Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
27 Avril 2026
N° RG 25/00552
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB3D
N° MINUTE 26/00224
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
SARL [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [P]
CC SARL [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me Albane ROZIERE-BERNARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 25 Juin 1981 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alexandre BOUGOUIN, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame Camille GUILLEMIN, chargée des affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026.
JUGEMENT du 27 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2016, la SARL [2] et Câblages (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [R] [P] (le salarié) pour un accident survenu le 1er décembre 2016 dans les circonstances suivantes : “La victime soulevait une armoire électrique. La victime s’est blessée à l’épaule gauche”.
Par décision du 16 décembre 2016, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 10 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, dont 4 % au titre du taux professionnel, lui a été attribué.
Par courrier recommandé envoyé le 4 mars 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [R] [P] le 1er décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié et dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— limité le droit au recouvrement de la caisse en ce qui concerne la majoration de rente au taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ;
— dit que la caisse devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
Et avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation de ses préjudices et désigné le docteur [B] [W] pour y procéder ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à 2.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— réservé le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement le 5 avril 2023.
Par ordonnance en date du 7 février 2024, le docteur [U] [Y] a été désigné pour procéder à la mission d’expertise définie par la décision du 13 mars 2023 en remplacement de l’expert précédemment désigné.
Le docteur [U] [Y] a rendu son rapport le 10 juillet 2024.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le tribunal a ordonné un sursis à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel d’Angers a notamment confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions et a renvoyé le dossier à cette juridiction pour la liquidation des préjudices de M. [R] [P].
Par courriel en date du 1er août 2025, le salarié a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et l’affaire a été en conséquence rappelée à l’audience du 17 novembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2025 et de ses observations complémentaires du 22 janvier 2026, reprises oralement à l’audience du 26 janvier 2026, M. [R] [P] demande au tribunal de :
— dire que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2.578,80 euros
* tierce personne temporaire : 9.473,13 euros
* souffrances endurées : 5.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros
* préjudice d’agrément : 4.000 euros
* préjudice sexuel : 3.000 euros
TOTAL : 58.551,93 euros
— condamner l’employeur à lui verser une somme, provision de 2.000 euros déduite, de 56.551, 93 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme à la victime ;
— condamner la défenderesse à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le salarié formule ses demandes indemnitaires conformément aux conclusions du rapport d’expertise sollicitant notamment l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 28 euros et de l’assistance d’une tierce personne sur un coût horaire de 18 euros. Au soutien de sa demande relative aux souffrances endurées, il invoque le parcours médical particulièrement complexe dans les suites immédiates de l’accident tel que rappelé par l’expert, parcours médical qui s’est ensuite poursuivi sur près de trois ans. Il souligne également l’importance du retentissement psychologique. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le salarié reprend le taux de 15% retenu par l’expert et sollicite une indemnisation sur la base de 2.300 euros le point au regard de son âge au moment de la consolidation.
Il conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément, au motif qu’il ne peut plus pratiquer les activités de loisirs qu’il pratiquait auparavant, notamment le basket-ball.
Il invoque l’existence d’un préjudice sexuel du fait d’une gêne dans le positionnement de l’acte sexuel.
En réponse aux écritures adverses, il ajoute que le rapport d’expertise n’est nullement irrégulier ; que l’expertise a été menée contradictoirement, affirmant produire plusieurs pièces permettant de le démontrer.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience du 26 janvier 2026, la SARL [1] demande au tribunal de :
— déclarer irrégulière l’expertise médicale réalisée et en conséquence, ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Subsidiairement,
— juger que M. [R] [P] doit être indemnisé à hauteur de :
* 2.118,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8.399,52 euros au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne
* 31.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [P] en réparation des souffrances endurées, laquelle ne saurait excéder 2.000 euros ;
— débouter M. [P] de ses demandes portant sur le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ; à tout le moins, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées à ce titre ;
— juger que la caisse devra faire l’avance auprès du salarié des sommes auxquelles elle-même pourrait être condamnée au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2016 ;
— débouter le salarié de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’employeur soutient que les opérations d’expertise n’ont pas été menées contradictoirement et que le rapport d’expertise doit être en conséquence invalidé. Il affirme que suite au jugement du 13 mars 2023, son conseil a informé le docteur [W], désigné en qualité d’expert, de l’intervention du docteur [X] en tant que médecin mandaté par son assureur ; que c’est finalement le docteur [Y] qui a mené les opérations d’expertise sans que lui-même ou le docteur [X] ne soient informés de ce changement. Il fait valoir que le docteur [X] n’ayant pas été informé de la date de l’expertise, il n’a pu y participer et ce alors même qu’il avait relancé à plusieurs reprises le docteur [W] à ce sujet, sans aucun retour ; que le docteur [X] n’a pu non plus émettre valablement des dires, faute d’avoir été présent lors de l’examen médical de M. [P]. Il ajoute que l’expert judiciaire n’a en tout état de cause fourni aucun élément de nature physiopathologique constitutif de l’imputabilité, s’étant limité à retenir la continuité évolutive et les allégations de la victime.
