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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 juin 2025, n° 24/05615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Madame [N] [D], Monsieur [E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2025
à : Me Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CUY
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet TETHYS GESTION – [Adresse 3]
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEURS
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CUY
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D] et M. [E] [T] sont propriétaire indivis du lot n° 65 au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic THETYS GESTION.
Il a été constaté par le syndic que Mme [N] [D] et M. [E] [T] ne déféraient pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui leur étaient trimestriellement adressés.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] a assigné Mme [N] [D] et M. [E] [T] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de paris.
Le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner solidairement Mme [N] [D] et M. [E] [T] à lui payer les sommes de :
— 3266, 56 € d’arriérés de charges impayées et de frais au 1er juillet 2024,
— 660 € de frais de recouvrement nécessaires,
— la capitalisation des intérêts,
— 1100 € de dommages et intérêts,
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, le SDC par la voix de son conseil a indique que le principal de la dette avait été réglé Il a maintenu la demande de dommages et intérêts et ses demandes accessoires.
Assignés à étude, Mme [N] [D] et M. [E] [T] n’ont pas comparu
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur le désistement au principal
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 dudit code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Aux termes de l’article 396 du même code, “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] a déclaré se désister de sa demande principale en arriérés de charges et cotisations sur fonds travaux et en frais de recouvrement nécessaires à l’encontre de Mme [N] [D] et M. [E] [T].
Mme [N] [D] et M. [E] [T] n’ont émis ni moyens de défense ni demandes reconventionnelles sur ces points et ne s’opposent pas désistement du Syndicat.
Il convient en conséquence de constater le désistement du syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] sur ses demandes principales.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement des défendeurs est démontré au fil des nombreuses relances et mises en demeure diligentées de 2018 à 2024, malgré des appels de fonds reposant sur des résolutions d’assemblées générales devenues définitives . Cette résistance abusive constitue , du fait de sa persistance, une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s’est nécessairement ensuivie de ces irrégularités de paiement de charges pendant six ans, comme le démontre également le paiement finalement accompli pour les besoins de l’audience.
Compte tenu de la résistance au paiement, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de son préjudice financier.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [D] et M. [E] [T], partie succombante, seront condamnés solidairement aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [N] [D] et M. [E] [T] soient déchargés de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sur ses demandes principales,
Condamne solidairement Mme [N] [D] et M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de son préjudice financier,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne solidairement Mme [N] [D] et M. [E] [T] aux entiers dépens ,
Condamne in solidum Mme [N] [D] et M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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