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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 oct. 2024, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 24/02389
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCV2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 28 Octobre 2024
Société [7]
C/
[P] [RG]
[CS] [H]
[T] [W]
[SR] [R]
[F] [TT]
[JS] [V]
[GD] [W]
[D] [N]
[C] [U]
[MS] [L]
[K] [U]
[D] [Y]
[J] [SI]
[DC] [SI]
[O] [A]
[OC] [H]
[G] [H]
[B] [M]
Intervenants volontaires :
[X] [Y]
[NU] [RG]
[Z] [RG]
[HF] [RG]
[I] [A]
[S] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Octobre 2024
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 28 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [RG]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [CS] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur. [T] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [SR] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [TT]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [JS] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [GD] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [MS] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [SI]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [DC] [SI]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [OC] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [NU] [RG]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [RG]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [HF] [RG]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est propriétaire de deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 2] à [Localité 3] destinées, dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat, à contribuer au dispositif d’hébergement d’urgence avec une capacité d’accueil de 60 personnes.
Dans cette perspective, une opération de réhabilitation des locaux doit cependant être menée.
En conséquence, dans l’attente des travaux, la société [7] a fermé et sécurisé le site.
La société [7] a cependant été alertée de l’intrusion de personnes dans ces locaux et a déposé plainte le 24 octobre 2023 pour notamment violation de domicile et dégradations de biens appartenant à autrui.
Elle a par ailleurs mandaté un commissaire de justice afin de réaliser un constat et de délivrer sommation aux occupants de quitter les lieux, en vain.
C’est dans ces conditions que le 12 mars 2024, la société [7] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice afin de faire constater l’occupation illégale et irrégulière des locaux et de recueillir les identités des personnes.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a fait droit à ces demandes et désigné la SCP IACONO DI CACITO-MARTY pour ce faire.
Cette dernière a établi un constat le 10 avril 2024 mentionnant notamment les noms et prénoms des occupants.
Afin d’obtenir leur expulsion, la société [7], par acte en date du 12 juin 2024, a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en référé Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Monsieur [C] [U], Madame [MS] [L], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H] et Monsieur [B] [M].
L’affaire appelée à l’audience du 11 juillet 2024 a été renvoyée au 6 septembre 2024 puis au 4 octobre 2024.
Par ailleurs, par actes des 15 et 16 juillet 2024, Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Madame [MS] [L], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M] ont fait assigner la société [7] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en rétractation de l’ordonnance 15 mars 2024 précitée.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection de ce siège en date du 15 mars 2024, débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, déclaré irrecevables les demandes de condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et au droit au respect du logement, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné les demandeurs in solidum aux dépens de l’instance.
Madame [D] [Y], Monsieur [J] [SI], Madame [OC] [H] et Monsieur [B] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, à l’audience du 4 octobre 2024, dans le cadre de la procédure en référé expulsion, la société [7] a comparu représentée par son conseil et a demandé de :
— constater que la famille de Monsieur [I] [A] et la famille [SI] interviennent volontairement à la procédure,
— débouter Monsieur [SR] [R], Monsieur [C] [U], Madame [K] [U] de leurs demandes de mise hors de cause,
— dire que Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M], la famille de Monsieur [I] [A] et la famille [SI] et tous les occupants de leur fait ont pénétré dans les locaux par effraction et occupent les lieux de manière totalement irrégulière et dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre ;
— en conséquence prononcer leur expulsion et de tous les occupants de leur fait des lieux occupés illégalement au [Adresse 2] à [Localité 3] (31) le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamner in solidum Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M], la famille de Monsieur [I] [A] et la famille [SI] et tous les occupants de leur fait à une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 1.000 euros par immeuble soit 2.000 euros au total ;
— condamner in solidum Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M], la famille de Monsieur [I] [A] et la famille [SI] et tous les occupants de leur fait à la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de constat de commissaire de justice.
