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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 déc. 2024, n° 23/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07030 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LON
AFFAIRE : M. [X] [S] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance MATMUT ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1959, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Par ordonnance en date du 08 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [X] [S] une provision de 4 200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 16 mai 2023, Monsieur [X] [S] a assigné la compagnie MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers…………………………………………………………………………………………………600 euros
— Tierce personne temporaire…………………………………………………………………………..352 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 264 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 885 euros
— Souffrances endurées 6 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1 750 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1 500 euros
SOIT AU TOTAL 11 738,50 euros
dont il convient de déduire la somme de 4 200 euros, déjà versée à titre de provision et la créance de la CPAM.
Monsieur [X] [S] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2022, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [S] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et les sommes versés par les tiers payeurs,
— de déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— que le tribunal statue ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 26 novembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 26 novembre 2021 au 11 décembre 2021, soit 16 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 décembre 2021 au 11 janvier 2022, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 janvier 2022 au 07 juillet 2022, soit 177 jours,
— une consolidation au 07 juillet 2022,
— une assistance tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 26 novembre 2021 au 11 décembre 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [X] [S] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Monsieur [X] [S] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, sans que Monsieur [X] [S] ait à justifier de l’absence de possibilité de prise en charge par l’assureur du véhicule dans lequel il circulait au moment de l’accident. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour du 26 novembre 2021 au 11 décembre 2021, soit durant 16 jours (16 heures).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [X] [S] la somme de 320 euros en réparation de ce poste de préjudice (16 heures x 20 euros).
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 26 novembre 2021 au 11 décembre 2021, soit 16 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 décembre 2021 au 11 janvier 2022, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 janvier 2022 au 7 juillet 2022, soit 177 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le suivi médical et thérapeutique, l’impotence fonctionnelle au niveau du membre inférieur droit, les manifestations post-émotionnelles générées par la frayeur occasionnée par l’accident, puis les gênes fonctionnelles, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 158,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 euros
Total 921,90 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques à l’épaule droite, l’entorse de la cheville droite et la fracture de la phalange proximale de l’hallux du pied droit, ainsi que par les douleurs morales eu égard aux manifestations post-émotionnelles.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Toutefois, l’expert fait état de l’immobilisation de la cheville droite durant un mois ainsi que de l’épaule.
Il y a donc lieu de retenir ce poste de préjudice. Il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 210 euros (1 210 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— tierce personne temporaire 320 euros
— déficit fonctionnel temporaire 921,90 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 210 euros
TOTAL 8 551,90 euros
PROVISION A DÉDUIRE 4 200 euros
RESTE DU 4 351,90 euros
La compagnie MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 novembre 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 26 novembre 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [X] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 551,90 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 600 euros
— tierce personne temporaire 320 euros
— déficit fonctionnel temporaire 921,90 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 210 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [S] la somme de 8 551,90 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 4 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MATMUT aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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