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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 27 janv. 2025, n° 24/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVH6
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/03205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVH6
Copie exec. aux Avocats :
Me Sandy LICARI
Le
Le Greffier
Me Sandy LICARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Janvier 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 234
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. COIFFURE [K], exploitant sous l’enseigne SYMPA’TIFS by [K], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 842.447.591. prise en la personne de son représentant légal, savoir Madame [K] [T], gérante, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 octobre 2022, Madame [F] [E] a fait assigner la S.A.R.L. unipersonnelle COIFFURE [K] devant le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, se plaignant de la perte de ses cheveux.
Suivant jugement en date du 07 février 2023 le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Suite à la fin de non recevoir opposée en l’absence de mise en cause de la CPAM, selon acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2023, Madame [F] [E] a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 11 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2023, Madame [F] [E] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1194 du Code Civil de :
* constater qu’à la suite des soins prodigués par la société COIFFURE [K] elle a subi une importante chute de cheveux ;
*condamner la S.A.R.L. unipersonnelle COIFFURE [K] à lui payer la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice physique et moral ;
* condamner la S.A.R.L. unipersonnelle COIFFURE [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 05 juin 2024, la S.A.R.L. COIFFURE [K], exploitant sous l’enseigne SYMPA’TIFS by [K] demande au tribunal de :
* dire Madame [F] [E] irrecevable, sinon mal fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
* débouter Madame [F] [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions;
* la condamner à verser à la S.A.R.L. COIFFURE [K] une indemnité de procédure de 3.000 € ;
* la condamner aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure et de la procédure initialement suivie devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM ;
* rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [U] [P], responsable d’unité.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [E] fonde son action sur les dispositions de l’article 1194 du Code Civil aux termes duquel “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Il lui appartient en conséquence, en premier lieu, de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat la liant à la défenderesse.
A cet égard, elle communique :
* des copies écran de sms mentionnant “SYMPA’TIFS [Localité 8] [K] confirme votre rdv du (…) à (…), Envoyez “oui” pour le confirmer ou “non” pour l’annuler, sinon contactez-nous au (…)”, et la réponse “oui” envoyée à chacun de ces messages à l’exception de deux dates (le 03 juin 2021 et le 29 avril 2022) mais sans qu’il soit déterminé à qui SYMPA’TIFS [Localité 8] [K] a adressé ces SMS ;
* un ticket de caisse du 24 mai 2022 émanant de la défenderesse et un ticket de carte bancaire à son ordre, le ticket de caisse indiquant comme cliente Madame [Y] [D];
* des photographies d’une personne avec des plans rapprochés de sa chevelure, sans qu’il soit déterminé l’identité de cette personne, la date à laquelle les photographies ont été prises et en tout état de cause des éléments de comparaison sur l’état de la chevelure avant et après la prestation litigieuse.
Ces pièces ne permettent pas d’établir la preuve d’un lien contractuel entre Madame [F] [E] et la défenderesse.
Madame [F] [E] affirme que “[Y] [D]” serait son nom d’usage, elle n’en justifie cependant nullement alors même que ce point est soulevé en défense et que la preuve est rapportable en ce que Madame [E] expose que “[D]” serait le nom de son ex-époux. Il existe donc des documents de nature à rapporter la preuve, au moins du nom de famille, à défaut de rapporter la preuve du prénom d’usage allégué.
Toujours est-il que, dans ses conclusions, la défenderesse reconnaît néanmoins que Madame [F] [E] était cliente du salon de coiffure puisqu’elle écrit que “le 28 avril Madame [E] a pris rendez-vous pour le lendemain, non pour une couleur mais pour un brushing” et qu’elle a finalement annulé le rendez-vous en répondant non au sms envoyé (il en est justifié en annexe 1 des pièces de la demanderesse).
Or, Madame [E] soutient que c’est suite à la prestation du 29 avril 2022 qu’elle aurait commencé à perdre ses cheveux.
Il n’est pas justifié d’un rendez-vous à cette date ni du paiement effectué au profit du salon de coiffure à cette date.
La preuve de la prestation litigieuse n’est donc pas rapportée dans son existence et a fortiori dans son contenu.
En effet, il ne suffirait pas d’établir l’existence d’un rendez-vous à la date indiquée comme étant celle de l’origine du dommage, encore faut-il démontrer la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice subi pour pouvoir engager la responsabilité du salon de coiffure.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [E] ne rapporte aucunement la preuve d’une perte important de cheveux liées à des prestations effectuées par la SARLU COIFFURE [K].
Les certificats du Docteur [O], médecin généraliste, ne font que reprendre les déclarations de Madame [E], ce médecin ne procède à aucune analyse technique et diagnostique permettant de démontrer la cause de la perte de cheveux de Madame [E].
Enfin, il sera encore souligné que le préjudice physique et moral dont il est réclamé réparation par une somme unique, ne distinguant nullement entre ces deux préjudices pourtant distincts, n’est étayé par aucune pièce.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions permettant d’engager la responsabilité de la défenderesse seraient réunies en l’espèce.
Elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame [F] [E] sera condamnée aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la SARLU COIFFURE [K] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la SARLU COIFFURE [K] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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