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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 28 mai 2026, n° 26/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 28 Mai 2026
N° RG 26/00433 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FZ5K M. [K] [H]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 28 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 22 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [K] [H]
né le 14 Janvier 1951 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 19 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 19 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [I] [D] [E] et [Q] [V] du 19 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 19 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 22 mai 2026 du docteur [F] [C], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 27 mai 2026,
Vu la note d’audience de débats du 28 Mai 2026 au cours desquels a été entendue Me Mathilde SEILLE avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR représentant M. [K] [H] ;
MOTIFS
Monsieur [H] [K] a été hospitalisé le 19 mai 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;
• troubles majeurs du comportement à domicile nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; idées délirantes à thématique de jalousie et à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, troubles cognitifs majeurs, aucune conscience des troubles, risque de passage à l’acte, troubles du jugement
• désorientation temporospatiale complète, troubles du langage avec manque de mots, incohérence du raisonnement, persévération idéique, ne peut pas donner sa date de naissance ni son adresse, selon dossier médical présente des pathologies neurodégénératives connues depuis mai 2024 à l’origine d’AVC répétés, présente des troubles du comportement secondaire à ses troubles cognitifs à type d’agitation et d’hallucinations visuelles justifiant un traitement psychotrope spécifique depuis décembre 2024
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 22 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
Il ressort de l’avis du 22 mai 2026 que son état clinique n’était pas compatible avec son audition alors que celui-ci est placé en espace thérapeutique sécurisé refusant de s’entretenir avec le médecin en opposition passive, rejetant le gobelet d’eau tendu pour s’hydrater.
Par ailleurs selon certificat de situataion du 28 mai 2026 il ressort que le patient a du être admis aux urgences de [Localité 1].
Ces éléments médicaux caractérisent le fait que l’audition devant le juge du contrôle des soins contraints est impossible en rasion de l’état de santé du patient.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
La mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [H] [K] est bien fondée eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard des troubles du comportement avec hétéro agressivité couplée de troubles cognitifs d’origine multiple ayant parfaitement justifié son admission, au regard de la persistance actuelle des troubles avec un mauvais contact, pouvant se montrer insultant, refusant de s’hydrater et de s’alimenter au risque de mourir indiquant qu’il voulait mourir, à l’absence totale de conscience des troubles par le patient et de la nécessité des soins et de ses besoins vitaux, refusant les soins, ceci afin de permettre la poursuite des soins et stabiliser son état clinique dans un cadre bienveillant et protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [H] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [K] [H], à Me [W] [U], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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