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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 août 2025, n° 25/50266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50266 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Référence INPI : | B20250065 |
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Texte intégral
B20250065 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ N° RG 25/50266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6V2E N° : 1/MC Assignation du : 02 Janvier 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le : 2 CCC délivrées par LRAR aux parties le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 août 2025 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Société AFELEC, exerçant sous l’enseigne RETIS SOLUTIONS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric DEREUX de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS
- #P0127 DEFENDERESSE Société GRANIOU AZUR, exerçant sous l’enseigne AXIANS FIBRE MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 4
13 août 2025 représentée par Maître Jean-guy DE RUFFRAY, avocat au barreau de PARIS – #R0021 DÉBATS A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier, 1. Par acte du 2 janvier 2025, la société AFELEC a assigné la société GRANIOU AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. À l’audience du 14 mai 2025, la société AFELEC comparée représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
-se déclarer compétent pour connaître de sa demande de modification de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des requêtes du tribunal judiciaire ayant autorisé une mesure de saisie-contrefaçon,
-subsidiairement, renvoyer au juge compétent pour connaître de ses demandes par la voie du référé rétractation,
-dire que l’assignation est valide et sa demande recevable,
-modifier l’ordonnance du 12 novembre 2024 autorisant la saisie-contrefaçon pour y ajouter une mesure de séquestre protégeant le secret des affaires selon détail figurant à ces écritures,
-débouter la société GRANIOU AZUR de ses demandes fins et conclusions,
-condamner la société GRANIOU AZUR à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société GRANIOU AZUR aux dépens. 3. À cette même audience, la société GRANIOU AZUR comparée représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-se déclarer incompétent pour connaître des demandes relatives à la modification de l’ordonnance du 12 novembre 2024 rendu par le juge des requêtes, au profit du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris,
-prononcer la nullité de l’assignation du 2 janvier 2025,
-déclarer irrecevable la société AFELEC en sa demande visant à la mise en place d’une mesure de séquestre pour assurer le respect du secret des affaires en raison de sa tardiveté, subsidiairement, la rejeter,
-ordonner la levée du séquestre et que lui soit remis les documents saisis par le commissaire de justice,
-subsidiairement, substituer au séquestre demandé par la société AFELEC les modalités de séquestre qu’elle détaille elle- même dans ses propres écritures,
-débouter la société AFELEC de ses demandes,
-dire que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire de droit,
-dire que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute,
-condamner la société AFELEC à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 4. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogée au 13 août 2025. SUR CE 5. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». 6. Aux termes de l’article 82 du même code « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 4
13 août 2025 est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. / Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. (…) ». 8. Vu les articles L. 615-3 et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle. 9. Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile « (…) s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». 10. Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». 11. La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé, la cour d’appel a violé les textes susvisés (v. en ce sens Com., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-15.435). 12. En l’espèce, l’assignation délivrée par la société AFELEC à la société GRANIOU AZUR le 2 janvier 2025 est intitulée « assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris (troisième chambre) ». 13. La lecture de l’acte, portant des demandes de visa de l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle permet d’établir qu’il est relatif à une mesure de saisie contrefaçon, que la demanderesse entend voir aménager pour préserver un secret d’affaires allégué en application de l’article R. 153-3 du code de commerce. 14. Le juge des référés, n’est pas le juge des requêtes statuant en matière de saisie-contrefaçon ; quoique ce dernier juge statue selon les formes du référé en matière de rétractation ou de modification de son ordonnance. 15. La présente juridiction est donc incompétente pour connaître de la demande. 16. Le juge des requêtes, statuant comme en matière de référé, compétent en matière de saisie contrefaçon en application des articles L. 615-5 et R. 614-4 du code de la propriété intellectuelle est la juridiction compétente. 17. Il y a lieu d’ordonner ainsi le renvoi devant cette juridiction et la transmission du dossier de l’affaire à la diligence du greffe. 18. Le surplus des demandes et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés. 19. La partie demanderesse est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaitre du litige, DESIGNONS le juge des requêtes compétent en matière de saisie-contrefaçon du tribunal judiciaire de Paris, statuant comme en matière de référés, comme la juridiction compétente pour connaître du litige, ORDONNONS la transmission du dossier de l’affaire à la diligence du greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, RESERVONS le surplus des demandes, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 4
13 août 2025 CONDAMNONS la société AFELEC aux dépens, Fait à [Localité 4] le 13 août 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Malik CHAPUIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 4
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