La société [7] a en outre sollicité de supprimer les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et soutenu que les défendeurs étaient entrés dans les locaux litigieux par voie de fait et qu’ils étaient en outre de mauvaise foi pour être des habitués de l’occupation irrégulière et illégale des biens d’autrui ayant occupé illégalement avant les locaux litigieux des locaux appartenant à la société IN’IL Sud Ouest [Adresse 5] à [Localité 3].
Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Monsieur [C] [U], Madame [KF] [L], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M] ont comparu représentés par leur conseil.
Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et Monsieur [S] [N] sont intervenus volontairement à la procédure et ont comparu représentés par leur conseil.
A titre liminaire, Monsieur [SR] [R], Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] ont demandé de prononcer leur mise hors de cause suite à leur départ volontaire des locaux litigieux.
Par ailleurs, Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et Monsieur [S] [N] ont demandé de déclarer recevables leurs interventions volontaires à la procédure.
In limine litis, Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Madame [OC] [H] et Monsieur [B] [M] ont demandé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel suite à l’appel interjeté de l’ordonnance du 29 juillet 2024 du juge des référés de ce siège.
Les défendeurs ont par ailleurs demandé de débouter la société demanderesse de sa demande d’expulsion sans délai fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, les critères n’étant pas réunis en l’espèce faute d’urgence ou encore de trouble manifestement illicite.
Ils ont en outre demandé de constater qu’il existait une contestation sérieuse à la demande d’expulsion sans délai et ont donc sollicité de débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes et d’ordonner une mesure de conciliation.
A titre subsidiaire, ils ont demandé de constater l’absence de voie de fait, de manoeuvres, de menace ou de contrainte au moment de l’entrée dans les lieux imputable aux consorts [Y], [H], [M], [RG], [SI], [A], [W], [L], [V], [TT], [N] et de constater que les conséquences d’extrême dureté sont caractérisées en l’espèce, que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, que la question de la mauvaise foi est inapplicable en l’espèce et en tout état de cause juger que la question de la mauvaise foi relève du juge du fond et se déclarer incompétent pour statuer sur cette notion et à défaut constater la bonne foi des consorts [Y], [H], [M], [RG], [SI], [A], [W], [L], [V], [TT], [N].
En conséquence, ils ont sollicité que le délai de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, celui de la trêve hivernale prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution outre un délai complémentaire maximum jusqu’au 30 juin 2025, sur le fondement de l’article L412-2, -3 et -4 du même code, leur soient accordés.
En tout état de cause, ils ont demandé de débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes, de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Madame [OC] [H], Monsieur [B] [M] justifient avoir interjeté appel le 3 octobre 2024 de l’ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 29 juillet 2024 et sollicitent en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Il convient de rappeler que le sursis à statuer relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi du litige.
En l’espèce, aucune disposition légale n’impose un sursis à statuer.
Le litige n’est en outre soumis à aucune question préjudicielle relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Enfin il convient de constater qu’uniquement quatre parties sur quinze ont relevé appel de l’ordonnance du 29 juillet 2024.
En conséquence Madame [D] [Y], Monsieur [J] [SI], Madame [OC] [H], Monsieur [B] [M] seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mise hors de cause
Monsieur [SR] [R], Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] ont d’abord indiqué avoir quitté les lieux depuis avril 2024, puis depuis février 2024, mais sans en justifier en tout état de cause.
Il convient par ailleurs de relever que l’assignation en référé expulsion a été délivrée en date du 12 juin 2024 à leur personne, selon les indications du procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice à cette date.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et Monsieur [S] [N] qui déclarent occuper les lieux litigieux sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
La société [7] rapporte la preuve qu’elle est propriétaire de deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 2] à [Localité 3] occupées par les défendeurs qui ne contestent pas être occupants sans droit ni titre de ces immeubles, ce qui ressort par ailleurs des pièces produites aux débats et notamment du constat du commissaire de justice en date du 10 avril 2024.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de la société [7] et constitue donc un trouble manifestement illicite sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
Ce texte ne précise pas que les dispositions relatives à la mauvaise foi de la personne expulsée concernent uniquement les locataires en arrérages de loyer et il n’appartient pas au juge de distinguer où la loi ne distingue pas.