A titre subsidiaire, l’employeur considère que le déficit fonctionnel temporaire subi par le salarié doit être indemnisé sur la base d’un forfait journalier de 23 euros ; que de même, l’assistance à tierce personne doit être indemnisée en retenant un coût horaire de 16 euros. Concernant les souffrances endurées, l’employeur ne discute pas la cotation de l’expert mais estime que celle-ci justifie l’allocation d’une somme de 2.000 euros au regard des éléments pris en compte par le Docteur [Y] pour parvenir à cette cotation. L’employeur considère que l’indemnisation à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent doit être calculée sur la base de 2.100 euros le point et au regard du taux retenu par l’expert.
L’employeur conteste l’existence d’un préjudice d’agrément subi par le salarié, au motif que ce dernier ne justifie aucunement d’une pratique antérieure de course à pied ou d’accro-branche ; qu’il ne justifie pas non plus d’une pratique régulière du basket-ball antérieurement à son accident.
L’employeur remet également en cause l’existence d’un préjudice sexuel, relevant que les conclusions de l’expert sur ce point sont imprécises et ne permettent pas de caractériser l’importance du préjudice subi par le salarié à ce titre.
La caisse ne formule aucune demande ni observation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I – Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
L’article 276 du code de procédure civile prévoit notamment que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, l’ordonnance de remplacement d’expert du 7 février 2024, désignant le docteur [U] [Y] en remplacement du docteur [B] [W] expert initialement désigné par le jugement du 13 mars 2023, a été notifiée par le greffe aux parties et à leurs conseils le 16 février 2024. Par la suite, une ordonnance de prorogation du délai imparti au docteur [Y] a été rendue le 11 mars 2024, notifiée au conseil des parties le 20 mars 2024.
M. [R] [P] démontre également (cf. ses pièces n°24 et 25) que par courriel électronique du 15 mars 2024 adressé à son conseil ainsi qu’à Maître [L] [O] en sa qualité de conseil de la SARL [1], le docteur [U] [Y] leur a fait parvenir la convocation pour la réunion d’expertise fixée au 15 mai 2024. Aux termes de cette convocation, dont une copie est produite aux débats, le docteur [U] [Y] rappelle avoir été désigné par ordonnance du 11 mars 2023 comme expert pour examiner le salarié, informe de la date et de l’heure ainsi que du lieu de la réunion d’expertise et sollicite la transmission préalable de l’ensemble des documents médicaux utiles.
Par la suite, par courriel du 9 juin 2024 adressé aux conseils respectifs des parties, ainsi qu’à la juridiction pour information, le docteur [U] [Y] a communiqué le pré-rapport d’expertise judiciaire à Me [Q] et Me [O] et les a invités à transmettre leurs éventuels dires avant le 8 juillet 2024.
L’expert précise dans son rapport que le pré-rapport a été adressé à toutes les parties le 10 juin 2026 et qu’aucune dire n’a été reçu le 8 juillet 2024, ce que ne conteste pas l’employeur.
Ainsi, il est établi au vu de ces différents éléments que l’employeur et son conseil ont bien été informés du changement d’expert intervenu le 7 février 2024 et ont été mis en mesure d’assister aux opérations d’expertise ainsi que de transmettre leurs dires éventuels suite à la réunion d’expertise du 15 mai 2024.
L’employeur ne démontre nullement pour sa part avoir informé à un quelconque moment le docteur [U] [Y] de la désignation du docteur [X] en sa qualité de médecin mandaté par son assureur pour la représenter lors des opérations d’expertise. Il ne peut donc être reproché à l’expert de ne pas avoir convié ce médecin aux opérations d’expertise.
Il en résulte que l’expert a respecté le principe du contradictoire lors des opérations d’expertise et également lors de l’établissement de son rapport.
L’employeur ne soulève aucun autre moyen de nature à remettre en cause la validité du rapport d’expertise, étant observé qu’il ressort de la lecture de ce rapport que l’expert s’est prononcé après étude et analyse des pièces médicales ainsi que de l’examen clinique du salarié auquel il a procédé ; que l’expert ne s’est donc pas limité aux simples déclarations de M. [P] ni à retenir la continuité évolutive des symptômes sans approche critique comme le laisse entendre l’employeur.
