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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTXT
N° MINUTE 25/00226
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
[10]
Code 88U
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [D]
CC [10]
CC Me Aurélien BOUTELOUP
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien Bouteloup, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
[10]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [L], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, Mme [Y] [D] (l’assurée) a demandé à la [11] (la caisse) le versement d’une pension d’invalidité.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, la caisse a notifié à l’assurée sa décision de refus médical de pension d’invalidité au motif que le médecin conseil a estimé qu’à la date du 10 octobre 2023 l’assurée ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 1er février 2024, l’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 04 juin 2024, a rejeté son recours.
Par requête déposée au guichet unique de greffe le 10 juillet 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 08 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— dire le présent jugement opposable à la caisse ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assurée soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité ; qu’elle présente une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail.
Elle relève que les refus de la caisse et de la commission de recours amiable se fondent sur sa volonté de retrouver un emploi, car au moment de sa demande elle était accompagnée par [12] et avait démarré une formation inclusion professionnelle mais que la formation s’est arrêtée le 12 avril 2024 sans aboutir sur un emploi ; qu’elle est à ce jour toujours sans emploi. Elle précise que depuis la liquidation du magasin en 2015 et que depuis lors, elle a enchaîné les CDD de courte durée qui se sont interrompus à cause de ses douleurs ; que cela fait donc neuf ans qu’elle recherche un emploi compatible avec son handicap.
L’assurée ajoute qu’elle souffre de multiples pathologies qui lui rendent la vie compliquée et qui réduisent quasiment à néant sa capacité de travail au regard des limitations physiques qu’elles entraînent. Elle déclare que ces pathologies impactent également sa vie quotidienne et sa santé psychique.
Elle souligne produire de nouvelles pièces postérieures à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter.
La caisse indique qu’elle s’en rapporte aux constats et conclusions établis par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable après prise en compte de l’entier dossier médical de la requérante. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins et que les avis rendus s’imposent à elle.
Elle ajoute que les éléments médicaux fournis par l’assurée à l’appui de sa requête ont été soumis au médecin conseil qui a conclu au fait que ceux-ci n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’une réduction de capacité de travail de plus de 2/3. Elle en déduit que l’assurée ne produit pas les éléments de nature à justifier l’octroi d’une pension d’invalidité ni même la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L. 341-3 du même code dispose que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
L’alinéa 1 de l’article R. 341-9 du même code précise que : « La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l’invalidité dont l’assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. »
En l’espèce, il est acquis que l’assurée présente de multiples pathologies dont une endométriose profonde opérée par hystérectomie, des douleurs pelviennes chroniques, des migraines chroniques, une colopathie fonctionnelle, une maladie auto-immune qui entraîne une asthénie chronique. Elle fait l’objet d’un suivi au centre de la douleur chronique et souffre également de photo-sensibilité et d’hyperacousie.
L’assurée bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée ([15]) depuis le 26 avril 2017, renouvelée en 2019, puis en 2021 sans limitation de durée. L’assurée est également titulaire de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
L’assurée a travaillé en qualité d’hôtesse de caisse de mai 2019 au 14 novembre 2019, puis du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ; en qualité d’animatrice jeunesse du 1er juin 2021 au 31 août 2021 ; puis en qualité de conductrice de la SCOP [16] du 1er septembre 2022 au 21 juillet 2023. Dans le cadre de l’accompagnement [12], l’assurée a suivi une formation « inclu’pro » avec l’INFREP (l’Institut national de formation et de recherche sur l’éducation permanente) du 05 décembre 2023 au 12 avril 2024.
Pour justifier son refus, la caisse s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable qui évaluent l’état d’invalidité de l’assurée à la date du 10 octobre 2023.
Il ressort du rapport médical de la commission médicale de recours amiable versée aux débats par l’assurée que pour confirmer le refus médical d’une pension d’invalidité, la commission a pris en compte certes l’état de santé de l’assurée mais également les éléments suivants : « compte tenu du fait que lors de l’évaluation l’assurée était dans une démarche de retour à l’emploi/ reconversion professionnelle avec formation inclus pro, qu’elle n’avait pas de traitement lourd et invalidant, il est difficile de considérer qu’elle présentait alors une baisse de capacité de gain de plus de 2/3.
Lors de l’évaluation par le service médical l’assurée ne relevait pas d’une invalidité mais d’une adaptation de poste à ses pathologies et d’une reconversion professionnelle dans laquelle elle était d’ailleurs engagée. »
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats par l’assurée que, depuis l’attribution de la [15] au mois d’avril 2017 elle fait l’objet d’une recommandation d’éviter le port de charges et la station debout ; que les contrats de travail qui s’en sont suivis sont tous en lien avec son parcours d’accompagnement [12]. Or, l’assurée soutient, sans être contredite par la caisse, que ces CDD n’ont pas pu déboucher sur un emploi pérenne à cause de l’incompatibilité de son état d’invalidité avec les différents postes de travail essayés durant ces périodes d’emploi depuis 2017.
De plus, le fait que l’assurée ait entamé, en parallèle de sa demande de pension d’invalidité, une formation visant son retour à l’emploi, ne saurait en soi justifier un refus médical d’octroi de cette pension alors même qu’être titulaire d’une pension d’invalidité n’est pas incompatible avec le fait d’occuper un emploi.
Par ailleurs, la caisse ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles le praticien conseil puis la commission médicale de recours amiable ont choisi de se placer à la date du 10 octobre 2023 pour apprécier l’état d’invalidité de l’assurée au regard des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précité.
Enfin, si dans sa note du 3 décembre 2024, le médecin conseil indique que les éléments médicaux produits par l’assurée au soutien de sa requête, notamment le compte-rendu de consultation du 7 juin 2024 du médecin interniste du CHU suivant la patiente, ne sont pas de nature à remettre en cause les précédents avis émis, l’assurée produit à l’audience plusieurs pièces médicales récentes (compte rendus de consultation du centre d’étude et de traitement de la douleur du 6 septembre 2024, certificat de suivi dudit centre du 6 septembre 2024 et attestation de suivi du Centre [Localité 14] du 17 décembre 2024) ainsi que des attestations de proches, qui témoignent de l’impact important et récurrent au quotidien des problèmes de santé dont souffre l’assurée depuis plusieurs années ainsi que de leur incidence néfaste sur le plan psychologique.
Au vu de ces dernières pièces médicales, il existe bien un différend d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [H] [O] – [13][Localité 6] – Service santé au Travail – [Adresse 3], avec pour mission de
— se faire remettre par Mme [Y] [D] et/ou le service médical de la [9] toutes les pièces de son dossier médical relatives à sa situation médicale,
— convoquer la [9], Mme [Y] [D] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— procéder à l’examen médical de Mme [Y] [D] si elle l’estime nécessaire ;
— dire si l’état de santé de M Mme [Y] [D] entraîne une invalidité qui réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et justifie son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale ;
— faire toutes remarques utiles .
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de SIX mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise seront pris en charge par la [7] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 Novembre 2025 à 09h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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