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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 25/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/05137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ4G
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
Association ADOMA
C/
,
[M], [S]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ADOMA, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès – 75013 PARIS
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Amel GOUAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [M], [S], demeurant Résidence Adoma – logement B212 – 35 rue Saint Jean – 59100 ROUBAIX
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SA Adoma a conclu le 1er décembre 2023 un contrat de résidence avec M., [M], [S] portant sur un logement situé Résidence Adoma 35 rue Saint-Jean logement B212 à Roubaix pour une redevance mensuelle de 443,47 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la SA Adoma a adressé à M., [M], [S] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire en date du 17 février 2025 reçue le 21 février 2025 d’avoir à lui payer la somme de 1 418,09 euros.
Par acte en date du 22 avril 2025, dénoncé à la préfecture du Nord le 23 avril 2025, la SA Adoma a fait assigner M., [M], [S] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence ; ordonner l’expulsion de M., [M], [S] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner M., [M], [S] à lui payer la somme de 2 170,46 euros (somme arrêtée au 4 avril 2025) au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner M., [M], [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mars 2025 d’un montant égal à la redevance augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner M., [M], [S] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M., [M], [S] aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la SA Adoma maintient ses demandes et actualise sa dette à la somme de 2 577,11 euros au 11 décembre 2025. Elle s’oppose à ce que des délais de paiement soient accordés au locataire qui n’a pas respecté un plan d’apurement amiable de sa dette.
M., [M], [S] ne conteste pas le montant de sa dette et demande à bénéficier de délais suspensifs de la clause résolutoire.
Il explique avoir rencontré des difficultés financières mais travailler en interim depuis deux mois et demis. Il est marié et son épouse attend un enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R. 633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, le contrat prévoit une clause résolutoire (article 11).
La SA Adoma justifie avoir mis en demeure M., [M], [S] de lui payer la somme de 1 418, 09 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2025, somme qui représente au moins deux fois le montant mensuel à acquitter.
Cette mise en demeure est restée vaine pendant plus d’un mois et il y aura lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2025.
L’expulsion de M., [M], [S] et celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M., [M], [S] à quitter les lieux, il n’y aura pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes de condamnations
La SA Adoma actualise oralement sa dette à l’audience et produit un décompte dont il ressort que M., [M], [S] reste redevable d’une somme de 2 577,11 euros au 30 novembre 2025, dette qui est reconnue.
M., [M], [S] sera donc condamné à payer à la SA Adoma la somme de 2 577,11 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 418, 09 euros à compter du 17 février 2025, sur la somme de 406,65 euros à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant dela redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement
M., [M], [S] souhaite obtenir des délais de paiement suspensifs de l’acquistion de la clause résolutoire, mécanisme prévu par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Or, l’article 2 de cette loi exclut son application au contrat litigieux et l’acquisition de la clause ne peut être suspendue.
M., [M], [S] peut toutefois obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M., [M], [S] produit un bulletin de salaire du mois de novembre 2025 indiquant qu’il a perçu, dans le cadre d’un contrat d’interim, la somme de 1 389,67 euros. Il a payé le dernier loyer courant.
En conséquence, des délais de paiement lui seront accordés dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
M., [M], [S] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Adoma la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M., [M], [S] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er décembre 2023 entre la SA Adoma et M., [M], [S] concernant le logement situé Résidence Adoma 35 rue Saint-Jean logement B212 à Roubaix sont réunies à la date du 18 mars 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [M], [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE M., [M], [S] à payer à la SA Adoma la somme de 2 577,11 euros (échéance du mois de novembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 418 euros à compter du 17 février 2025, sur la somme de 406,65 euros à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M., [M], [S] à se libérer du paiement de cette paiement par le versement de 23 mensualités de 110 euros, la 24ème mensualité venant solder le montant de la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
CONDAMNE M., [M], [S] à payer à la SA Adoma une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la SA Adoma de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE M., [M], [S] à payer à la SA Adoma une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [M], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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