Le rapport d’expertise est donc régulier et valide et la demande de nouvelle expertise médicale présentée par l’employeur sera rejetée comme injustifiée.
II- Sur la liquidation des préjudices personnels du salarié
A) Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances endurées par le salarié compte tenu de la durée des arrêts de travail, des douleurs prolongées et du nombre de séances de rééducation.
Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnité à allouer.
Eu égard du traumatisme initial et de ses suites ainsi que de la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il sera alloué au salarié victime une somme de 3.000 euros.
B) Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10% de la date de l’accident du travail à la date de consolidation de l’état de santé du salarié, en raison des douleurs de l’épaule pendant cette période qui n’ont pas nécessité d’immobilisation.
Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [P] sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros, de sorte que la somme totale de 2.302,50 euros (921 jours x 25 euros x 10%) lui sera allouée à ce titre.
C) Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert retient une aide par tierce personne avant consolidation à hauteur de quatre heures par semaine pour la réalisation des courses et du ménage « en raison des difficultés à réaliser des gestes au-dessus du plan de l’épaule et à porter des charges lourdes ».
La nécessité même de recourir à une tierce personne par l’expert pendant toute la période antérieure à la consolidation n’est pas contestée pas plus que la quotité retenue (4 heures).
Il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.
Dès lors, au vu des durées et périodes mentionnées par l’expert dans son rapport, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 8.420,57 euros (soit 921 x 16 x 4/7).
D) Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15% compte tenu de la raideur articulaire de l’épaule gauche du salarié telle que constatée lors de l’examen clinique et dont les résultats sont repris dans le corps de son rapport.
L’existence d’un déficit fonctionnel permanent n’est pas discutée par les parties, pas plus que le taux retenu.
Compte tenu de l’âge de la victime (37 ans) au jour de la consolidation et de l’évaluation faite par l’expert et non contestée, la somme de 34.500 euros sera allouée à M. [R] [P] en réparation du déficit fonctionnel permanent subi, soit une indemnisation sur la base de 2.300 euros le point.
E) Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert indique dans son rapport que le salarié ne peut plus pratiquer un grand nombre d’activités de loisirs qu’il pratiquait (course à pieds, basket, bricolage, accro-branche…). Il précise qu’aucun justificatif d’inscription à ces activités n’a été fourni. Il conclut que M. [P] est dans l’impossibilité de pratiquer les mêmes activités de loisirs qu’avant l’accident.
Le salarié produit des attestations de ses proches, qui permettent de confirmer son impossibilité de continuer de jouer au basket-ball, sa soeur précisant qu’il pratiquait cette activité régulièrement avec leurs amis avant son accident du travail.
Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice d’agrément lié à la perte d’une activité sportive spécifique antérieure, à savoir la pratique régulière du basket-ball est bien établie.
Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
L’impossibilité de continuer de pratiquer d’autres activités de loisirs, qui auraient été pratiquées régulièrement avant l’accident, n’est en revanche pas établie, étant observé que la perte de qualité de vie est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent de sorte que l’indemnisation du préjudice d’agrément doit s’apprécier strictement.
F) Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert mentionne que le salarié évoque une gêne positionnelle lors de la réalisation de l’acte sexuel qu’il évalue à 1/7.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [R] [P] fournit également une attestation de son épouse qui atteste de l’existence de difficultés physiques impliquant une gêne dans le positionnement de l’acte sexuel.
Compte tenu de ces éléments, l’existence d’un préjudice sexuel est bien établie.
Au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état et de la nature du préjudice sexuel subi, il lui sera alloué une somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice.
III- Sur les autres demandes
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La SARL [3] Câblages succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Pour le même motif, il convient de faire supporter par la SARL [1] les frais irrépétibles engagés par M. [R] [P] pour faire reconnaître ses droits et dont l’existence même ne peut être sérieusement remise en cause. En conséquence il y a lieu de le condamner à payer à M. [R] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulier et valide le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [U] [Y] ;
DÉBOUTE la SARL [3] Câblages de sa demande tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale ;
FIXE à la somme de 53.223,07 euros l’indemnité due à M. [R] [P] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.420,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, * 34.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [R] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Surveillance
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Hospitalisation ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Zinc ·
- Juge des référés ·
- Grange ·
- Protocole ·
- Obligation ·
- Remise en état ·
- Expert
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Version ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Banque
- Logement ·
- Loyer ·
- Usage ·
- Réfaction ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ventilation ·
- Référé ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Dénonciation ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en rétractation de l'ordonnance de saisie ·
- Compétence matérielle ·
- Secret des affaires ·
- Juge des référés ·
- Confidentialité ·
- Contrefaçon ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Candidat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.