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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. DERSIM 62 |
Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/00247 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 26 mars 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DERSIM 62
immatriculée au RCS d'[Localité 9]
sous le n° B 794 135 830
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 janvier 2020 par la SARL DERSIM 52 et accepté le 27 janvier 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur une caisse tactile, une imprimante thermique et un logiciel EASYRESTO, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 55 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 13 avril 2023, envoyé avec accusé de réception mais refusé par le destinataire, mis en demeure la locataire de payer la somme de 239,57 €, sous peine de résiliation du contrat et restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 mai 2023et réceptionné le 22 mai 2023, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Cette dernière a adressé un courrier supplémentaire à la SARL DERSIM 52 en date du 24 octobre 2024, l’accusé de réception n’étant pas signé, afin de lui indiquer que l’indemnité de résiliation devait être revue à la hausse, la TVA devant lui être appliquée.
Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL DERSIM 52 devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la restitution par la SARL DERSIM 52 du matériel loué, en l’espèce, une caisse enregistreuse tactile SAGA 150 CT, une imprimante thermique EPSON TM T70 et un logiciel EASYRESTO, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
— la condamnation de la SARL DERSIM 52 à lui payer :
— la somme de 264 € en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ainsi que la somme de 528 € à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
— la somme de 44 € au titre de la clause pénale ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Elle soutient que la SARL DERSIM 52 ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée le 11 décembre 2024, la SARL DERSIM 52 n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 22 janvier 2020 par la SARL DERSIM 52 et accepté le 27 janvier 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, par lequel cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur une caisse tactile, une imprimante thermique et un logiciel EASYRESTO, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 55 € HT (66 € TTC) ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL DERSIM 52 le 22 janvier 2020 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.462,69 € TTC auprès de la société PRO CAISSE SYSTEM en date du 22 janvier 2020;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du13 avril 2023, présentée mais refusée par le destinataire, valant mise en demeure de payer la somme de 239,57 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 16 mai 2023, réceptionnée le 22 mai 2023, valant mise en demeure de régler la somme de 747,01 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus à impayés au 16 mai 2023 pour un montant de 264 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 3,01 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er juin 2023 au 1er janvier 2024, soit un total de 440 € HT ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, non réceptionné, lors duquel la SAS GRENKE LOCATION sollicite que l’indemnité de résiliation de 440 € HT soit majorée de 88 € correspondant au montant de la TVA dû, soit une somme totale de 528 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, quatre loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er février 2023, le 1er mars 2023, le 1er avril 2023 et le 1er mai 2023, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer trois des loyers impayés au mois d’avril 2023 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SARL DERSIM 52, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
264 € TTC (66 € TTC x 4 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 sur la somme de 66 €, à compter du 2 mars 2023 sur la somme de 66 €, à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 66€ et à compter du 3 mai 2023 sur la somme de 66 €.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juin 2023 au 1er janvier 2024 est de 440 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SARL DERSIM 52 devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er juin 2023 au 1er janvier 2024 la somme de 528 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation.
La SAS GRENKE LOCATION sollicitait comme point de départ des intérêts pour cette indemnité le 24 octobre 2024, date de l’envoi du courrier notifiant l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation, mais il ne peut y être fait droit, l’accusé de réception produit n’étant pas signé.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale,
apparaît manifestement excessive.
# Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL DERSIM 52.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner la SARL DERSIM 52, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL DERSIM 52 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL DERSIM 52 à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 264 € (deux-cent-soixante-quatre euros) au titre des arriérés de loyer
intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 sur la somme de 66 € , à compter du 2 mars 2023 sur la somme de 66 €, à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 66 € et à compter du 3 mai 2023 sur la somme de 66 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 sur la somme de 126 € et à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 126 € ;
* la somme de 528 € (cinq-cent-vingt-huit euros), au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024;
— la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
CONDAMNE la SARL DERSIM 52 à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l’espèce : une caisse enregistreuse tactile SAGA 150 CT (n°506BO253), une imprimante thermique EPSON TM T70(n°JHDF112124) et un logiciel EASYRESTO ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la SARL DERSIM 52 de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL DERSIM 52 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL DERSIM 52 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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