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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 23/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/03291 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XINL
Minute : 24/03174
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB157
Et
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2020/025467 du 26/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 68
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation, rendue le 10 mai 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
et de
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
mariés le [Date mariage 2] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande tendant à la confirmation de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2018 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Monsieur [J] [C] et Madame [L] [Y] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [C] à Madame [L] [Y] à la somme de 4 000 et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [L] [Y] sous forme de capital ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [C], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [L] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;pendant les vacances scolaires autres que l’été : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances scolaires d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires pour le père, les années impaires les deuxièmes quinzaines de ces mêmes mois ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation dans l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
DIT que Monsieur [J] [C] assumera la charge d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l’exercice de ses droits ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, la fin de semaine de fête des mères sera passée avec la mère et la fin de semaine de fête des pères sera passée avec le père, suivant les mêmes modalités horaires et pratiques ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande tendant à la fixation de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au montant mensuel de 50 euros ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [J] [C] à Madame [L] [Y], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales à Madame [L] [Y] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [J] [C] versera directement à la caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [J] [C] versera directement à Madame [L] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jérôme BERR DUPRE
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