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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 mars 2025, n° 20/07282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 22 ] c/ Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV es qualité de l' assureur, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. ENDUITS DU NORD, S.A.S. BCR ETANCHEITE, S.C.I. GRAND' AIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/07282 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5J3
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 22], [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL STEA FIT,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV recherchée en sa qualité d’assureur de la société BCR ETANCHEITE
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. GRAND’AIR
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. ARTEFACT
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. ENDUITS DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BCR ETANCHEITE
[Adresse 9],
[Adresse 25]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV es qualité de l’assureur BUREAU VERITAS
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Société ELITE INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ENDUITS DU NORD
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCCV Grand’Air a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération immobilière située [Adresse 5] à [Localité 23], consistant en la réalisation d’une résidence avec services pour étudiants, de 139 logements collectifs.
A ce titre, sont intervenues :
— la société Artefact, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société BCR Etanchéité, en charge du lot étanchéité, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited ;
— la société Enduits du Nord, en charge des lots peinture et peinture extérieur, assurée par la société Elite Insurance Company.
La société Bureau Veritas Construction est également intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société la Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2016, avec réserves. La livraison au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] est intervenue, avec réserves, les 13 et 29 juillet 2016.
Le Syndicat des copropriétaires s’est ensuite plaint de l’apparition de désordres.
Par actes signifiés en date des 26 juillet, 1er et 6 août 2019, le Syndicat des copropriétaires a assigné la société QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la SA Bureau Veritas et de la SAS BCR Etanchéité, la SA Bureau Veritas, la société SCCV Grand’Air, la Mutuelle des Architectes Français, la société Elite Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la SARL Enduits du Nord, la SARL Enduits du Nord, la SAS BCR Etanchéité et la société Artefact d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés a notamment ordonné que soit réalisée une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [S] [V]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 mars 2021.
Par actes signifiés les 10 et 13 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SCCV Grand’Air, la société Artefact, la SARL Enduits du Nord, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la SAS BCR Etanchéité, la société Elite Insurance Company es qualité d’assureur de la société Enduits du Nord, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited es qualité d’assureur de la société BCR Etanchéité et es qualité d’assureur de la société Bureau Véritas et la SASU Bureau Veritas Construction. (RG 20/7282).
L’instruction de la procédure inscrite sous le RG 20/7282 a été clôturée le 12 avril 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
A cette date le tribunal, par jugement avant dire droit, a :
— révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 5 avril 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— invité les parties et tout particulièrement la société Artefact ainsi que son assureur la MAF à régulariser la procédure à l’encontre des organes de procédures collectives conformément au code de commerce et si nécessaire les parties adverses à faire leurs observations,
— invité le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] à expliciter sa demande tendant à « joindre la présente procédure avec l’instance actuellement pendant devant la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Lille enregistrée sous le RG 22/3285, qui vient à l’audience de mise en état du 7 octobre 2022. »,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 31 octobre 2024,
— réservé les dépens de l’instance.
Par message notifié par voie électronique le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] a sollicité la réinscription de la procédure inscrite sous le RG 22/4394, dans laquelle par acte d’huissier en date du 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la Selarl Artefact. La procédure a été réinscrite sous le RG n° 24/11079, le 8 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/11079.
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la SAS BCR Etanchéité demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/01179,
— réserver les dépens.
La compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV a indiqué ne pas être opposée à la jonction des procédures.
La SASU Bureau Veritas Construction a fait valoir s’en rapporter.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025 par voie électronique, la MAF et la société Artefact demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants dont notamment l’article 388 du code de procédure civile, de :
— constater que dans l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 22/4394 désormais réinscrite sous le numéro RG 24/11079, il n’a été accompli aucune diligence interruption de péremption d’instance dans un délai de deux ans,
En conséquence :
— constater la péremption de l’instance désormais enrôlée sous le numéro RG 24/11079,
Sous cette observation :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de jonction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22].
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont sollicité le renvoi de l’audience pour répondre aux dernières conclusions de la MAF et de la société Artefact. Le dossier a été retenu à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
La procédure RG n°24/11079 ayant fait l’objet d’une décision de péremption d’instance, la demande de jonction est devenue sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS que la demande de jonction des procédures RG n° 20/7282 et RG n° 24/11079 est devenue sans objet ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 23 mai 2025 pour mise en cause, par les parties qui entendent faire des demandes à l’encontre de la société Elite Insurance Company, des organes de liquidation de la société.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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