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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 23/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] JOFFRE c/ [U] [X], [B] [R] [X]
N° 25/
Du 22 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02443 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7VO
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 22 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] JOFFRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [U] [X]
[Adresse 5],
[Localité 2] – FRANCE
représentée par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [R] [X]
[Adresse 5],
[Localité 2] – FRANCE
représenté par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 21 juin 2018, la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] Joffre a consenti à la société civile immobilière Akasha un prêt de 90.000 euros au taux d’intérêt annuel de 1,45 % remboursable en 180 mensualités et destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] dans le département de [Localité 7].
Mme [U] [X] et M. [B] [X], associés de la société civile immobilière Akasha, se sont portés cautions solidaires de la société emprunteuse pour une durée de 204 mois et dans la limite de la somme de 108.000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par lettres des 5 juin 2020, 10 septembre 2020, 16 novembre 2020 et 14 janvier 2021, Mme [U] [X] et M. [B] [X] ont été informés des retards de paiement des échéances du prêt par la société Akasha et il leur a été demandé de se substituer à la débitrice principale peine de déchéance du terme.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 8] Joffre leur a notifié la déchéance du terme et, par voie de conséquence, l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 82.814,37 euros, le 7 août 2021 au plus tard, par lettres du 9 juillet 2021.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] Joffre a fait délivrer à la société Akasha un commandement de payer la somme de 85.071,71 euros aux fins de saisie immobilière par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2022.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Akasha en désignant la Selarl [I] en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 8] Joffre a déclaré sa créance d’un montant de 100.053,85 euros auprès de Maître [C] [I] le 12 juillet 2024.
Par actes du 19 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel Nice Joffre a fait assigner Mme [U] [X] et M. [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 78.701,85 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,45% sur la somme de 77.932,17 euros à compter du 9 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 18 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] Joffre sollicite la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [B] [X] à lui payer les sommes suivantes :
78.701,85 euros au jour de la déchéance du terme avec intérêt au taux contractuel majoré de 4,45% sur la somme de 77.932,17 euros à compter du 9 juillet 2021, date de la déchéance du terme,918,60 euros au titre de l’assurance au 20 avril 2023,3.896,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5% avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique au moyen tiré de la nullité des actes de cautionnements, elle souligne que les défendeurs ne contestent pas avoir signés les actes de cautionnement mais font valoir qu’elle serait dans l’impossibilité de prouver qu’ils en sont les réels signataires. Elle soutient que l’une des signatures apposée sur le premier acte de cautionnement est bien celle de Mme [U] [X] et que l’autre n’est pas identifiée pour des actes qui ont été signés en son agence par chacune des cautions solidaires. Elle fait observer qu’il n’est en revanche pas allégué que M. [B] [X] n’est pas signataire de l’acte de cautionnement.
Elle expose produire les bordereaux de numérisation des spécimens de signature des défendeurs, leurs pièces d’identité ainsi que leurs avis d’imposition et relevés bancaires en faisant valoir que la signature d’une personne est susceptible de se modifier avec le temps. Elle fait observer d’ailleurs que les signatures des consorts [X] varient selon les documents dans lesquels l’authenticité de leur signature ne peut être contesté. Elle rappelle qu’en cas de doute, il incombe au juge de procéder à une vérification d’écritures mais elle estime que l’argumentation qui lui est opposée relève de la mauvaise foi.
Sur le moyen tiré de la nullité des intérêts, elle explique que les défendeurs, gérants de la société débitrice, avaient une parfaite connaissance de la situation avant même la réception de la lettre les informant du défaut de paiement dès la première échéance puisqu’ils représentent le débiteur principal.
Elle relate que la vente forcée ou amiable du bien immobilier n’a jamais pu être réalisée, faute d’acquéreur, si bien que la demande de délais de paiement n’est pas justifiée. Elle ajoute que la société Akasha a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2024 et qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement fondés sur la vente imminente d’un bien puisqu’une telle opération relève désormais du seul pouvoir du liquidateur.
Elle conclut donc au maintien de ses demandes fondées sur l’article 2288 ancien du code civil afin d’obtenir un titre exécutoire à l’égard des cautions.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, Mme [U] [X] et M. [B] [X] sollicitent principalement le prononcé de la nullité des actes de cautionnement et, subsidiairement, la nullité des intérêts ainsi que l’octroi un délai d’un an pour le règlement des sommes mises à leur charge en raison de la vente amiable du bien prévue le 20 juillet 2024 ainsi qu’en tout état de cause, la condamnation de la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] Joffre à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1178 du code civil, ils relèvent que la présence de deux signatures sur l’acte de cautionnement de Mme [U] [X] n’est pas expliquée par la banque. Ils ajoutent qu’aucune pièce d’identité n’est versée aux débats par l’établissement prêteur pour permettre au tribunal de s’assurer de l’authenticité des signatures alors que la fiche patrimoniale de Mme [U] [X] comporte une signature qui n’a aucune similitude avec celle figurant sur son acte de cautionnement. Ils en déduisent que la demanderesse est dans l’incapacité de prouver ses allégations et qu’ils ont signés de leur main les actes de cautionnement.