L’appréciation de la mauvaise foi ne relève pas en outre exclusivement du juge du fond.
En l’espèce, la sommation interpellative versée aux débats en date du 1er mars 2024 permet d’établir que Monsieur [E] [BY], qui habite le [Adresse 6] à [Localité 3], soit en face des locaux litigieux, a assisté à l’intrusion d’individus au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3] en date du 23 octobre 2023.
Il a en outre confirmé que les entrées étaient sécurisées et que les individus s’étaient introduits par effraction à l’étage en arrachant les volets qui étaient sécurisés.
Il convient de relever en outre qu’il est sans lien avec la Société [7].
Par ailleurs, le constat du commissaire de justice en date du 10 avril 2024 a permis d’identifier les occupants des immeubles litigieux soit Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H] et Monsieur [B] [M].
Il est ainsi établi que les défendeurs se sont introduits par effraction et donc par voie de fait dans les locaux litigieux.
La mauvaise foi des défendeurs est en outre caractérisée par le fait d’avoir pris possession de locaux sans y avoir été autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits étant en outre relevé que la plupart des défendeurs et notamment Monsieur [S] [N], Monsieur [F] [TT], Monsieur [T] [W], Madame [KF] [L], Madame [GD] [W], Madame [K] [U] et Madame [JS] [V] avaient fait l’objet d’une précédente ordonnance de référé en date du 18 octobre 2023 ayant ordonné leur expulsion suite à leur occupation illégale d’autres locaux et étaient en conséquence parfaitement au fait du caractère illicite de leur occupation des locaux litigieux.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de débouter les défendeurs de leurs demandes de délais supplémentaires en application des dispositions des articles L412-2, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal peut être supprimé ou réduit s’il ne s’agit pas du domicile d’autrui.
En l’espèce, l’existence de la voie de fait est rapportée par la SA [7].
Cependant compte tenu de la situation familiale de certains occupants, parents d’enfants mineurs et scolarisés, ou de leur situation personnelle, Madame [D] [Y] étant notamment enceinte, le bénéfice du sursis hivernal ne sera pas supprimé mais réduit à 3 mois.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La SA [7] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation sollicitée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 10 avril 2024, seront mis à la charge des défendeurs qui succombent dans la présente instance et qui seront donc condamnés in solidum à ce titre.
La SA [7] a dû exposer des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, les défendeurs seront en outre condamnés in solidum à verser à la SA [7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer et DEBOUTONS en conséquence Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Madame [OC] [H], Monsieur [B] [M] de leur demande à ce titre ;
DECLARONS recevables l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et de Monsieur [S] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [SR] [R], Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] ;
CONSTATONS que Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Monsieur [C] [U], Madame [MS] [L], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M], Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et Monsieur [S] [N] sont occupants sans droit ni titre deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 2] à [Localité 3], propriété de la SA [7] ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Monsieur [C] [U], Madame [MS] [L], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M], Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et de Monsieur [S] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Monsieur [C] [U], Madame [MS] [L], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M], Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et de Monsieur [S] [N] de leurs demandes de délais fondées sur les dispositions des articles L412-2, L421-3 et L421-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que la durée du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera réduite et sera de 3 mois ;
DEBOUTONS la Société [7] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Monsieur [C] [U], Madame [MS] [L], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M], Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et Monsieur [S] [N] à verser à la SA [7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [RG], Monsieur [CS] [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [SR] [R], Monsieur [F] [TT], Madame [JS] [V], Madame [GD] [W], Madame [D] [N], Monsieur [C] [U], Madame [MS] [L], Madame [K] [U], Madame [D] [Y], Madame [J] [SI], Monsieur [DC] [SI], Madame [O] [A], Madame [OC] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [B] [M], Monsieur [X] [Y], Madame [NU] [RG], Monsieur [Z] [RG], Monsieur [HF] [RG], Monsieur [I] [A] et Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du 10 avril 2024 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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