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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FB52
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
SA d’ [Adresse 5] agissant en la personne de on représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [T] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son épouse Madame [T] [M] épouse [U], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location sous sous-seing privé en date du 21 mai 2022, la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la société PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] un appartement à usage d’habitation [Adresse 2] à [Localité 7] et un garage situé [Adresse 8] à [Localité 6] suivant engagement en date du 24 juin 2022.
Par assignation en date du 27 janvier 2025, la société PLURIAL NOVILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS afin de :
Constater la résiliation du bail conclu le 21 mai 2022 par le jeu de la clause résolutoire ;Constater la résiliation de l’engagement de location de l’emplacement de stationnement sur le fondement des articles 1728-2 et 1224 du Code civil ;- D’ordonne, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] des lieux avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] au paiement de :
— la somme de 2 302,77 euros correspondant aux loyers impayés au 31 janvier 2025, correspondant à l’habitation et à l’emplacement de stationnement ;
— une indemnité d’occupation équivalente au loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 26 mai 2025, la société PLURIAL NOVILIA représentée par son Avocate, modifie ses demandes et fait valoir que la dette de Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] est soldée. Dans ces conditions, elle ne maintient que sa demande tendant à obtenir la condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Madame [U] [T] est présente à l’audience et justifie d’un pouvoir afin de représenter son époux.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] n’ont réglé leur dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, ils seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société PLURIAL NOVILIA, représentée par un avocat, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative de Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] est soldée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [O] & Madame [U] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
La Greffière La Juge
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