Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00095
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [S], [P] [K], (nom d’usage [R] [K])
né le 30 Octobre 1968 à COURRIERES (62),
demeurant 4 chemin de Biana 73700 SEEZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000334 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Alberville)
représenté par Maître Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. EUROP ASSISTANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°451 366 405,
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
La S.A.S. [Y] [Z] AUTOSPORT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°352 538 268,
dont le siège social est sis 158 rue des Epinettes – ZAC des Landiers Ouest – 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, la Société CGL (également dénommée CGI FRANCE) a acquis en LOA un véhicule de marque AUDI modèle A7 immatriculé GB-340-PE auprès de la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT pour un montant de 72.927,76 euros. Monsieur [I] [K] est mentionné comme locataire de ce véhicule.
Le 28 janvier 2023, Monsieur [I] [K] a souscrit par l’intermédiaire du courtier, la SAS SAGA SERVICE PLUS, un contrat dit WA5 CLUB [Y] [Z] PREMIUM 36 MOIS, afin de bénéficier de prestations complémentaires à son contrat d’assurance auto.
Le 24 septembre 2023, Monsieur [I] [K] a déclaré le vol du véhicule devant son domicile.
Suivant exploits de commissaire de justice des 19 et 28 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [K] (nom d’usage [R] [K]) a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA EUROP ASSISTANCE et la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT aux fins d’injonction à mettre à sa disposition un véhicule de prêt.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00095.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [K] demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER recevable et bien fondé Monsieur [D] [R] [K] en ses demandes,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la SA EUROP ASSISTANCE et la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT à mettre à disposition de Monsieur [R] [K] un véhicule de prêt conformément aux stipulations de son adhésion au contrat WA5 CLUB [Y] [Z] PREMIUM 36 MOIS pendant trente jours calendaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la SA EUROP ASSISTANCE et la SAS [Y] [Z] AUTO SPORT à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au bénéfice de Maître Ophélie RAOULT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA EUROP ASSISTANCE demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [I] [K] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA EUROP ASSISTANCE,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la SA EUROP ASSISTANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHAMBERY, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT demande au Juge des référés de :
— JUGER que Monsieur [I] [R] [K] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— CONDAMNER Monsieur [I] [R] [K] à payer à la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [R] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise à disposition d’un véhicule de prêt au titre du contrat d’assurance
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de relever que les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé s’articulent en deux alinéas distincts : soit un trouble manifestement illicite existe et il peut y être mis fin par des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en cas de contestations manifestement sérieuses, soit il est demandé au Juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation qui peut être une obligation de faire en cas d’absence de contestation sérieuse.
Si l’inexécution d’un contrat pourrait relever, à certaines conditions, du trouble manifestement illicite, en tout état de cause, Monsieur [I] [K] ne demande pas de mesures conservatoires ou de remise en état, de sorte que les dispositions du premier alinéa seront écartées, seules celles du second pouvant trouver à s’appliquer.
Monsieur [I] [K] a souscrit son adhésion au contrat WA5 CLUB [Y] [Z] PREMIUM, le 28 janvier 2023 et que les garanties prévues sont censées courir jusqu’au 27 janvier 2026 (pièces n°3 page 4 et pièce n°4).
La SA EUROP ASSISTANCE apparaît comme le garant et le fournisseur des prestations définies par les contrats tel que cela résulte de la clause 1.2.1 Par SAGA ASSISTANCE, il faut entendre EUROP ASSISTANCE (…). Dans la présente convention ‘assistance, SAGA ASSISTANCE est remplacée par le terme « Nous ». Elle détermine les prestations qui seront garanties et fournies par EUROP ASSISTANCE.
La fiche d’information fait état de deux garanties différentes quant au prêt d’un véhicule. D’une part, la mise à disposition par [Y] [Z] (souligné dans le contrat) d’un véhicule de prêt du type citadine ou micro citadine pendant 30 jours calendaires, non renouvelable (en gras dans le contrat) (suite au vol du véhicule, sous réserve de présentation de la preuve de dépôt de plainte) (…) et d’autre part, la prise en charge du coût d’un véhicule de remplacement pendant 5 jours maximum dans la limite de 46 € par jour que la SA EUROP ASSISTANCE ne conteste pas, garantie reprise dans la notice d’information.
Dans les deux cas, la fiche et la notice d’information font état des modalités de mise en œuvre des garanties (page 2 et 11). Or, comme le relève la SA EUROP ASSISTANCE, Monsieur [I] [K] ne justifie pas avoir fait les démarches ad hoc. En outre, dans ce contexte, la SA EUROP ASSISTANCE ne pouvait servir que d’intermédiaire pour la mise en œuvre par la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT de son obligation de mise à disposition d’un véhicule de prêt.
De plus, en application de la clause 1.2.16 Vol total (du véhicule) le récépissé de dépôt de plainte, qui suffit effectivement comme preuve du vol, doit être adressé dans les 48h à compter de la demande d’assistance. Monsieur [I] [K] ne justifie pas avoir procédé à l’envoi de cette pièce et la production de celle-ci dans le cadre de la présente instance ne saurait suffire à obliger les défenderesses à exécuter leur obligation.
En outre, s’il est exact que la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT ne justifie pas des causes précises ayant donné lieu à la décision portant saisie des rémunérations de Monsieur [I] [K], et que le prix de l’adhésion au CLUB [Y] [Z] PREMIUM (595,83 €) était compris dans le prix total d’achat du véhicule concerné, il n’en demeure pas moins que Monsieur [I] [K] a acquis le véhicule en LOA et que le titulaire de la carte grise du véhicule est CGI FINANCE. Or, Monsieur [I] [K] ne justifie pas de ce qu’il a effectivement réglé les échéances de son bail, pas plus qu’il ne justifie continuer à l’honorer, de sorte qu’il existe une incertitude quant à la validité tant du contrat de LOA que du contrat d’assurance dont il demande, aujourd’hui, l’application.
L’ensemble de ces éléments constitue autant de contestations sérieuses qui justifient qu’il soit dit n’y avoir lieu à référés.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [K] succombant, il sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHAMBERY.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K] à payer une somme de 500 € la SA EUROP ASSISTANCE et de 500 € à la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] (nom d’usage [R] [K]) à payer à la SA EUROP ASSISTANCE une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] (nom d’usage [R] [K]) à payer à la SAS [Y] [Z] AUTOSPORT une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] (nom d’usage [R] [K]) aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHAMBERY,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Assignation ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Urgence ·
- Frais irrépétibles
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ordonnance de protection ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Immatriculation ·
- Développement ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Ordonnance de référé
- Créance ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Global ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir
- Surendettement ·
- Moratoire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Crédit logement ·
- Banque populaire ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Administration
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Emploi ·
- Lorraine
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Calomnie ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.