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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01656 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSO3
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/01656 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSO3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me PRADIGNAC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.S. […]
RCS de Mulhouse n° 494 443 419, domiciliée : chez Cité de l’Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A.R.L. […]
RCS de MULHOUSE n°809 717 416 00014, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. […]
RCS de Strasbourg n° 342 270 245, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée le 17 août 2021, la SAS […] a fait citer la SARL […] et la SA […] aux fins d’obtenir:
— que celles-ci soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir dans la procédure l’opposant à Mme [S] [K] épouse [V].
La SAS […] expose qu’elle a vendu à Mme Mme [S] [K] épouse [V] un terrain à bâtir pour un montant de 89.200,00 €. Ce terrain faisait l’objet d’un permis de construire emportant permis de démolir l’existant, à savoir un supermarché auquel était adjoint une station-service. Dans l’acte authentique, la venderesse indiquait que ladite station-service avait été démontée entièrement, avec dégazage et inertage des cuves. Mme [S] [K] épouse [V] a engagé une procédure à son encontre au motif que lors des travaux de construction, des travaux supplémentaires ont dû avoir lieu en raison de blocs de béton restés en place dans le sol, nécessitant leur piquage par brise-roche, évacuation des gravats et mise en place d’un radier pour stabiliser le terrain devant supporter la maison. Ces travaux lui avaient coûté 15.285,00 € supplémentaires.
La SAS […] justifie avoir fait appel à la SARL […] pour cette démolition/démontage de la station-service. Une étude du sol, avec sondages jusqu’à 6 m de profondeur, n’avait pas permis de relever la présence de blocs de béton. En tout état de cause, le marché conclu avec la SARL […] prévoyait la démolition du bâti, y compris désamiantage, dépollution, désherbage et déforestation pour 63.000,00 €. La SA […] est également intervenue sur le site et a délivré un certificat de destruction relatif à l’enlèvement de la cuve et à son évacuation, ainsi que pour des blocs de béton. Des photos justifiaient du travail fait.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de la SAS […] tendant à la jonction de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL […] et la SA […] avec l’instance introduite par Mme [S] [K].
Par décision du 17 février 2023, il a été sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à décision rendue dans l’instance opposant la SAS […] et Mme [S] [K] épouse [V].
La SAS […] a déposé un acte de reprise d’instance le 15 septembre 2025, la décision ayant été rendue. Elle sollicite :
— la condamnation solidaire de la SARL […] et la SA […] à lui payer 20.285,00 € en garantie de la condamnation prononcée par jugement du 29 juillet 2025
— leur condamnation solidaire aux frais et dépens, outre 3.000,00 € au titre de l’article 700.
La SAS […] précise qu’elle a été condamnée à payer à Mme [S] [K] épouse [V] 15.285,00 € à titre principal, outre 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts et 3.000,00 € au titre de l’article 700. La somme totale de 20.285,00 € a été réglée à Mme [S] [K] épouse [V] en exécution de la décision.
La SAS […] soutient qu’elle réclame à bon droit la garantie de la SARL […] dès lors que les travaux qui lui étaient confiés comportaient la démolition et l’évacuation des superstructures et infrastructures, y compris celles non visibles et non répertoriés par l’exploitant du supermarché.
Ni la SARL […] ni la SA […] n’ont conclu après la reprise d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025, l’affaire appelée à l’audience du 09 janvier 2026 et mise en délibéré au 06 mars suivant.
MOTIFS :
Attendu que la SAS […] produit :
— le jugement du 29 juillet 2025, par lequel le Tribunal de céans retient la responsabilité de la SAS […] pour défaut de conformité d’un terrain garanti constructible et de facto non constructible partiellement, en relevant notamment qu’aucun sondage n’avait été effectué sur une partie du terrain et qu’un énorme bloc de béton y avait été découvert ;
— une étude de sols ;
— la commande du lot démolition/désamiantage effectuée par la SAS […] auprès de la SARL […] le 11 décembre 2017 pour 63.600,00 € , visant la démolition des bâtisses se trouvant sur ce terrain, y compris désamiantage, dépollution, désherbage et déforestation, le prix incluant la démolition et l’évacuation des super- et infrastructures visibles et non visibles répertoriées ou non répertoriées sur le site C. (devis non produit) ;
— la facture afférente émise par la SARL […] ;
— une facture relative à l’extraction de la cuve de la station-service (société H.)
— une attestation de dégazage (société S. ) ;
— un certificat de destruction de la cuve émanant de la SA […], indiquant « certifions avoir détruit le 16 octobre 2014 une cuve avec 4 compartiments (8280 kg réceptionné en fer à cisailler) en provenance de l’ancienne coopérative »
— des photos montrant l’extraction de la cuve.
Attendu qu’il s’évince de ces divers documents que la SAS […] a effectivement commandé à la SARL […] la dépollution totale du site en cause ; que toutefois, suivant le jugement du 29 juillet 2025, cette dépollution n’a pas été totale et le terrain à construire livré non conforme ; que dès lors, la SAS […] est bien fondée à appeler en garantie la SARL Roc
Démolition Spéciale pour un travail réalisé incomplètement ; qu’elle sera donc condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS […] par le jugement précité ;
Attendu, sur la mise en cause de la SA […], qu’il s’évince des pièces produites que cette société a été appelée à effectuer un travail de destruction d’éléments métalliques (en l’espèce, la cuve de la station-service), en réceptionnant l’élément extrait par une autre entreprise ; qu’il ne ressort pas desdites pièces qu’elle soit elle-même intervenue d’une quelconque manière sur le site pour procéder à une opération d’extraction – étant de surcroît observé qu’il est fait état par le jugement du 25 juillet 2025 d’un énorme bloc de béton, et non d’une structure métallique - ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la SAS […] de son appel en garantie à l’encontre de la SA […] ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la SAS […] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 ;
Attendu que la SARL […] succombe ; qu’elle supportera donc les frais et dépens de l’isntance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL […] à payer à la SAS […] la somme de 20.285,00 € (vingt mille deux cent quatre vingt cinq euros) ;
DÉBOUTE la SARL […] de sa demande à l’encontre de la SA […] ;
CONDAMNE la SARL […] à payer à la SAS […] 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE la SARL […] aux frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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