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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
Service du surendettement
[A] c/ [W], Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/03008 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QST7
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me CHAMPION
le
DEMANDEURS:
CREANCIERS :
Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [F] épouse [A]
Domaine des Canebiers
37 Pl des Cypres
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
représentés par Me Naïs CHAMPION, avocate au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [O] [W]
5 rue Saint Siagre
06000 NICE
non comparant, ni représenté
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE:
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 09 avril 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 4 mars 2025, Monsieur [O] [W] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [T] [A] et le 10 juin 2025 a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Monsieur [T] [A], en faisant valoir que la dette locative a augmenté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026,
Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [F] épouse [A] représentés par leur conseil ont, aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de :
Constater la mauvaise foi de Monsieur [O] [W]éclarer Monsieur [O] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettementCondamner Monsieur [O] [W] à payer aux époux [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [W] quoique régulièrement avisé, n’a pas comparu à l’audience.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [F] épouse [A] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W], le 18 juin 2025.
Le recours a été formé par Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [F] épouse [A] par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 26 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Monsieur [O] [W] s’élève à 16535,09 euros dont 10187,01 euros au titre de la dette de logement auprès de Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [F] épouse [A].
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Monsieur [O] [W] des ressources de 1029 euros (allocation adulte handicapé et pension d’invalidité) et des charges de 1 656 euros (forfait charges courantes et logement retenu pour 780 euros).
Aujourd’hui, Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [F] épouse [A] versent aux débats un décompte de l’arriéré locatif de Monsieur [O] [W] montrant une créance à la hausse de 17144,48 euros, aucun règlement n’ayant été réalisé même partiel.
Il est impossible de connaître la situation actualisée de Monsieur [O] [W], celui-ci n’ayant pas comparu ni fait valoir aucune observation, notamment sur l’absence de règlement du loyer courant, entrainant de ce fait une augmentation de son endettement, incompatible avec l’exigence de bonne foi pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [F] épouse [A] et de dire n’y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Monsieur [O] [W].
Compte tenu de la nature de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [F] épouse [A]. contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [O] [W];
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Monsieur [O] [W] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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