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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2025, n° 25/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph PANGALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03188 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POB
N° MINUTE :
11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [O], demeurant chez Monsieur [F] [O], [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03188 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POB
Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2021 , madame [C] [O] (ci-après le bailleur) a donné à bail d’habitation principale à madame [P] [V] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 17 décembre 2024, fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 19 mars 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour obtenir:
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— son expulsion et celle tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 5016.45 euros, avec intérêts moratoires,
— la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal, augmentée des charges locatives et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1600 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, actualise l’arriéré locatif pour un montant de 6863.93 euros au 4 juin 2025. Il ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement assorti d’une clause de déchéance du terme.
La partie défenderesse expose sa situation et précise que mai 2025 a finalement été réglé et que le mois de juin le sera très prochainement . Un dossier FSL est actuellement en cours. Elle sollicite un délai de paiement à raison de versements mensuels de 125 euros, en sus du loyer courant et charges, avec suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
La locataire n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 17 février 2025 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte que la locataire reste devoir la somme de 6863.93 euros au 4 juin 2025 inclus, au paiement de laquelle il sera condamné à titre provisionnel.
Cette condamnation sera toutefois prononcée en deniers ou quittance le règlement effectif du mois de mai 2025 devant être vérifié par le bailleur pour être déduit.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Au vu de la situation exposée et compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur, ainsi que des perspectives permettant de solder la dette locative et du suivi social, il convient d’ accorder des délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif.
Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire du bail suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En cas de non respect du plan (125 € mensuels) ou de non-paiement d’un seul loyer courant et charges, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et l’expulsion locative sera autorisée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 17 février 2025, mais en suspendons les effets,
Condamnons madame [P] [V] à payer en deniers ou quittance à madame [C] [O] la somme provisionnelle de 6863.93 euros, au titre de l’arriéré locatif au 4 juin 2025,
Autorisons madame [P] [V] à s’acquitter de la dette par acomptes successifs et mensuels de 125 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la 36ème mensualité devant solder le reliquat de la dette,
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué, si madame [P] [V] se libère dans les délais et modalités fixés ci-dessus,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux [Adresse 1] à [Localité 5], il pourra être procédé à l’expulsion de madame [P] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
— madame [P] [V] devra verser alors une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons madame [P] [V] aux dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,
Rejetons le surplus et toutes autres demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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