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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DÉCISION DU : 6 Octobre2025
DOSSIER : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEXC
NAC : 5AA
AFFAIRE : [N] [H] C/ [F] [U]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme MAZAURIN, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le 13 Décembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LARRAN substituant Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 08 Mai 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [E] [I], ex-compagne
Débats tenus à l’audience du : 01 Septembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 et avancée au 6 Octobre 2025
Le 6 Octobre 2025
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me DUMONT LATOUR
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat du 1er avril 2023, Madame [N] [H] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement de type 3 situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Madame [N] [H] a fait délivrer à Monsieur [F] [U] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’avoir à payer la somme globale de 3 415, 58 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 127,38 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au 19 février 2025, la CCAPEX ayant été avisée le 3 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [N] [H] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er septembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Dans son acte introductif d’ instance, le requérant sollicite :
— la constatation de plein droit de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— une provision de 3 499, 96 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au jour de l’assignation , somme à parfaire ,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, la requérante, représentée par son conseil en la personne de Me LARRAN, expose que la dette locative ayant été soldée, elle se désiste de sa demande d’expulsion. Elle maintient ses demandes relativement au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [U] non comparant mais représenté par Madame [E] [I], confirme que la dette locative a bien été soldée. Compte tenu de ses ressources, il sollicite que les demandes accessoires de la bailleresse soient ramenées à de plus justes proportions.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 et avancée 6 octobre 2025.
SUR QUOI, le Juge des Contentieux de la Protection,
Vu le contrat de bail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 695, 696, 834 et suivants du Code de Procédure Civile et L 231- 3 et R 231-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat du 1er avril 2023, Madame [N] [H] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement de type 3 situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500€ ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Madame [N] [H] a fait délivrer à Monsieur [F] [U] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’avoir à payer la somme globale de 3 415, 58 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 127,38 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au 19 février 2025, la CCAPEX ayant été avisée le 3 avril 2025 ;
Que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [N] [H] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er septembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 2 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [F] [U] n’ a pas justifié du paiement des arriérés locatifs dans les 2 mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré à cet effet le 25 mars 2025, tel que cela est mentionné au contrat de bail en son article VIII ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, l’ avis au Préfet du Département ayant effectué dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise au bailleur, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 7 mai 2025 ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par la requérante que les arriérés des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élèvent à la somme de 3 499, 96 € au jour de l’assignation ; qu’il convient toutefois de noter que lors de l’audience des débats contradictoires, les parties ont exposé que la dette locative avait entièrement été soldée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [U] au paiement de cette somme ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la requérante à l’instance, maintient ses demandes relatives au paiement des dépens ainsi qu’à celui de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que par application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce et compte tenu des ressources de Monsieur [F] [U] lequel sollicite que les demandes accessoires de Madame [N] [H] soient ramenées à de plus justes proportions, il convient de laisser à la charge de Madame [N] [H] l’entièreté des dépens qu’elle a engagés ;
Que relativement à la demande de la requérante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable cette demande dans son principe en ramenant le montant à la somme de 700 € ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’acquisition, à la date du 7 mai 2025, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail afférent au logement d’ habitation donné en location par Madame [N] [H] à Monsieur [F] [U], ledit appartement de type 3 étant situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 €,
Constatons que la dette locative a entièrement été soldée,
Disons n’y avoir lieu à expulsion, Madame [N] [H] s’étant désistée de cette demande,
Laissons à la charge de Madame [N] [H] l’entièreté des dépens qu’elle a engagés dans l’instance,
Condamnons Monsieur [F] [U] à payer à Madame [N] [H] les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail, soit le 7 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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