A titre subsidiaire et à défaut de prononcé de la nullité des cautionnements, ils sollicitent le prononcé de la nullité des intérêts réclamés sur le fondement de l’article L 314-17 du code de la consommation puisque la demanderesse reconnaît avoir attendu le défaut de paiement de deux échéances par l’emprunteur avant de les en informer. Ils font valoir que, durant ce délai, la dette a augmenté et de réception de la lettre les informant de la défaillance de la débitrice principale, ils ne disposaient plus que d’un ou deux jours pour l’apurer.
Ils sollicitent également un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil car ils ont conclu une promesse de vente du bien immobilier le 16 avril 2024 et que la vente définitive doit intervenir au plus tard le 20 juillet 2024. Ils indiquent qu’un acompte de 9.600 euros a déjà été versé entre les mains du notaire chargé de la vente et que celle-ci permettra d’apurer la dette dans son intégralité si bien qu’il ne sera plus nécessaire de les mobiliser pour régler la dette de la société.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des actes de cautionnement.
En vertu de l’article L. 331-1 du code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 331-2 du même code ajoute que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Comme tout engagement écrit, celui de la caution doit évidemment être signé sous peine d’être dépourvu de toute valeur. Les mentions prescrites à peine de nullité devant être précédés de la signature de la caution pour lui permettre de mesurer la portée de son engagement.
Par ailleurs, l’article 287 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, suivant deux actes sous seing privé du 21 juin 2018, Mme [U] [X] et M. [B] [X] se sont portés cautions solidaires de la société Akasha dans les termes suivants :
« En me portant caution de la SCI AKASHA, dans la limite de la somme de 108.000 euros (cent huit mille) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 204 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI AKASHA n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SCI AKASHA, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI AKASHA. »
Ces mentions manuscrites sont conformes à celles des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, alors applicables, prescrites à peine de nullité de leur cautionnement. Mme [U] [X] et M. [B] [X] ne contestent pas qu’ils les ont écrites de leur main.
Mme [U] [X] fait valoir en revanche que son acte de cautionnement contient deux signatures dont l’une ne serait pas la sienne, ce ne permettrait pas à l’établissement prêteur de rapporter la preuve de la validité de l’engagement dont il réclame l’exécution.
Or, l’examen de la signature attribuée à Mme [U] [X] sur cet acte révèle qu’elle est identique à celles figurant sur la copie de son passeport dont l’authenticité n’est pas contestable mais également sur la fiche patrimoniale qu’elle a remise à l’établissement prêteur.
La circonstance qu’une deuxième signature, dont il ne fait pas de doute qu’il s’agit de celle de son fils, M. [B] [X], figure sur le même acte n’ôte pas sa valeur à l’engagement qui a bien été signé par Mme [U] [X].
Dès lors que les engagements de cautions de M. [B] [X] et de Mme [U] [X] ont bien été signé de la main de chacune d’elles et contiennent les mentions manuscrites requises à peine de nullité par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ils sont valables et permettent à la Caisse de crédit mutuel de rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la demande en paiement par les cautions solidaires des sommes dues par la société Akasha, débitrice principale.
Au terme de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements consentis le 21 juin 2018, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur principal n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 du même code ajoute que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. L’article 2293 précise que le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette.
Au montant principal de la dette garantie, s’ajoutent donc les accessoires au nombre desquels les intérêts dus par le débiteur principal, qu’il s’agisse d’intérêts conventionnels ou moratoires.
Toutefois, l’article L. 333-1 du code de la consommation énonce que, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
L’article L. 343-5 prévoit que lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie par ce texte, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et la date à laquelle elle en a été informée.
Dès lors, si l’information de la défaillance du débiteur principal n’est pas fournie dès le premier incident, la caution n’est pas dispensée du paiement mais seulement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La sanction de ce manquement par l’établissement prêteur à son obligation d’information n’est donc pas la nullité des intérêts.
Sur la demande de prononcé de la nullité des intérêts.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel a, par lettres du 5 juin 2020, informé chacune des cautions solidaires que la débitrice principale était débitrice de deux échéances en retard depuis le 5 avril 2020 pour un montant de 1.167,15 euros.
Il est donc manifeste que l’établissement prêteur n’a pas informées les cautions solidaires dès le premier incident de paiement non régularisé puisqu’elle leur a adressé la lettre d’information le 5 juin 2020, soit après l’expiration du délai d’un mois suivant l’exigibilité de la première échéance impayée du 5 avril 2020.
Ce manquement à l’obligation d’information des cautions est sanctionné non pas par la nullité des intérêts mais par la déchéance du droit de l’établissement prêteur de son droit au paiement des pénalités et intérêts de retard dus entre le 5 avril 2020 et le 5 juin 2020, peu important que les cautions personnes physiques aient pu être informées par ailleurs de cette défaillance.
Suivant le décompte annexé à la lettre d’information du 5 juin 2020, les intérêts de retard, seuls visés par l’article L 343-5 du code de la consommation, s’établissaient à la somme de 2,11 euros dont la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] Joffre n’est pas fondée à obtenir le paiement par les cautions solidaires.
Sur le montant de la dette garantie.
