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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03879 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGOD
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (CAP VERT)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Miléna DURAND, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 229 et Me Assumpta NZIYUMVIRA, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Axel CALVET, avocat de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au Barreau de PONTOISE
ACTE INITIAL DU 02 Juin 2024
reçu au greffe le 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Durand
Copie certifiée conforme à : Me Calvet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [O] [N] entre les mains de la BANQUE POSTALE CENTRE DE LA SOURCE en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 6 février 2024 portant sur la somme totale de 11.807,94 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 495,58 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 avril 2024 à Madame [F] [V].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [F] [V] a assigné Monsieur [O] [N] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et renvoyée, à la demande de la demanderesse, à l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience, Madame [F] [V] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La juger recevable,In limine litis : annuler le procès-verbal de dénonciation du 8 avril 2024 et déclarer caduque la saisie attribution du 4 avril 2024 et en ordonner la mainlevée,A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution abusive du 4 avril 2024,A titre subsidiaire : lui accorder les plus larges délais pour solder sa dette de manière échelonnée,Condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,Débouter Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, Monsieur [O] [N] demande au juge de l’exécution de :
Condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Donner acte aux parties de leur accord pour allouer à Madame [F] [V] des délais de paiement,Condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation et la nullité du procès-verbal de dénonciation
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution : « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
Madame [F] [V] fait valoir que le délai mentionné sur le procès-verbal de dénonciation est erroné puisqu’il prend fin le 9 mai 2024, jour férié. Le délai expirait le lendemain, soit le 10 mai 2024. Elle indique que cette erreur lui fait grief dès lors qu’elle a cru qu’elle ne pouvait plus contester la mesure après le 9 mai 2024 et se fonde sur un arrêt inédit de la Cour de cassation (Cass.2e Civ, 10 septembre 2009, n°08-16.828). Elle fait valoir que la saisie-attribution a généré une importante anxiété.
Monsieur [N] réplique que l’irrégularité ne fait pas grief à Madame [V] et qu’elle ne peut prétendre que son état de santé est en lien avec l’acte de saisie attribution.
En l’espèce, bien que l’erreur ne soit que d’une journée, l’acte de dénonciation de la saisie comportait une erreur sur le délai pour élever une contestation, de telle sorte que l’irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader Madame [F] [V] qu’elle était forclose pour agir avant l’expiration du délai, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass.2e Civ. 2 décembre 2004, n°02-20.622, publié au Bulletin). Ainsi, il y a lieu de considérer que l’irrégularité tenant à la date de fin du délai de contestation fait grief à Madame [F] [V].
Par conséquent, l’acte de dénonciation est déclaré nul et par voie de conséquence l’acte de saisie attribution est caduc. La mainlevée de la saisie attribution sera ordonnée.
Faute de dénonciation valable, l’assignation qui n’a pas été faite dans les délais légaux est recevable.
La demande de délai étant présentée subsidiairement, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Il résulte de ce qu’il précède que Madame [V] est bien fondée à contester la saisie attribution. Par conséquent, la demande de Monsieur [N] de condamnation pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Madame [V] fait valoir la brutalité de la saisie alors qu’elle n’avait plus de lien contractuel avec Monsieur [N] depuis août 2022 et qu’aucune tentative de résolution amiable n’a eu lieu.
Monsieur [N] réplique qu’il dispose d’un titre exécutoire et qu’aucun abus n’est à déplorer.
En l’espèce, Madame [V] ne prouve pas d’abus. Le jugement invoqué la condamne à verser une somme d’argent à Monsieur [N]. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [O] [N], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] [V] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.440 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [F] [V] ;
ANNULE le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution en date du 8 avril 2024;
DECLARE caduc la saisie-attribution diligentée par Monsieur [O] [N] contre Madame [F] [V] selon procès-verbal de saisie du 4 avril 2024 dénoncé le 8 avril 2024 en en ordonne la mainlevée ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [N] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Madame [F] [V] de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [F] [V] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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