Tribunal judiciaire de Paris , ordonnance de référé, 13 août 2025, n° 25/50266
TJ Paris 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    Le juge a estimé qu'il n'était pas compétent pour connaître de la demande, désignant le juge des requêtes comme la juridiction compétente.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    Le juge a jugé que la demande de séquestre ne pouvait être examinée dans le cadre de cette procédure, confirmant l'incompétence du juge des référés.

  • Autre
    Dépens

    Le juge a réservé le surplus des demandes, y compris celles fondées sur l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société AFELEC a assigné la société GRANIOU AZUR devant le juge des référés pour modifier une ordonnance de saisie-contrefaçon. Les questions juridiques posées concernent la compétence du juge des référés pour traiter cette demande et la validité de l'assignation. Le tribunal a conclu qu'il était matériellement incompétent pour connaître du litige, désignant le juge des requêtes comme la juridiction compétente en matière de saisie-contrefaçon. Le dossier a été ordonné à être transmis à cette juridiction, et la société AFELEC a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 13 août 2025, n° 25/50266
Numéro(s) : 25/50266
Importance : Inédit
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Dispositif : Se déclare incompétent
Date de dernière mise à jour : 21 août 2025
Référence INPI : B20250065
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Sur les parties

Texte intégral

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