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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 22 nov. 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00199 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4CR
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
S.A. ESSONNE HABITAT
C/
Mme [O] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDEUR:
S.A. ESSONNE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Mr [I] muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Madame [O] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT + CCC
CCC défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 février 2020, la société ESSONNE HABITAT a donné en location à Madame [P] [O] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 13].
Suivant contrat signé le 17 juillet 2013, la société ESSONNE HABITAT a donné en location un garage n° 46 situé [Adresse 2] à [Localité 11] et par contrat de location du 17 mars 2017 un garage supplémentaire n° 112 situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Madame [P] [O] a donné congé de son logement et du garage n° 112 le 27 août 2020.
Le 30 décembre 2022, la société ESSONNE HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [O] un commandement de payer les loyers à devoir.
Par assignation délivrée à étude le 11 janvier 2024, la société ESSONNE HABITAT a attrait Madame [P] [O] devant le Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, faute de règlement.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société ESSONNE HABITAT sollicite :
de condamner Madame [P] [O] à la somme de 2063,68 € au titre des loyers restés impayés avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 date de délivrance du commandement de payer.
300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application de l’article 1231-6 al 3 du code civil
300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et de l’assignation
L’audience s’est tenue le 2 avril 2024. Lors de l’audience, la société ESSONNE HABITAT, représentée a sollicité un renvoi aux fins de faire signifier de nouvelles conclusions et de réactualisation de ses demandes en l’absence de Madame [P] [O].
Madame [P] [O] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2024 délivré à personne, la société ESSONNE HABITAT a réactualisé ses demandes et sollicite au titre des loyers impayés concernant les deux garages et le logement :
de condamner Madame [P] [O] à la somme de 1984,54 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application de l’article 1231-6 al 3 du code civil
300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et de l’assignation
Lors de l’audience, du 1er octobre 2024,la société ESSONNE HABITAT, représentée par son mandataire, a actualisé la dette à la somme de 1963,68 €, précisant que la locataire avait bien quitté les lieux. Il a précisé ne pas être opposé à d’éventuels délais de paiement.
Madame [P] [O] n’ a pas constesté le principe de la dette ni son montant. Elle précisé qu’un plan d’apurement à hauteur de 50 euros avait été accepté par la société ESSONNE HABITAT et était effectif. Elle explique la dette par une baisse de revenus à la suite d’un arrêt de travail ainsi qu’un conflit avec le père de ses enfants sur le montant de la pension alimentaire, reprendre son activité d’agent aéroportuaire le 15 octobre 2024 et percevoir un salaire de 1380 € avec deux enfants à charge. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 01 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1767,68 € déduction faite du dépôt de garantie et des frais de procédure. Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [P] [O] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 1 767,68 € actualisée au 1er octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif hors dépens.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des débats que Madame [P] [O] a fait plusieurs règlements qui ont diminué le montant de la dette et qu’un plan d’apurement est effectif depuis plusieurs mois.
Dans ces circonstances, il convient d’accorder à Madame [P] [O] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et interêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la société ESSONNE HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [O] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 décembre 2022 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [P] [O] doit être condamné à payer à la société ESSONNE HABITAT qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [O] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 1 767,68 € actualisée au 1er octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022;
AUTORISE Madame [P] [O] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, d’un montant de 50€ et la dernière égale au solde de la dette ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, Madame [P] [O] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société ESSONNE HABITAT ;
DEBOUTE la société ESSONNE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCÉ.
LA GREFFIERE LA JUGE
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