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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT35
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00258
N° Portalis DB2F-W-B7J-FT35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la […], liquidateur judiciaire
ayant son siège social [Adresse 4],
non représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 07 janvier 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 18 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant assignation en référé du 31 octobre 2025, la […] a fait citer la […], représentée par son liquidateur judiciaire la […].
Elle sollicite :
— que soit constaté que la clause de résiliation du bail est acquise depuis le 25 juin 2025
— que soit ordonnée l’expulsion de la […] et de tous occupants de son chef, dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— d’être autorisée le cas échéant, à faire procéder à l’ouverture forcée des portes par commissaire de justice, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— d’être autorisée à faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice
— le paiement d’une indemnité d’occupation de 3911, 90 € par mois, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés
— le paiement de 8579, 27 € de dette locative, somme arrêtée au 25 juin 2025, date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— le paiement de 2000 € au titre de l’article 700
— les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la […] fait valoir qu’elle avait conclu un bail commercial avec la […] le 27 mars 2023 portant sur un local sis [Adresse 5], moyennant loyer annuel de 11 760 € HT et HC, payable par trimestre.
Le bail comporte une clause de résiliation en cas d’impayés du loyer, de plein droit dans le délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer.
En raison des impayés, la […] a adressé à la […] une mise en demeure le 20 mai 2025 (recommandé non retiré).
Le commandement de payer a été délivré le 25 juin 2025.
La résiliation est acquise de ce fait depuis le 25 juillet 2025.
Etant sans droit ni titre, l’occupante doit être condamnée à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025.
Suivant courrier adressé au Juge des référés le 3 novembre 2025, la […] indique qu’elle a été désignée liquidateur judiciaire de la […] suivant jugement du 14 octobre 2025.
Le liquidateur n’est pas en situation de mandater un avocat, la […] n’ayant plus aucun disponible.
Le gérant de la […] n’a pas répondu à ses convocations et le liquidateur n’a aucune information sur les locaux à restituer.
Il précise qu’au cas où le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de carence, le bailleur pourra reprendre immédiatement possession des locaux.
Par courrier complémentaire du 11 décembre 2025, la […] mentionnait que :
— la […] avait déclaré sa créance au passif pour 16 216 €
— un inventaire des biens demeurés dans le local commercial avait été établi pour 1751 €
— l’ensemble des actifs était évalué à 2160 € pour lesquels le bailleur faisait une proposition de rachat ; le juge-commissaire était déjà sollicité pour autoriser cette vente
— il n’y avait pas lieu selon lui à condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 18 février suivant.
Motifs :
Attendu qu’il est justifié :
— du bail commercial conclu entre la […] et la […] le 27 mars 2023 comportant une clause de résiliation de plein droit en cas d’impayés des loyers dus au terme d’un délai d’un mois suivant mise en demeure ou commandement de payer
— du commandement de payer du 25 juin 2025 visant la clause de résiliation en cas de non-paiement de la somme de 8391, 76 € de loyers et avances sur charges.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de constater que le loyer est résilié de plein droit depuis le 25 juillet 2025 – étant observé que la résiliation du bail était acquise de plein droit avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la […] datée du 14 octobre 2025 ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la demande provisionnelle d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3911, 90 € par mois jusqu’à parfaite restitution des locaux ou reprise de ceux-ci par le bailleur.
Attendu, sur les loyers dus à titre provisionnel, que ceux-ci doivent être fixés à la somme de 8579, 27 € de dette locative, somme arrêtée au 25 juin 2025, date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre ceux échus à la date de résiliation du bail (25 juillet 2025).
Attendu, sur l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre, qu’il convient de faire droit aux demandes présentées par la […];
Qu’ainsi, en tant que de besoin, sera ordonnée l’expulsion de la […] et de tous occupants de son chef, dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu à astreinte, et la […] sera autorisée le cas échéant, à faire procéder à l’ouverture forcée des portes par commissaire de justice, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et à faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice.
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la […] succombe à l’instance ;
Qu’elle en supportera donc les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons la résiliation au 25 juillet 2025 du bail commercial conclu entre la […] et la […] portant sur un local sis [Adresse 5];
Fixons de ce chef la créance de la […], représentée par son représentant légal, à l’encontre de la […], représentée par son représentant légal, à la somme de 8.579, 27 € (huit mille cinq cent soixante dix neuf euros vingt sept cents) au titre de la dette locative, somme arrêtée au 25 juin 2025, date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre ceux échus à la date de résiliation du bail (25 juillet 2025), et ce à titre provisionnel ;
Fixons l’indemnité d’occupation due par la […] représentée par son représentant légal, à la […] représentée par son représentant légal, à la somme de 3.911, 90 € (trois mille neuf cent onze euros quatre vingt dix cents) par mois jusqu’à parfaite restitution des locaux ou reprise de ceux-ci par le bailleur à compter du 25 juillet 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la […], représentée par son représentant légal, et de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 5], dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons la […] à faire procéder à l’ouverture forcée des portes par commissaire de justice, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et à faire constater et estimer les réparations locatives par ledit commissaire de justice de son choix ;
Disons que si le commissaire de justice dresse procès-verbal de carence, la […] pourra immédiatement reprendre possession des locaux ;
Déboutons la […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la […], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la […], aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 février 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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