diagnostic précédemment posé et le médecin rédacteur du certificat procédant à la déclaration aux fins de sauvegarde de justice pour M. [I] [B] le même jour ; ce certificat mentionne « il est établi que ce type de pathologie neurodégénérative est d’évolution progressive et l’apparition des symptômes est insidieuse, précédant de plusieurs mois, voire de plusieurs années le diagnostic »
— la désignation de mandataire spécial le 26 mars 2018 ;
— le jugement du 02 juillet 2018 plaçant M. [I] [B] sous tutelle.
Attendu qu’au vu de ces éléments, il est établi qu’à la date du 26 janvier 2018 – soit à proximité immédiate de l’événement ayant donné lieu à la consultation du 14 février -, M. [I] [B] n’était déjà plus suffisamment sain d’esprit pour contracter avec un tiers et établir une reconnaissance de dette ; que celle-ci sera donc annulée ; que toutefois, il est rappelé qu’en raison de cette annulation, la succession de M. [I] [B] doit restituer le capital emprunté de 297.320,00 €, sans intérêts ni pénalités ;
Attendu, concernant les deux autres reconnaissances de dette établies par M. [I] [B] en mai et septembre 2017, que les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir que M. [I] [B] n’avait déjà plus ses capacités pour suivre ses affaires, étant observé que les symptômes de maladies neurodégénératives sont habituellement irréguliers dans leurs manifestations avant d’atteindre un degré de détérioration patent pour l’entourage et entravant réellement les capacités de jugement des personnes concernées ; que la succession de M. [I] [B] sera donc condamnée à rembourser les sommes visées dans ces deux reconnaissances de dette ;
Attendu, sur la demande d’astreinte, qu’indépendamment du fait que la présente instance ne concerne plus que des auxiliaires de justice du fait de leur mission, l’astreinte est inadéquate s’agissant d’une obligation de payer une somme, hors cas particuliers ; que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 ;
Attendu que la défenderesse succombe à titre principal ; qu’elle supportera donc les frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ANNULE la reconnaissance de dette établie par M. [I] [B] au profit de la SA FE TRIMBACH le 26 janvier 2018 pour 297.320,00 € ;
DIT valides et régulières les reconnaissances de dette établies par M. [I] [B] au profit de la SA FE TRIMBACH les 31 mai 2017 pour 460.890,00 € et 05 septembre 2017 pour 294.000,00 € à échéance du 31 décembre 2017, avec intérêts au taux de 3 % ;
FIXE de ce chef la créance de la SA FE TRIMBACH à l’égard de la succession de M. [I] [B], prise en la personne de son administrateur ad hoc la Société AJA Associés, prise en la personne de Me [G], désignée pour représenter M. [I] [B] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, dont la SELARL KOCH & Associés est le liquidateur judiciaire comme suit :
— 297.320,00 € (deux cent quatre vingt dix sept mille trois cent vingt euros) au titre de la reconnaissance de dette du 26 janvier 2018
— 460.890,00 € (quatre cent soixante mille huit cent quatre vingt dix euros) et 294.000,00 € (deux cent quatre vingt quatorze mille euros), avec intérêts au taux de 3% à compter du 31 décembre 2017
DÉBOUTE la SA FE TRIMBACH de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la succession de M. [I] [B], prise en la personne de son administrateur ad hoc la Société AJA Associés, prise en la personne de Me MASCHI, désignée pour représenter M. [I] [B] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, dont la SELARL KOCH & Associés est le liquidateur judiciaire, aux frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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