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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 mars 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV2P
Monsieur [M] [D] [Q] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Mars 2026, Minute n° 26/140
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. [N] DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [D] [Q] [H]
278 Avenue des Platanes
06410 BIOT
né le 10 septembre 2008 à
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Amanda SOTO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [P] [G]
278 avenue des Platanes
06410 BIOT
es qualitès de représentante légale
partie non compararante
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 09 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, par arrêté du 04 Mars 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [M] [D] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Antibes pour une durée de 01 mois jusqu’au 04 avril 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 04 Mars 2026 par le Docteur [Y], médecin généraliste.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient mineur, initialement hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture amoureuse, et suivi depuis plusieurs années en pédopsychiatrie, avec des adaptations thérapeutiques en cours depuis le début de son hospitalisation, a présenté un état d’agitation nécessitant un isolement et une contention mécanique. Il relève que le contact est hostile et que le patient présente une agitation importante avec risque imminent de mise en danger de lui-même ou d’autrui, justifiant de la nécessité d’une modification de son mode d’hospitalisation afin de permettre une mise en sécurité de lui-même et d’autrui.
L’arrêté préfectoral fait mention de l’agitation importante du patient avec risque imminent de mise en danger de lui-même ou d’autrui et référence au certificat médical du Docteur [Y].
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 Mars 2026 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que l’entretien avec le patient est limité par une sédation d’origine médicamenteuse nécessaire devant des comportements auto-agressifs répétés, et par un contact hostile et méfiant. Il souligne que le discours est pauvre, avec alternance entre une opposition à l’échange et des propos décousus de tonalité injurieuse laissant percevoir une tension interne et une impulsivité sous-jacente encore majeure. Il note par ailleurs une conscience inexistante des troubles. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour limiter le risque imminent de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui et permettre un ajustement thérapeutique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 Mars 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient apparait tendu, instable sur le plan psychomoteur et imprévisible, alternant des moments de sédation au premier plan et d’agitation avec cris, et que son discours est hermétique avec des persévérations idéatives, en l’absence de conscience par le patient de la gravité de ses actes qu’il ne critique pas. Il conclut à la nécessité du maintien des soins psychiatriques contraints, ajoutant la nécessité de la poursuite de ces derniers en chambre d’isolement avec contentions.
Par arrêté du 09 Mars 2026, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé 10 Mars 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il constate que le patient présente une labilité émotionnelle et qu’il ne critique pas les troubles à l’origine de l’hospitalisation, son discours étant empreint de rationalisme morbide. Il relève une thymie effondrée et la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui, nécessitant la poursuite d’une surveillance rapprochée. Il conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins contraints pour permettre un ajustement thérapeutique et stabilisation de l’état clinique.
Monsieur [M] [D] [Q] [H] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 12 mars 2026 par le Dr [O], mentionnant que le patient présente un ralentissement psychomoteur manifeste, un trouble de l’élocution en lien avec le traitement neuroleptique sédatif au décours de son trouble du comportement ayant conduit à son hospitalisation, et qu’il se montre irritable, intolérant à la frustration. Il conclut que devant l’état psychique du patient, son immaturité psychoaffective et son vécu persécutif, il ne peut être entendu par le juge.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [D] [Q] [H] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux, suffisamment motivés et dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [M] [D] [Q] [H] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressé dans la durée.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à des comportements auto et hétéro-agressifs et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [D] [Q] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [D] [Q] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [D] [Q] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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