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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 mars 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
N° RG 26/00221 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXSU M. [V] [W]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 09 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 05 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Monsieur [V] [W]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assité par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 27 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 27 février 2026
Vu l’ordonnance en date du 24 avril 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [W] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 25 avril 2025, 27 mai 2025, 25 juin 2025, 25 juillet 2025, 25 août 2025, 25 septembre 2025, 27 octobre 2025, 25 novembre 2025, 24 décembre 2025, 27 janvier 2026, 27 février 2026 ;
Vu les décisions de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date des 27 avril 2025, 27 mai 2025, 27 juin 2025, 27 juillet 2025, 27 août 2025, 27 septembre 2025, 27 octobre 2025, 27 novembre 2025, 27 décembre 2025, 27 janvier 2026 et 27 février 2026 relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 27 mai 2025 et le programme de soins en date du 27 mai 2025 établis par le Docteur [N] [Q] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du27 mai 2025 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 27 février 2026 établi par le Docteur [L] [Y] [K]
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 04 mars 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de M. [V] [W] à compter du 27 février 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 04 mars 2026 du docteur [L] [Y] [K], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 06 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 09 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M. [V] [W] assisté de Me Céline RICHARD avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 24 novembre 2020 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] a été décidé dans le cadre d’un péril imminent.
Par ordonnance du juge chargé des soins contraints du 24 avril 2025 l’hospitalisation complète en soins psychiatriques a été confirmée.
Par décision du directeur du centre hospitalier du 27 mai 2025 un programme de soins ambulatoire a été mis en place.
Par décision du directeur du centre hospitalier du 27 février 2026 la réintégration en hospitalisation complète a été décidée au vu du certificat médical qui fait état du fait que le patient ne s’est pas présenté à la consultation depuis le mois passé et refuse de faire l’injection expliquant que « cela lui faisait mal aux fesses », revendique une augmentation de son allocation adulte handicapée se braque à la proposition du changement de traitement proposée par le médecin, exprime des idées de persécution à l’encontre du médecin, nécessité de remettre en place le traitement antipsychotique.
Par requête du 5 mars 2026 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision de réintégration.
Les certificats médicaux mensuels, l’avis du collège, et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge dans le cadre d’un programme de soins ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 4 mars 2026 fait état des éléments suivants ;
• patient qui souffre d’une maladie schizophrénique, a été réintégré pour non-respect du programme de soins, rupture thérapeutique et de suivi
— ce jour il est calme mais présente une tension interne, conteste l’hospitalisation, exige un avocat de suite, reconnaît le refus de faire les injections car les injections « lui faisaient mal aux fesses » dixit, sans critiquer le refus de se présenter aux rendez-vous médicaux, discours centré sur l’argent et ses besoins d’en avoir plus, décrit comme seule préoccupation quotidienne le gain d’argent avec du trafic de cannabis, « je bosse pour ça » dixit, dit avoir besoin de dépenser 20 € par jour dans le cannabis pour son usage.
L’avis conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète introduction du traitement antipsychotique et observation.
En audience ce jour Monsieur [W] [V] revendique d’emblée son manque d’argent estimant qu’on se “foutait de sa gueule” en ne lui donnant que 80 euros par semaine alors qu’il a 1.070 euros par mois au titre de l’AAH. Il estime que l’injection lui fait plus de mal que du bien et qu’il en a assez d’être suivi par un psychiatre. Il ignore de quelle maladie il souffirait, estimant que sa seule maladie est le manque d’argent.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
La mesure de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [W] [V], devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la suite de sa défaillance aux rendez-vous, de son refus de soins, eu égard à la recrudescence des idées de persécution, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins avec une position de refus, ceci afin de réintroduire le traitement antipsychotique rompu et améliorer son état clinique dans un cadre contenant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [W] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [V] [W], à Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le Vice-président
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