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales du contrat de prêt intitulé « Retards » prévoit que :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le taux d’intérêt sera majorité de 3 points, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. De plus, il sera redevable d’une pénalité conventionnelle égale à 5% des montants échus.
En outre, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toute avance ou règlement fait par le prêteur pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance, produira des intérêts au taux majoré du prêt concerné ».
Il ressort du décompte de la créance arrêté au 20 avril 2023 qu’à la date de la déchéance du terme du prêt le 9 juillet 2021, la société Akasha était débitrice à hauteur des sommes suivantes :
Capital restant dû …………………………………………….. 73.997,16 €Echéance impayées …………………………………………. 4.883,19 €dont capital : 3.935,01 euros
dont intérêts : 735,56 euros
dont assurance : 212,62 euros
Intérêts courus ………………………………………………… 34,12 €Assurance ……………………………………………………… 3,29 €Indemnité conventionnelle …………………………………… 3.896,61 €
Le capital restant dû à la date de déchéance du terme s’établissait donc à la somme de 77 932,17 euros dont la société Crédit Mutuel demande qu’il soit assorti jusqu’à parfait paiement du taux d’intérêts conventionnel de 1,45 % majoré de 3 points.
Toutefois, cette majoration d’intérêt n’est, selon le contrat, applicable qu’à compter de l’échéance impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
La rédaction de cette clause de majoration ne permet pas de conclure qu’elle est applicable même après la déchéance du terme du prêt ayant, par hypothèse, entraîné la résiliation du contrat faisant obstacle à la « reprise du cours normal des échéances contractuelles. »
Par conséquent, M. [B] [X] et Mme [U] [X] seront, en exécution de leurs engagements de cautions de la société Akasha, solidairement condamnés à payer à la Caisse crédit mutuel [Localité 8] Joffre :
— après déduction des intérêts pour manquement de l’établissement à son obligation d’information, la somme de 78.699,74 euros avec intérêts au taux de 1,45 % l’an calculés sur la somme de 77.932,17 euros à compter du 9 juillet 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 918.60 euros en remboursement des cotisations de l’assurance de groupe, le contrat ne contenant pas de clause d’extinction des garanties d’assurance en cas de déchéance du terme du prêt prononcée par le prêteur,
— l’indemnité forfaitaire contractuelle de 3.896,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] [X] et Mme [U] [X] versent aux débats une promesse de vente sous condition suspensive du bien immobilier dont la société Akasha est propriétaire au prix de 93.000 euros conclue le 16 avril 2024.
Il indique que l’acte définitif de vente devait être signé avant le 20 juillet 2024 mais il ressort des pièces produites que le bien n’a pas été vendu si bien que la débitrice principale n’a pas réglé sa dette avant d’être placé en liquidation judiciaire.
Le moyen tiré de la perspective de cette vente pour justifier la demande d’octroi d’un délai de paiement est donc désormais sans objet, la cession du bien immobilier financé par le prêt relevant désormais du liquidateur judiciaire de la société Akasha.
Mme [U] [X] et M. [B] [X] ne fournissent aucun justificatif de leurs ressources et charges pour démontrer qu’ils sont actuellement dans l’incapacité de régler les sommes dont ils sont redevables et qu’ils disposent d’une perspective sérieuse d’apurement de leur dette dans le délai maximal de deux ans.
Ils ont en outre déjà bénéficié de larges délais de fait depuis l’introduction de l’instance qu’ils n’ont pas mis à profit pour permettre le règlement, au moins partiel, de leur dette et rien n’indique qu’un délai supplémentaire pourrait leur permettre de régler les sommes dues.
En conséquence, l’octroi d’un délai de grâce apparaît illusoire et n’aboutirait qu’à retarder davantage le paiement des sommes dues alors que les débiteurs n’établissent pas qu’ils se trouvent dans une situation financière compromise.
Dès lors, en considération de l’absence de justification de la situation des débiteurs, la demande reconventionnelle de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Parties perdantes au procès, Mme [U] [X] et M. [B] [X] seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Caisse crédit mutuel [Localité 8] Joffre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [X] et M. [B] [X], en exécution de leurs engagements de caution de la société Akasha, à payer à la Caisse crédit mutuel [Localité 8] Joffre la somme de 78.699,74 euros avec intérêts au taux de 1,45 % l’an calculés sur la somme de 77.932,17 euros à compter du 9 juillet 2021 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [X] et M. [B] [X], en exécution de leurs engagements de caution de la société Akasha, à payer à la Caisse crédit mutuel [Localité 8] Joffre la somme de la somme de 918.60 euros en remboursement des cotisations de l’assurance de groupe dont l’établissement prêteur a fait l’avance ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [X] et M. [B] [X], en exécution de leurs engagements de caution de la société Akasha, à payer à la Caisse crédit mutuel [Localité 8] Joffre l’indemnité forfaitaire contractuelle de 3.896,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [X] et M. [B] [X] à payer à la Caisse crédit mutuel [Localité 8] Joffre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [X] et M. [B] [X] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE la Caisse crédit mutuel [Localité 8] Joffre du surplus ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [X] et M. [B] [X] aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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